Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 19 mai 2026, 26/00119
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Numéro de pourvoi :26/00119
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Thonon-les-bains, 19 mai 2026, n° 26/00119
- Identifiant Judilibre :6a0cb7b5cdc6046d473a9583
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
19 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00119 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FI5V
AFFAIRE : S.A. ALLIADE HABITAT / [K] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Laureen FAUCHERE, avocate au Barreau de THONON LES BAINS,
DEFENDEUR
Madame [K] [V], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
non comparante et non représentée
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme ALLIADE HABITAT a, par contrats signés le 6 novembre 2023, donné à bail à Madame [K] [V] un logement n°446284 de type 2 Porte n°E205 Bâtiment E et un box fermé n°446319 Porte n°B017 au sous-sol au sein de la résidence « 4415 INTERMEZZO », située [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 520,20 euros, outre des provisions pour charges totales de 64,39 euros par mois pour le logement et un loyer mensuel de 40 euros, outre des provisions pour charges de 2 euros pour le stationnement.
Par acte de Commissaire de Justice du 7 janvier 2025, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, la société anonyme ALLIADE HABITAT a fait assigner Madame [K] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 17 mars 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1134 et 1741 du code civil afin de :
-dire et juger que Madame [K] [V] n'est pas à jour du paiement des loyers et des charges ;
-condamner Madame [K] [V] à payer à la société anonyme ALLIADE HABITAT la somme de 7 610,79 euros représentant les loyers et charges impayés, à la date du 4 juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
-prononcer la résiliation de l'engagement de location pour manquement de Madame [K] [V] aux obligations du bail ;
-prononcer l'expulsion de Madame [K] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef dès le prononcé de la décision à intervenir ;
-dire et juger que le Commissaire de Justice instrumentaire pourra au besoin se faire assister de la force armée ;
-dire et juger que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
-condamner Madame [K] [V] à payer à la société anonyme ALLIADE HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation, due à compter de la date de résiliation jusqu'à celle de son départ effectif, fixée à pareille somme que celle correspondant au loyer, outre charges courues et justifiées, indexée sur l'indice de révision des loyers, et qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail ;
-condamner Madame [K] [V] à payer à la société anonyme ALLIADE HABITAT la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-condamner Madame [K] [V] aux entiers dépens.
Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 6 mars 2026 par le Pôle médico-social, indiquant que Madame [K] [V] ne s'était pas présentée au rendez-vous proposé.
Lors de l'audience du 17 mars 2026, la société anonyme ALLIADE HABITAT, représentée, a réitéré ses prétentions et a déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative au 10 mars 2026 à la somme de 17 105,07 euros, hors dépens.
Madame [K] [V] n'était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 19 mai 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. Sur ce point, l'article 1224 du même code ajoute que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1227 du même code prévoit en outre que la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice. A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le contrat signé le 6 novembre 2023 portant sur le stationnement constitue un accessoire du contrat portant sur le logement signé le même jour, de sorte que le sort du contrat de location du stationnement suivra celui du contrat d'habitation. Il ressort du décompte actualisé produit aux débats et arrêté au 10 mars 2026 que Madame [K] [V] n'a procédé qu'à trois règlements de loyer en janvier, mai et juillet 2024, sur plus de vingt-huit échéances dues entre novembre 2023 et février 2026, ce qui a généré un arriéré locatif important. Une mise en demeure a été adressée à la locataire le 7 mars 2024 et le bailleur a fait délivrer, le 6 mai 2024, un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme de 3 044,75 euros, resté sans effet. Dès lors, le manquement répété de Madame [K] [V] à son obligation de payer les loyers échus est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de la défenderesse. En conséquence, la résiliation judiciaire des contrats de baux de logement et de stationnement conclus entre la société anonyme ALLIADE HABITAT et Madame [K] [V] sera prononcée à compter du 19 mai 2026, date du prononcé de la présente décision et il convient d'ordonner à Madame [K] [V] de libérer les lieux, à défaut d'exécution volontaire d'autoriser son expulsion et de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers le cas échéant indexés et aux charges qui auraient dû être payés si les baux étaient restés en vigueur. Selon le décompte actualisé versé aux débats, la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois de février 2026 comprise, arrêtée au 10 mars 2026, s'élève à la somme de 17 105,07 euros, après déduction des frais d'huissier (24,24 euros et 275,35 euros) qui ne constituent pas des charges locatives de la somme réclamée de 17 404,66 euros. La justification d'un paiement libératoire de Madame [K] [V] n'étant pas rapportée, il y a lieu de la condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu'à parfait achèvement. Madame [K] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l'article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros. Enfin, en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l'affaire.PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, PRONONCE la résiliation judiciaire au 19 mai 2026 des contrats de location conclus entre la société anonyme ALLIADE HABITAT et Madame [K] [V] portant sur un logement n°446284 de type 2 Porte n°E205 Bâtiment E et un box fermé n°446319 Porte n°B017 au sous-sol au sein de la résidence « [Localité 3] [Adresse 5] », située [Adresse 4] à [Localité 2] ; DIT que Madame [K] [V] est devenue occupante sans droit, ni titre ; ORDONNE à Madame [K] [V] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ; ORDONNE qu'à défaut pour elle d'avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l'expulsion de Madame [K] [V] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Madame [K] [V] au paiement, pour l'occupation des lieux loués, d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent aux loyers, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l'accord entre les parties, si les contrats de bail étaient restés en vigueur, à compter de la date de la résiliation des contrats de bail et jusqu'à la date de libération effective des lieux ; CONDAMNE Madame [K] [V] à payer à la société anonyme ALLIADE HABITAT la somme de 17 105,07 euros, arrêtée au 10 mars 2026 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et jusqu'à parfait paiement ; DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l'État dans le département ; CONDAMNE Madame [K] [V] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [K] [V] aux dépens de l'instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l'assignation, de sa dénonciation au représentant de l'Etat et de la signification de la présente décision, à l'exclusion de tout autre frais ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,Commentaires sur cette affaire
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