Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1 août 2024, 2409953

Mots clés
requête • maire • sanction • pouvoir • rejet • astreinte • emploi • mutation • procès-verbal • principal • rapport • référé • requérant • requis • service

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2409953
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 1 août 2024, n° 2409953
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : GAIA
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAZZOCCHI Vincent
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Mazzocchi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Gennevilliers l'a exclu de ses fonctions pour une durée de deux ans, à compter du 10 juillet 2024 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Gennevilliers de le réintégrer dans ses fonctions et de rétablir son entier traitement, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que d'une part, la sanction prononcée à son égard, en le privant de sa rémunération, porte une atteinte grave à ses intérêts financiers, et que d'autre part, elle porte atteinte à sa situation professionnelle, en l'empêchant de solliciter une mutation, un détachement ou tout autre emploi au sein d'une collectivité territoriale ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un premier vice de procédure, les membres du conseil de discipline ayant manqué à leur obligation d'impartialité ; - elle est entachée d'un second vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit de se taire au cours de l'audience disciplinaire ; - elle est entachée de plusieurs erreurs de fait, les fautes qui lui sont reprochées étant fondées sur des éléments inexacts et des allégations mensongères ; - elle est entachée d'une erreur de droit, la sanction ayant été prise pour s'assurer du bon fonctionnement du service et non pour sanctionner son comportement supposément fautif ; - la sanction prononcée à son égard est manifestement disproportionnée ; - le maire de Gennevilliers a commis un détournement de pouvoir et de procédure en prononçant la sanction litigieuse, qui, en réalité, est motivée pour des motifs autres que ceux prévus par la loi. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la commune de Gennevilliers prise en la personne de son maire, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont manifestement pas fondés ; - l'intérêt général s'oppose à la suspension de l'arrêté attaqué.

Vu :

- la requête n°2410961, enregistrée le 11 juillet 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 29 juillet à 15 heures en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Huon, juge des référés ; - les observations de Me Mazzocchi, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Regis substituant Me Peru, représentant la commune de Gennevilliers, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B, fonctionnaire titulaire du grade d'agent de maîtrise principal, a été nommé responsable des équipes au sein de la direction des services techniques des espaces verts de la commune de Gennevilliers (92), le 1er juin 2017. Par un arrêté du 15 mars 2023, le maire de la commune de Gennevilliers a suspendu M. B de ses fonctions à titre conservatoire, au motif qu'il a adopté un comportement agressif et menaçant envers ses collègues. Par un arrêté du 21 juin 2024, le maire de la commune de Gennevilliers a infligé à M. B une sanction de deux ans d'exclusion temporaire, à raison d'agissements contraires aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-9 du code général de la fonction publique. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Au de l'ensemble des pièces du dossier, et en particulier, de la délégation consentie par le maire de la commune de Gennevilliers au signataire de la décision attaquée, de la teneur du procès-verbal du conseil de discipline qui s'est tenu le 5 avril 2024, des nombreux rapports et signalements visant M. B, de la nature et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, de son parcours administratif, notamment émaillé de deux sanctions précédentes, et en l'absence d'élément tangible à l'appui de l'allégation selon laquelle l'administration aurait fait usage de son pouvoir de sanction pour des motifs autres que disciplinaires, aucun des moyens tels que visés ci-dessus n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune de Gennevilliers sur le fondement de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gennevilliers sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Gennevilliers. Fait à Cergy-Pontoise, le 1er août 2024. Le juge des référés, Signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409953

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...