Tribunal judiciaire du Mans, 25 juin 2026, 24/02432
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action d'une personne dont on est responsable • Demande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire du Mans
- Numéro de pourvoi :24/02432
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Mans, 25 juin 2026, n° 24/02432
- Identifiant Judilibre :6a3db4afcdc6046d47c8137f
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Résumé
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Partie demanderesse
COMMUNE DE
défendu(e) par LOISEAU Emmanuel du Cabinet SOFIGES
Partie défenderesse
SARL LE RELAIS CICERO
défendu(e) par REPASKA Alexandra du CABINET AR
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Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 25 Juin 2026
N° RG 24/02432 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IHNL
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE RELAIS CICERO, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 345093 530
dont le siège social est situé [Adresse 1]
élisant domicile chez son avocate, [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandra REPASKA, membre de la SELARL CABINET AR, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
COMMUNE DE [Localité 2], prise en la personne de son maire en exercice,
dont le siège administratif est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel LOISEAU, membre de la SELAS SOFIGES, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l'article L.212-2 du code de l'organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l'attribution du juge unique en application de l'article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l'article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 09 avril 2026
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 25 Juin 2026
- prononcé publiquement par Chantal FONTAINE, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Alexandra REPASKA de la SELARL CABINET AR - 71, Maître Emmanuel LOISEAU de la SELAS SOFIGES - 50 le
N° RG 24/02432 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IHNL
EXPOSÉ DU LITIGE
Au mois de septembre 2012, le service de distribution d'eau potable de la Commune de [Localité 2] constatant une consommation d'eau importante de la part de la S.A.R.L. LE RELAIS CICÉRO avisait cette dernière de cette sur-consommation et acceptait de donner une suite favorable aux deux demandes de dégrèvement partiel formulées par la S.A.R.L. LE RELAIS CICÉRO au titre des factures émises les 5 décembre 2012 et 2 août 2013, bien que la sur-consommation soit due à une fuite d'eau après compteur et donc relevant des parties privatives.
En 2014, 2017, 2019, 2021 des consommations d'eau excessives donnaient lieu à des factures pour lesquelles la S.A.R.L. LE RELAIS CICÉRO sollicitait des dégrèvements. A l'exception de la facture émise le 31 janvier 2017, au titre de laquelle les services de la Mairie avaient accepté un plafonnement, les autres demandes de dégrèvement étaient toutes refusées.
Le 29 novembre 2021, le service de distribution d'eau potable de la Commune de [Localité 2] émettait une facture d'un montant de 16 733,90 € correspondant à une consommation d'eau de 4 208 m3 pour la période du 30 mars 2021 au 15 octobre 2021.
Cette facture étant restée impayée, le 11 juillet 2023, Mme le Comptable Public notifiait au gérant de la S.A.R.L. LE RELAIS CICÉRO deux actes de saisie administrative à tiers détenteur, le premier pour un montant de 16 733,90 € correspondant à la facture impayée émise le 29 novembre 2021 et le second à hauteur de 13 149,02 € correspondant à 4 factures impayées antérieures des 14 décembre 2018, 13 juin 2019, 9 décembre 2019 et 5 juin 2020.
Le 8 mars 2024, M. le Comptable Public notifiait au gérant de la S.A.R.L. LE RELAIS CICÉRO un nouvel acte de saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 11 949,22 € correspondant à la somme de 16 733,90 € mentionnée sur la facture du 29 novembre 2021, de laquelle avait été retranchée la somme de 4 784,68 € provenant d'une saisie-attribution fructueuse effectuée sur les comptes de l'intéressée. A la suite d'une nouvelle saisie-attribution à hauteur de 12 204,47 €, le solde restant dû au titre de cette créance était ramené à la somme de 4 529,43 € et faisait l'objet le 29 juin 2024 d'un nouvel acte de saisie administrative à tiers détenteur.
Le 1er mai 2024, la S.A.R.L. LE RELAIS CICÉRO par la voix de son Conseil contestait le bien fondé de l'acte de saisie du 8 mars 2024 au motif qu'elle n'avait pas été informée par le service de distribution d'eau potable de la commune d'une augmentation anormale de sa consommation d'eau.
