Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2026, 25/10317
Mots clés
société • référé • chèque • remise • provision • règlement • siège • condamnation • étranger • prétention • principal • prorata • rapport • ressort • rôle
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2 juillet 2026
Tribunal de commerce de Fréjus
7 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :25/10317
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 2 juill. 2026, n° 25/10317
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Fréjus, 7 juillet 2025
- Identifiant Judilibre :6a47843c93c619cd1f32678b
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2 juillet 2026
Tribunal de commerce de Fréjus
7 juillet 2025
Résumé
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Partie appelante
SEETA SOC EXPL ETS TREVE ABEL
défendu(e) par VALAZZA Sophie
Partie intimée
Société de droit étranger
défendu(e) par OULED-CHEIKH SoniaMUNOS Thierry
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 02 JUILLET 2026 Rôle N° RG 25/10317 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEGJ S.A. [U] [J] [V] C/ S.A.S. SEETA SOC EXPL ETS TREVE ABEL (S.E.E.T.A.) Copie exécutoire délivrée le : 02 juillet 2026 à : Me Sonia OULED-CHEIKH Me Sophie VALAZZA Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du TC de [Localité 1] en date du 07 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°2025 001049 . APPELANTE Société de droit étranger [J] [V] [U] Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Thierry MUNOS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE S.A.S. SEETA SOC EXPL ETS TREVE ABEL (S.E.E.T.A.) prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Sophie VALAZZA, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026. Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE La SAS SEETA Soc Expl Ets Treve Abel ( SEETA) a conclu un marché public avec la commune d'[Localité 2] afin de réaliser des travaux d'aménagement global des établissements balnéaires de restauration et des aménagements extérieurs du domaine public des plages naturelles. Le 12 avril 2024, elle a signé avec la société [U] [J] [V] un devis pour la mise à disposition d'un camion bras plateau 65T/M avec conducteur. La société [U] [J] [V] a émis plusieurs factures : n°FA240600000112 du 30.06.2024 : 30.606,48 euros TTC n°FA240700000081 du 31.07.2024 : 26.717,74 euros TTC n°FA240800000022 du 23.08.2024 : 29.014,32 euros TTC. A la suite de réclamations de la société SEETA, elle lui a accordé trois avoirs : n°AV240700000012 du 31.07.2024 : - 300,00 euros TTC n°AV240900000005 du 20.09.2024 : - 318,00 euros TTC n°AV241000000007 du 29.10.2024 : - 1.526,40 euros TTC. Le 20 janvier 2025, la société [U] [J] [V] a notifié, par l'intermédiaire de son conseil, une sommation de payer à la société SEETA la somme de 84 194.14 euros. Par acte du 19 février 2025, la société [U] [J] [V] a assigné la société SEETA devant le tribunal de Fréjus aux fins de la voir condamnée à lui payer ladite somme à titre provisionnel, outre des pénalités de retard de 12 % annuel à compter du jour suivant la dernière date d'échéance. Par courrier du 5 mars 2025, la société SEETA a fait parvenir à la société [U] [J] [V] un chèque à hauteur de 75 498.94 euros TTC, correspondant au montant des factures sollicitées, déduction faite des avoirs et des sommes qu'elle estimait non dues. *** Vu l'ordonnance de référé du 7 juillet 2025 par laquelle le tribunal de commerce de Fréjus a : Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, - donné acte à la société SEETA de la remise d'un chèque de 75 498.94 euros TTC à la société [U] [J] [V], - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge partagée des parties dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38.65 euros TTC dont 6.44 euros de TVA ; Vu l'appel relevé le 26 août 2025 par la société [U] [J] [V] ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, par lesquelles la société [U] [J] [V] demande à la cour de :Vu les articles
133-1 et 133-3 du code de commerce, Vu l'article 564 du code de procédure civile, - infirmer l'ordonnance de référé en date du 7 juillet 2025, en ce qu'elle l'a déboutée de ses autres demandes, fins et conclusions visant à obtenir la condamnation de la société SEETA au paiement par provision et en principal de la somme de 84 194.14 euros en règlement de la facture versée aux débats, somme augmentée des pénalités de retard de 12 % annuel à compter du jour suivant la dernière date d'échéance, soit depuis le 23 septembre 2024 ainsi que la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, Statuant à nouveau, - condamner la société SEETA au paiement de la somme provisionnelle de 8 695.20 euros, somme augmentée des pénalités de retard de 12 % annuel à compter du jour suivant la dernière date d'échéance, soit depuis le 23 septembre 2024 correspondant à 4 456.52 euros (somme à parfaire selon décompte produit), - condamner la société SEETA au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, - condamner la société SEETA au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la société SEETA au paiement des dépens de première instance, - condamner la société SEETA au paiement des dépens d'appel ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, par lesquelles la société SEETA demande à la cour de : Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 1709 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Fréjus, - recevoir l'intégralité des moyens et prétention de la société SEETA - donner acte à la société SEETA de la remise d'un chèque de 75 498.94 euros TTC à la société [J] [V], - débouter la société [J] [V] de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant - condamner la société [J] [V] à payer à la société SEETA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [J] [V] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 mai 2026; SUR CE
