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Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2023, 20/01475

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
13 septembre 2023
Conseil de Prud'hommes de Longjumeau
15 janvier 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/01475
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 6-4, 13 sept. 2023, n° 20/01475
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Longjumeau, 15 janvier 2020
  • Identifiant Judilibre :65166e9e788aac83189ea75b
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEHOT-CANOVAS Nathalie

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4

ARRET

DU 13 SEPTEMBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01475 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPGY Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 18/00706 APPELANT Monsieur [N] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE SAS ID LOGISTICS FRANCE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère Mme Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 janvier 2016, M. [N][L]l a été engagé par la société ID logistics France, en qualité de préparateur de commandes, classification ouvrier, coefficient 115 L, moyennant une rémunaration mensuelle de 1475,75 euros, avec reprise d'ancienneté au 4 octobre 2015. La convention collective applicable est celle des transports routiers. La société emploie au moins 11 salariés. Le 20 avril 2017, M.[N] [L] a été victime d'un accident du travail. A l'issue de la visite de reprise en date du 15 novembre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [N] [L] inapte à son poste en un seul examen. L'avis a précisé que le salarié 'peut être reclassé à un poste sans port de charges, ni contraintes rachidiennes ni station debout prolongée, type administratif ou informatique, ou tout autre, respectant les restrictions ci-dessus, éventuellement après formation.' Par courrier recommandé date du 21 février 2018, la société ID logistics France a informé M. [N] [L] de son impossibilité de le reclasser. Le salarié a fait l'objet, après convocation du 21 février 2018 et entretien préalable fixé au 2 mars 2018, d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 mars 2018. M. [N] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau, le 17 juillet 2018, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société à lui verser diverses sommes. Par jugement en date du 15 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a : - confirmé le licenciement pour inaptitude de M. [L], - débouté M. [L] de toutes ses demandes, - débouté la société ID logistics France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens afférents aux actes et procédure de la présente instance à la charge de M. [L]. Par déclaration au greffe en date du 19 février 2020, M. [N] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 avril 2020, M. [N] [L] demande à la Cour de : - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré, Statuant à nouveau, - requalifier le licenciement de M. [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société ID logistics France à lui verser les sommes suivantes : * 15.320 euros nette de CSG CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, * 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, * 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2020, la société ID logistics France demande à la Cour de : A titre principal : - dire et juger que le licenciement de M. [L] est justifié par son inaptitude ainsi que son impossibilité de reclassement, - dire et juger que la société ID logistics France n'a pas manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail de M. [L], En conséquence : - débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Longjumeau le 15 janvier 2020, A titre subsidiaire : - limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 4.472,76 mois , En tout état de cause : - condamner M. [L] à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Teytaud dans les conditions de l' article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L1226-10 du code du travail ' « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. » Aux termes de l'Article L1226-12 du code du travail 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.' Après avoir souligné que son inaptitude faisait suite à un accident du travail et qu'il est attendu de son employeur une obligation de moyen renforcé dans ses recherches de reclassement, le salarié soutient que la société, qui appartient à un grand groupe international, est défaillante à prouver qu'elle a de manière sérieuse et loyale cherché à le reclasser. M. [N] [L] indique qu'il produit aux débats 6 attestations de salariés (ou anciens salariés) de la société confirmant le fait que des postes existaient et ne lui ont pas été proposés. La société soutient qu'elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement qui est une obligation de moyen. Elle souligne que le salarié ayant manifesté son refus de reclassement en dehors du territoire national, elle a recherché des postes de reclassement disponibles au sein des différents sites du groupe situés en France. Aux termes de l'avis d'inaptitude du salarié à son poste de préparateur de commande en date du 15 novembre 2017, le médecin du travail a précisé que 'le salarié peut être reclassé à un poste sans port de charges, ni contraintes rachidiennes, ni station debout prolongée, type administratif ou informatique, ou tout autre, respectant les restrictions ci-dessus, éventuellement après formation.' La société justifie avoir envoyé par mail circulaire une demande de reclassement de M. [N] [L] à l'ensemble des DRH des sites français, l'avis du médecin du travail étant précisé, ainsi que l'expérience professionnelle de l'intéressé. Les responsables des zones Sud, Ouest et Nord ont répondu négativement. La cour ne sait pas si le responsable de la zone Est ( si elle existe ) a répondu. Plus généralement, la société ne justifie pas qu'aucun poste notamment de nature administrative (type de poste susceptible d'être proposé au salarié, compte tenu de ses aptitudes restantes) , même à temps partiel, même avec une formation, ne pouvait lui être proposé, étant souligné que l'intéressé a un niveau baccalauréat. Dès lors, il ne peut être retenu que la société a loyalement et sérieusement satisfait à son obligation de reclassement. Le licenciement de M. [N] [L] est en conséquence sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. 2- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l'employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article. Si le salarié affirme qu'il a travaillé en intérim pour la SAS ID Logistics France, depuis décembre 2014 alors que la société retient une ancienneté de chef au 4 octobre 2015, il n'en justifie pas (les bulletins de paie établis pas la société d'intérim versés aux débats sont insuffisants dans la mesure ou ils ne permettent pas de savoir quelle était l'entreprise utilisatrice dans laquelle le salarié a travaillé). Le salarié avait une anciennété de 2 ans et 5 mois. Il peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire. En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [N] [L] de son âge au jour de son licenciement ( 39 ans), de son ancienneté à cette même date ( 2 ans et 5 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 5218,22 euros ( 3,5 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. 3-Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté Le salarié fonde sa demande sur l'absence de recherche loyale d'un reclassement. Cependant, le salarié a déja été indemnisé par l'allocation d'une somme au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il ne démontre un préjudice distinct. Il est débouté de ce chef. Le jugement est confirmé de ce chef. 4- Sur le remboursement des indemnités de chômage En application de l'article 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation. Il sera ajouté au jugement déféré de ce chef. 5-Sur les demandes accessoires Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la SAS ID Logistics France de sa demande au titre des frais irrépétibles. Partie perdante, la SAS ID Logistics France est condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [N] [L] ainsi qu'il sera dit au dispositif. La SAS ID Logistics France est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté. Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [N] [L] , Condamne la SAS ID Logistics France à payer à M. [N] [L] les sommes suivantes : - 5218,22 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne d'office à la SAS ID Logistics France le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [N] [L] dans la limite de trois mois d'indemnisation, Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié. Condamne la SAS ID Logistics France à payer à M. [N] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Déboute la SAS ID Logistics France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Condamne la SAS ID Logistics France aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière, Le Président.

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