A l'issue du délai de deux mois de la réception de la contestation, et à défaut de réponse de la Mairie, la S.A.R.L. LE RELAIS CICÉRO par acte du 27 août 2024 faisait citer la Commune de [Localité 2] devant la présente juridiction.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la S.A.R.L. LE RELAIS CICÉRO demande au tribunal de :
- la dire recevable et bien fondée en ses conclusions,
- juger que la Commune de [Localité 2] était tenue de l'informer de la sur-consommation,
- en conséquence, prononcer la nullité de la facture d'eau éditée le 29 novembre 2021 et portant le N° 0415521700593A,
- prononcer la nullité du titre de recouvrement émis le 29 novembre 2021,
- par conséquent condamner la Commune de [Localité 2] à lui verser la somme de 16 733,90 euros,
- condamner la "Commune de [Localité 2], [Localité 3]" à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi,
- débouter la Commune de [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la Commune de [Localité 2] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître REPASKA dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
N° RG 24/02432 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IHNL
Au visa des articles L 2224-12-4 III bis et R 2224-20 II du code général des collectivités territoriales, la S.A.R.L. LE RELAIS CICÉRO soutient que la Commune de [Localité 2] aurait dû l'aviser immédiatement de l'augmentation anormale de sa consommation d'eau, ce qu'elle n'a pas fait de sorte qu'elle n'est pas tenue de payer la facture émise le 29 novembre 2021 dont elle sollicite la nullité ainsi que le titre dont elle est le support, précisant que les dispositions invoquées sont applicables à tous les locaux, sans distinguer la qualité de l'occupant ou l'usage économique du local. Elle justifie sa demande de condamnation de la Commune de [Localité 2] à lui payer la somme de 16 733,90 € par le fait que celle-ci a intégralement recouvré cette somme et celle de 5 000 € en réparation de son préjudice notamment de trésorerie causé par les saisies-attributions effectuées sur ses comptes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la Commune de LA FLÈCHE demande au tribunal de :
- constater qu'elle a pleinement satisfait à la procédure d'alerte visée aux articles L 2224-12-4-III bis et R 2224-20-I-II du code général des collectivités territoriales, alors même qu'elle ne s'appliquait pas à la S.A.R.L. LE RELAIS CICÉRO,
- En conséquence :
- débouter la société LE RELAIS CICÉRO de sa demande d'annulation du titre de recettes N° 0415521700593A,
- débouter la société LE RELAIS CICÉRO de sa demande de remboursement de la somme de 16 733,90 €,
- débouter la société LE RELAIS CICÉRO de sa demande d'indemnisation de son préjudice à hauteur de 5 000 €
- condamner la société LE RELAIS CICÉRO à lui verser une somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Commune de [Localité 2] fait valoir à titre liminaire qu'aucun moyen de légalité à l'encontre des actes de poursuite que sont les saisies administratives à tiers détenteur des 8 mars 2024 et 29 juin 2024 n'est soulevé, observant en outre que la S.A.R.L. LE RELAIS CICERO ne conteste pas que la fuite d'eau à l'origine de la sur-consommation d'eau émane de la partie privative de ses canalisations après compteur. Elle argue que les dispositions visées par la S.A.R.L. LE RELAIS CICÉRO ne sont pas applicables à cette dernière, les locaux visés étant des locaux à usage d'habitation, les locaux occupés par l'abonné étant à usage professionnel, s'agissant d'un hôtel. Elle déclare que nonobstant, elle a respecté ces dispositions en ayant avisé la société LE RELAIS CICÉRO d'une sur-consommation importante par courrier du 29 avril 2021, soit un mois après le dernier relevé de compteur, soulignant avoir, depuis 2012, alerté régulièrement ladite société de consommations excessives d'eau nécessitant de procéder à des vérifications de bon fonctionnement de ses canalisations et de les rénover afin d'éviter des fuites successives.