La société [J] [V] invoque l'absence de contestation sérieuse sur la réalisation de ses prestations et sur l'obligation de paiement de la société SEETA, le devis du 12 avril 2024, dûment signé avec la mention manuscrite « Bon pour accord » . La société SEETA rétorque qu'un seul devis a été signé à l'exclusion de tout autre document contractuel, que les factures émises par la société [U] [J] [V] n'étaient pas accompagnées des bons d'attachement permettant de vérifier les heures comptabilisées, que des bons journaliers ou d'intervention sont incomplets ou non signés, et que ses demandes concernant les avoirs ont été très partiellement satisfaites. * En vertu de l'article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ainsi, une provision ne peut être allouée en référé que, d'une part, s'il est établi que l'obligation qui fonde la demande n'est pas sérieusement contestable dans son principe, d'autre part, dans la limite du montant non-sérieusement contestable de ladite obligation. Une contestation revêt un caractère sérieux lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse au contraire subsister un doute sur la décision susceptible d'être rendue par le juge du fond. En l'espèce, le devis du 12 avril 2024, dûment signé, prévoit la location horaire d'un camion bras plateau 65T/M avec conducteur pour une seule semaine de location (39 heures), moyennant un taux horaire de 120 euros H.T, outre 'heure supplémentaire au prorata, majoration gasoil d'un coût de 280,80 euros' soit au total 5 952,96 euros TTC . La SAS SEETA admet dans ses conclusions que la relation contractuelle s'est poursuivie au-delà de cette semaine de location, L'appelante produit notamment à l'appui de ses prétentions : - d'une part, les factures suivantes dont il ressort notamment : n°FA240600000112 du 30 juin 2024 pour la somme de 30.606,48 euros TTC : 21 locations horaire d'un camion bras plateau 65T/M ; les bons d'intervention sont tous numérotés et précisent les dates des prestations, leur coût dont trois suppléments heures samedi, des majorations gasoil ; n°FA240700000081 du 31 juillet 2024 pour la somme de 26.717,74 euros TTC : une location horaire d'un camion bras plateau 65T/M, 15 locations horaire grue 60T comportant les dates des prestations et leur coût à raison de 155 euros HT chacune, des frais d'autoroute n°FA240800000022 du 23 août 2024 pour la somme de 29.014,32 euros TTC 20 locations horaire d'un camion bras plateau 65T/M ; les bons d'intervention sont tous numérotés et précisent les dates des prestations, leur coût dont un supplément heures samedi, des majorations gasoil ; - d'autre part, une série de bons d'intervention indiquant le lieu du chantier, « plage ruban Bleu à [Localité 3] », la référence du matériel loué, le nom du chauffeur, la durée de la mission. La SA [U] [J] [V] a déduit trois avoirs pour la somme de 2 144,40 euros TTC. De son côté, la société SEETA a réglé par chèque, communiqué au débat, la somme de 75 498,94 euros TTC « correspondant au montant des factures sollicitées, déduction faite des avoirs que la société SEETA réclame depuis plusieurs mois ». Elle évalue ces avoirs à la somme 7 246 euros H.T., 8 695,20 euros TTC : - 3 625,20 euros HT, soit 28,50 heures supplémentaires non réalisées x 120 euros/H ainsi que la majoration gasoil de 6% sur ces heures sur la facture 0022 du 23 août 2024 concernant le mois de mai 2024 : - 3 620,80 euros HT, soit 26,50 heures supplémentaires non réalisées (36,50 heures supplémentaires non réalisées dont 10 ont déjà été remboursées par l'avoir n°AV241000000007 du 29.10.2024) x 120 euros/H ainsi que la majoration gasoil de 6% sur ces heures sur la facture 0112 du 30 juin 2024 concernant le mois de juin 2024. Les échanges de mails entre les parties confirment un différend non résolu sur les avoirs et la difficulté de la SAS SEETA à obtenir des pièces justificatives. Cette dernière indique qu'elle n'entend pas régler les sommes afférentes aux avoirs qu'elle a sollicités et qui correspondent à des heures qui n'ont pas été réalisées. Elle ajoute que la société [J] [V] aurait dû, au vu du règlement intervenu, abandonner ses demandes. Sa contestation apparaît donc sérieuse pour le surplus de la somme de 75 498,94 euros qu'elle a pris le soin de calculer à partir des prestations réalisées par la SA [U] [J] [V] sur son chantier tandis que l'appelante ne justifie pas de sa demande de provision complémentaire à hauteur de 8 695,20 euros. L'ordonnance sera confirmée ce qu'elle a donné acte à la société SEETA dc la remise d'un chèque de 75 498,94 euros TTC à la SA [U] [J] [V] et il n'y a pas lieu à référé pour le surplus. Par ailleurs, l'appelante réclame des pénalités de retard de 12 % annuel à compter du jour suivant la dernière date d'échéance, soit depuis le 23 septembre 2024, sans toutefois produire aucun document probant de nature contractuelle liant les parties, ce dont il résulte que la demande est rejetée et l'ordonnance confirmée de ce chef. Chacune des parties échoue dans ses prétentions de sorte qu'elles supporteront la charge de leurs dépens d'appel et aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la somme provisionnelle de 8 695,20 euros ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La greffière La présidenteCommentaires sur cette affaire
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