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Tribunal administratif de Paris, 7 août 2026, 2616377

Mots clés
requête • réexamen • production • recours • requérant • requis • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
7 août 2026
Cour nationale du droit d'asile
18 mars 2026
Office français de protection des réfugiés et des apatrides
30 janvier 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2616377
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 7 août 2026, n° 2616377
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Office français de protection des réfugiés et des apatrides, 30 janvier 2026
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfet de police
Cour nationale du droit d'asile
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2026 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. 2°) d'ordonner à l'administration de procéder au réexamen de sa situation administrative Le requérant soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: M. A..., de nationalité sri-lankaise, né le 27 novembre 2002, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 janvier 2026, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile en date du 18 mars 2026. Par une requête enregistrée le 28 mai 2026, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) » En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni d'aucune pièce du dossier qu'avant de prendre l'arrêté contesté, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » M. A... soutient qu'il encourt des risques de tortures et de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine en raison des liens de sa famille avec le mouvement des Tigres de libération de l'Eelam tamoul et que des soupçons pèsent sur lui depuis la disparition de son oncle. Toutefois, M. A... se bornant à de telles allégations sans produire de pièce à leur appui, le moyen ne peut qu'être tenu pour manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A... ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 7 août 2026. Le président de la formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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