Tribunal administratif de Melun, 28 juillet 2026, 2610996
Mots clés
requête • maire • règlement • propriété • recours • surélévation • rapport • rejet • report • ressort • contrat • saisie • voirie • pouvoir • promesse
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
28 juillet 2026
Tribunal administratif de Melun
21 juillet 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2610996
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Melun, 28 juill. 2026, n° 2610996
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Melun, 21 juillet 2026
- Avocat(s) : DEFFAIRI
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
28 juillet 2026
Tribunal administratif de Melun
21 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 1er juillet 2026, Mme F... A... et M. E... D..., représentés par Me le Doré, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 mai 2026 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a délivré à M. H... B... un permis construire portant sur la construction d'un pavillon sur un terrain situé au 54 bis rue Garibaldi ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des Fossés et de M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'urgence est présumée s'agissant d'un recours contre un permis de construire en vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et qu'au surplus, les travaux ont déjà commencé ainsi que le démontrent les photographies produites par les requérants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : * elle méconnaît l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du 2 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun qui a annulé le permis de construire accordé le 5 juillet 2022 à M. B... ; * le maire ne pouvait accorder un permis de construire portant uniquement sur la surélévation d'un bâtiment lui-même construit sans autorisation et sans autorisation de démolition du bâtiment préexistant ; * le dossier de demande de permis entaché d'incomplétudes et d'inexactitudes au regard des dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme en raison de l'absence du terrain des requérants sur les plans de masse et photographies du dossier et de l'inexactitude de la bande de constructibilité de 20 mètres retenue sur les plans ; * le projet méconnaît les dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) Paris-Est Marne et Bois relatives à l'implantation du projet sur deux limites séparatives latérales, en ce que la construction n'est pas implantée dans la bande des 20 mètres, que l'alignement ne peut être reporté à l'entrée de la parcelle DG 229, que la voie privée entre la rue Garibaldi et la parcelle DG ne peut être regardée comme étant ouverte à la circulation du public du seul fait du retrait du portail pour les besoins du permis de construire ; * le projet méconnaît les dispositions de l'article UB 9 du règlement du PLUi relatives à l'emprise au sol, en ce que la construction n'est pas implantée dans la bande des 20 mètres, que l'alignement ne peut être reporté à l'entrée de la parcelle DG 229, que la voie privée entre la rue Garibaldi et la parcelle DG 229 ne peut être qualifiée d'ouverte à la circulation du public. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2024, M. H... B..., représenté par Me Deffairi conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d'un intérêt à agir ; - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que les travaux sont en phase de finition ; - aucun moyen n'est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Maur-des Fossés, qui n'a pas produit de mémoire en défense.Vu :
- la requête n° 2610536 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné Mme Félicie Bouchet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de l'audience publique tenue le 21 juillet 2026 à 13h30 heures, en présence de Mme Nodin, greffière d'audience, Mme C... a lu son rapport et entendu, en l'absence de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et du préfet du Val-de-Marne : - les observations de Me le Doré, avocat de Mme A... et M. D..., qui reprend les termes de sa requête et soutient que : * l'intérêt à agir des requérants, qui sont les voisins immédiats de la construction objet du litige, doit être apprécié au regard du bâtiment dans son ensemble et pas la seule surélévation du bâtiment dès lors que la démolition et la construction du rez-de-chaussée est illégale et n'a pas été régularisée, que le tribunal avait reconnu l'intérêt à agir de leur vendeur dans son jugement du 2 juillet 2025 , que la construction présente des vues directes sur la propriété des requérants, que le projet autorise l'édification du mur pignon en limite séparative latérale, que le projet a impact en terme de densification du voisinage et de perte d'ensoleillement ; *que l'urgence est présumée, que la défense ne justifie pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, que si M. B... soutient que le degré d'achèvement du bâtiment fait obstacle à cette condition d'urgence, les requérants rappellent que le pavillon est loin d'être achevé puisque les menuiseries extérieures n'ont pas été posées et que tous les aménagements intérieurs restent à effectuer, que la suspension aurait pour but notamment d'empêcher des occupants d'avoir vue sur leur lot par les fenêtres du 1ère étage du pavillon ; *outre les moyens soulevés dans la requête, il rappelle que l'arrêté est illégal dès lors qu'il ne prévoit pas la régularisation de la démolition du pavillon préexistant détruit en 2021 et des constructions édifiées sous l'empire des permis précédents - le premier n'ayant été délivré qu'à la condition qu'il n'y ait pas de démolition et le deuxième a été définitivement annulé, qu'enfin la seule suppression du portail à l'entrée du passage privé au moment de la demande de permis de construire n'est pas de nature à permettre de requalifier ce passage privé en voie ouverte à la circulation du public, que les pièces produites par M. B... ne démontrent pas la volonté des copropriétaires de rendre public cette voie privée et ce d'autant qu'a été conservé le panneau signalétique « interdit voie privée » à l'entrée de la voie, que par conséquent la construction n'est pas dans la bande des 20 mètres et le projet méconnait les dispositions du PLU en matière d'emprise au sol et d'implantation en limité séparative ; - les observations de Me Deffairi, avocate de M. B..., qui reprend les termes de ses écritures et soutient en outre que : *la pièce n° 4 des requérants doit être écartée des débats en raison de son caractère illicite, celleci n'ayant pas été prise par les requérants depuis leur propriété ; * les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir