Logo pappers Justice

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 22 juin 2004, 03-13.325

Mots clés
société • pourvoi • préjudice • preuve • principal • remise • solde

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
22 juin 2004
Cour d'appel de Versailles
6 février 2003

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Défendeur au pourvoi
Société Le Bec Fin

Suggestions de l'IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen

unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu, d'une part

, qu'après avoir relevé que l'immeuble de la société Le Bec Fin avait fait l'objet d'un arrêté de péril en février 1997, que les travaux nécessaires à sa remise en état étaient évalués en octobre 1994 à la somme de 1 758 653 francs, et que la société Les Charpentiers de Paris s'était vu confier la reprise d'une partie de pan de bois dans la cour intérieure de l'immeuble pour un montant de 343 410 francs, la cour d'appel, qui n'a pas repris à son compte les affirmations de l'expert et qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu retenir, sans se contredire, qu'il n'était nullement établi que les seuls travaux de rénovation confiés à la société Les Charpentiers de Paris auraient été de nature à assurer la réouverture de l'hôtel, et qu'il n'existait aucune preuve d'un lien de causalité entre l'abandon du chantier par cette dernière et le préjudice commercial invoqué ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Le Bec Fin était redevable envers la société Les Charpentiers de Paris d'un solde de travaux et que l'abandon fautif du chantier par cette dernière n'avait pas entraîné de préjudice lié à un surcoût des travaux restant à réaliser, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen

unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant

constaté que la société Les Charpentiers de Paris avait abandonné le chantier le 24 juin 1998 avec son échafaudage et que par lettre du 25 février 2000, la société Le Bec Fin, maître de l'ouvrage, lui avait rappelé que cet équipement était à sa disposition, la cour d'appel a pu retenir que la créance invoquée par l'entreprise équivalente à la valeur de l'échafaudage n'était pas établie ; D'où, il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Charpentiers de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...