Les débats ont été clôturés le 19 février 2026 par ordonnance du Juge de la mise en état du même jour et l'affaire renvoyée devant le Juge Unique à l'audience de plaidoirie du 9 avril 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION I/ Sur la demande principale La loi n°2011-525 du 17 mai 2011 et le décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012 régissent la facturation de l'eau en cas de fuites d'eau après compteur. Aux termes de l'article 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales "toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers, les ménages, occupants d'immeubles à usage principal d'habitation, pouvant constituer une catégorie d'usagers. Les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à toute disposition ou stipulation contraire. Le présent article n'est pas applicable aux consommations d'eau des bouches et poteaux d'incendie placés sur le domaine public". L'article L 2224-12-4 III bis dispose que "dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.(...) L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.(...) À défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne". L'article R 2224-20-1-II du même code précise que "I. - Les dispositions du III bis de l'article L. 2224-12-4 s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage. II. - Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4.L'attestation d'une entreprise de plomberie à produire par l'abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation". En l'espèce, s'il n'est pas contesté que la S.A.R.L. LE RELAIS DE CICÉRO a subi plusieurs fuites d'eau après compteur entre 2012 et 2021 engendrant des sur-consommations d'eau, ce qu'elle ne conteste pas, il n'en demeure pas moins que les dispositions légales invoquées sur l'obligation d'information pesant sur les communes ou les EPIC en charge de la distribution de l'eau potable n'ont pas vocation à s'appliquer. L'obligation ne joue qu'à l'égard des occupants d'un local d'habitation, la terminologie employée, à plusieurs reprises au sein de cet article, comme la précision apportée par l'article 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales sur la catégorie d'usagers que constituent les ménages occupant les locaux à usage d'habitation, induit nécessairement que les locaux visés sont ceux à usage de résidence principale ou secondaire des "abonnés domestiques" à l'exclusion des locaux à usage commercial ou professionnel. La S.A.R.L. LE RELAIS DE CICÉRO exerçant une activité hôtelière ne relève pas de la catégorie d'usagers visés par cette obligation d'information. Le tribunal relève que nonobstant cette exclusion, la Commune de LA FLÈCHE a avisé la S.A.R.L. LE RELAIS DE CICÉRO à plusieurs reprises et ce, depuis 2012 d'une sur-consommation d'eau, l'alertant sur la vétusté de ses canalisations et sur la nécessité d'effectuer des travaux pour consolider ces dernières. Or, la S.A.R.L. LE RELAIS CICÉRO n'a pas effectué lesdits travaux, se satisfaisant de réparations de fortune. Elle ne saurait donc faire supporter sa carence et ses errements à la Commune de [Localité 2]. Elle ne saurait pas plus invoquer une quelconque faute à l'encontre de ladite Commune, aucun manquement, n'étant caractérisé, ni même démontré et ce, quel que soit le fondement juridique allégué, étant observé en tant que de besoin que la Commune de [Localité 2] a en outre fait droit à deux reprises à des demandes de plafonnement sans qu'elle n'y soit tenue et alors même que la S.A.R.L. LE RELAIS DE CICÉRO ne produisait pas les justificatifs visés par les dispositions légales et réglementaires et exigés pour les usagers domestiques sollicitant un dégrèvement. Dès lors, la S.A.R.L. LE RELAIS DE CICÉRO sera déboutée de l'intégralité de ses demandes, qu'il s'agisse de sa demande d'annulation de facture et de titre, de remboursement subséquent et de réparation d'un préjudice moral qui n'est en tout état de cause étayé par aucune pièce II/ Sur les demandes accessoires 1°) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La S.A.R.L. LE RELAIS DE CICÉRO qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens. 2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la S.A.R.L. LE RELAIS DE CICÉRO condamnée aux dépens devra payer à la Commune de [Localité 2] la somme de 4 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais réellement exposés selon factures jointes et non compris dans les dépens. 3°) Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Aucun élément de l'espèce ne justifie d'y déroger.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la S.A.R.L. LE RELAIS CICÉRO de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE la S.A.R.L. LE RELAIS CICÉRO à payer à la Commune de [Localité 2] la somme de 4 000 € (QUATRE MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles exposés en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.R.L. LE RELAIS CICÉRO aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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