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Tribunal administratif de Besançon, 2ème Chambre, 30 juillet 2026, 2600242

Mots clés
requérant • requête • rapport • réel • rejet • soutenir • étranger • pouvoir • reconnaissance • recours • requis • ressort • risque • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
  • Numéro d'affaire :
    2600242
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Besançon, 30 juill. 2026, n° 2600242
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : ANGLADE & PAFUNDI A.A.R.P.I
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PAFUNDI Graziano

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. C... A..., représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de lui octroyer l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2025 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que rien ne justifie une telle interdiction, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle est manifestement disproportionnée par rapport à sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 25 mars 2026, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.... Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grossrieder a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A..., ressortissant géorgien né le 7 octobre 1993, est entré sur le territoire français le 23 mars 2025 accompagné de son épouse, Mme B..., et de leur fille mineure née le 30 octobre 2024, toutes deux de nationalité géorgienne. Il a sollicité l'asile le 26 mai 2025, et une attestation de demande d'asile en procédure accélérée lui a été délivrée. Par une décision du 13 novembre 2025, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès de la CNDA, son recours contre la décision de rejet de l'OFPRA a été enregistré le 6 février 2026. Par un arrêté du 13 décembre 2025, le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 2. Par un arrêté n° 25-2024-01-29-00002 du 25 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Doubs a accordé à Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». 4. D'une part, M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratives dont les dispositions pertinentes ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ni de l'article L. 211-5 de ce code dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'autre part et en tout état de cause, la décision du 13 décembre 2025 mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. ». Et aux termes de l'article 3 de la convention précitée : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 7. Si M. A... soutient qu'en cas de retour en Géorgie, il encourt un risque réel de persécutions, de mort ou de traitements inhumains, la décision contestée n'ayant pas pour objet de renvoyer dans ce pays le requérant, il ne saurait se prévaloir utilement de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, ni d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation à l'encontre de la décision contestée. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. M. A... est présent en France depuis un peu plus d'un an. Il ne justifie d'aucune insertion professionnelle et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il ne fait état d'aucune circonstance s'opposant à ce que sa cellule familiale s'y reconstitue étant donné que son épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il ne produit en outre aucune pièce démontrant une intégration particulière. Dès lors, le préfet du Doubs n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 10 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, le requérant n'ayant pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen développé en ce sens ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ». Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». 12. D'une part, M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions citées au point 6 dès lors que la motivation des décisions d'interdiction de retour sur le territoire français est explicitement prévue par le premier alinéa de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. D'autre part, en tout état de cause, la décision attaquée mentionne les articles L. 612-8 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de manière suffisante des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, en rappelant en particulier qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français. Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 14. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Par suite, le moyen développé en ce sens doit être écarté. 15. En dernier lieu, il résulte des dispositions citées au point 11 que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit, des règles résultant des engagements internationaux de la France et des critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 16. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est en France depuis un an à la date de la décision attaquée, qu'il est accompagné de son épouse faisant également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et de leur fille mineure, qu'il ne justifie d'aucune autre attache privée ou familiale en France et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 29 mai 2020. Au regard de ces éléments et quand bien même l'intéressé aurait exécuté sa précédente mesure d'éloignement et ne constituerait pas une menace à l'ordre public, l'interdiction de retour prononcée à son encontre pour une durée de deux ans n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du point 11. Le préfet du Doubs ayant pris en compte les quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour en fixer la durée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans serait disproportionnée. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2025 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 22 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - M. Pernot, premier conseiller, - M. Debat, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026. La présidente rapporteure, S. Grossrieder L'assesseur le plus ancien, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière

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