dès lors que les fenêtres du pavillon de M. B... ne donnent pas sur leur lieu de vie mais uniquement sur leur abri de jardin et garage, il n'y pas de fenêtre sur le mur pignon et donc aucune création de vue directe sur le jardin ou l'habitation des requérants, que la perte d'ensoleillement est limitée à l'endroit où ils stationnent leur véhicule, qu'enfin, les requérants ont acheté en 2024 leur propriété et ne pouvaient ignorer le projet de construction sur le terrain de M. B... ; * la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'au vu de l'état d'avancement des travaux, une suspension du permis serait sans effet sur la situation du bâtiment ; * il n'y pas de doute sérieux quant à la légalité du projet car contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort du dossier de demande de permis de construire que la commune a bien régularisé la construction en connaissance de cause, d'autant que la notice mentionnait bien, les permis précédents et l'annulation du permis de construire du 5 juillet 2022 par le jugement du 2 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun, que le dossier porte sur une demande de construction neuve ; enfin concernant le report de l'alignement à l'entrée de la parcelle de M. B..., elle précise que la commune a accepté ce report en toute connaissance de cause, que les co-propriétaires étaient d'accord pour l'enlèvement du portail et qu'en tout état de cause, M. B... n'avait pas à justifier auprès de la mairie de l'autorisation des copropriétaires pour transformer la voie privée fermée en voie accessible au public. L'instruction a été close à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Une note en délibéré, présentée par Mme A... et M. D..., a été registrée le 21 juillet 2026 et une note en délibéré, présentée par M. B..., a été enregistrée le 22 juillet 2026.Considérant ce qui suit
: Par un arrêté du 21 mai 2026, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a accordé un permis à M. B... pour la construction d'un pavillon d'habitation neuf et la démolition de la partie en L du pavillon initial sur les parcelles DG 219 et 229 situées 54 bis rue Garibaldi. Mme A... et M. D... demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire qui a été accordée le 21 mai 2026 par le maire de Saint-Maur-des Fossés. Sur l'intérêt à agir : Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ». Il résulte de l'instruction que Mme A... et M. D... ont la qualité de voisins immédiats du projet de construction, qu'ils soutiennent que la construction d'un mur pignon en limite séparative de leur terrain et la création de vues sur leur parcelle est de nature à affecter les conditions de jouissance de leur bien. Ils font état d'éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence d'intérêt à agir des requérants doit être écartée. Sur l'urgence : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L 600-3 du code de l'urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. » L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l'exécution d'un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. Il résulte de l'instruction qu'aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifie d'écarter la présomption de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être regardée comme remplie. Sur les moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : D'une part, lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. De même, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d'informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s'il entend poursuivre son projet, n'a pas à précéder le refus que l'administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés. En outre, lorsqu'une demande porte sur des travaux qui concernent un bâtiment ayant été édifié sans l'autorisation prévue par les dispositions du code de l'urbanisme, le maire a compétence liée pour s'opposer à une demande d'autorisation d'urbanisme concernant ces seuls travaux. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le permis de construire devait porter sur la démolition du pavillon dont la destruction avait été réalisée en méconnaissance de l'autorisation du 27 août 2021 ainsi que sur l'ensemble des éléments du pavillon, y compris la reconstruction restée inachevée après que le bâtiment d'origine a été démoli sans autorisation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. D'autre part, aux termes de l'article UB 7 du règlement du PLUi pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés : « Au-delà d'une bande de 20 m de profondeur comptée perpendiculairement par rapport à l'alignement, les constructions peuvent être implantées au moins sur une limite séparative latérale » et aux termes de l'article UB 9 du même règlement : « 1- A l'intérieur d'une bande de 20 m de profondeur comptée perpendiculairement à partir de l'alignement ou du filet d'implantation obligatoire lorsqu'il existe l'emprise au sol ne peut dépasser 70% de cette partie du terrain. (…) / 2- Au-delà de la bande de 20 m l'emprise maximale des constructions est fixée à 10% de cette partie de terrain. » Enfin, le lexique du règlement dispose concernant la notion d'alignement qu'« il s'agit pour la voirie, de la limite entre le domaine privé et le domaine public ou la voie privée ouverte à la circulation du public ». En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la voie privée entre la rue Garibaldi et le terrain d'assiette du projet ne peut être qualifiée de voie ouverte à la circulation du public et que le projet méconnaît par voie de conséquence les dispositions des articles UB 7 et UB 9 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. En revanche, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens soulevés ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un tel doute. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Saint-Maur-des-Fossés du 21 mai 2026. Sur les frais liés au litige : La commune de Saint-Maur-des-Fossés et M. B... verseront, chacun, la somme de 800 euros à Mme A... et M. D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées, à ce titre, par M. B....O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de Saint-Maur-des-Fossés du 21 mai 2026 est suspendue. Article 2 : La commune de Saint Maur des Fossés et M. B... verseront, chacun, à Mme A... et M. D... une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F... A... et M. E... D..., à M. G... et à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Fait à Melun, le 28 juillet 2026, Le juge des référés, F. C... La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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