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Tribunal administratif de Lyon, 27 novembre 2025, 2506228

Mots clés
requête • recours • service • saisie • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2506228
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 27 nov. 2025, n° 2506228
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme B... C... fait état devant le tribunal de ses interrogations quant à la nécessité de la mise en place d'un service minimum d'accueil sur le temps de restauration scolaire par la commune de Bron. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision (…) ». Dans sa requête, Mme C... se borne à faire état de ses interrogations relatives à la nécessité pour la commune de Bron de mettre en place un service minimum d'accueil sur le temps de restauration scolaire en cas de grève. Toutefois, cette requête ne permet pas au tribunal de connaitre précisément les conclusions que la requérante entendrait lui soumettre, et n'est assortie d'aucun moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La requête de Mme C..., qui ne répond ainsi pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code précité, est manifestement irrecevable et, n'ayant pas été régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Fait à Lyon, le 27 novembre 2025. Le président de la 4ème chambre, M. A... La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,

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