Tribunal judiciaire d'Orléans, 21 août 2026, 26/00290
Mots clés
Contrats • Baux professionnels • Baux professionnels - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion • société • commandement • référé • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Orléans
21 août 2026
Tribunal judiciaire d'Orléans
7 juillet 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Orléans
- Numéro de pourvoi :26/00290
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Orléans, 21 août 2026, n° 26/00290
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Orléans, 7 juillet 2026
- Identifiant Judilibre :6a88bfe7195da062e076c73e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Orléans
21 août 2026
Tribunal judiciaire d'Orléans
7 juillet 2026
Résumé
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Partie demanderesse
EXIA ORMES 0319
défendu(e) par COURCELLES Michel - Louis du Cabinet PACREAU COURCELLES
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Août 2026
N° RG 26/00290 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVRT
DEMANDERESSE :
S.C.I. EXIA [Localité 1] 0319
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro D 849 946 298, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michel - Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocats au barreau d'ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. SOCOTEC GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et Maître Abla BENNANI de la SCP LEXINGTON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l'audience publique des référés du 17 Juillet 2026 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Saloua CHIR, greffier, puis de Olivier GALLON, greffier, lors du délibéré.
Puis, monsieur le président a mis l'affaire en délibéré et dit que l'ordonnance serait prononcée le VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCEDURE
La société [Localité 3] 0319 propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] a donné à bail à la société VERGNET SA l'immeuble industriel, laquelle sous-louait une partie des locaux à la société SOCOTEC GESTION. La société VERGNET a été placée en liquidation judiciaire. Le bail entre les sociétés VERGNET et EXIA [Localité 5] se trouve résilié depuis le 30 juin 2026. Par ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Orléans, en date du 7 juillet 2026, la société [Localité 3] 0319 a été autorisée à assigner à heure fixe, en référé, la société SOCOTEC GESTION. Par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2026, la société EXIA [Localité 1] 0319 l'a ainsi assignée devant le juge des référés aux fins de demander : - L'expulsion de la société SOCOTEC GESTION et celle de tous occupants de son chef, avec de concours de la force publique, en cas de besoin, au plus tard, le 31 août 2026, des locaux qu'elle occupe depuis le 1er juillet 2026, situés [Adresse 4] à [Localité 1] ; - La fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation de 11 594, 32 euros, portant sur la période du 1er juillet 2026 au 31 août 2026, majorée de 50% s'il y a lieu à compter du 1er septembre 2026, et jusqu'à son départ effectif des lieux, ainsi que de tous occupants de son chef ; - La condamnation de la société SOCOTEC GESTION au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de quitter les lieux. À l'audience du 17 juillet 2026, la société SOCOTEC GESTION a soutenu les termes de ses écritures, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet de ses moyens, aux fins de : À titre principal, - Débouter la société [Localité 3] 0319 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; À titre subsidiaire, - Accorder à la société SOCOTEC GESTION un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour libérer les lieux ; En tout état de cause, - Condamner la société [Localité 3] 0319 à payer à la société SOCOTEC GESTION la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Lors de l'audience, le juge des référés a autorisé les parties à produire une note en délibéré avant le 31 juillet 2026. Les 29 et 30 juillet 2026, les parties ont versé leur note en délibéré et pièces complémentaires dont en particulier : - Le maire d'[Localité 1] certifie le 23 juillet l'absence de demande administrative de la société SOCOTEC GESTION pour la réalisation de travaux de mise en conformité pour établissement recevant du public ([Localité 6]). - Le notaire d'[Localité 3] 0319 vient attester le 21 juillet 2026 de son mandat pour l'établissement d'un bail commercial pour une durée de 9 ans des locaux en cause à la société MBDA France à effet au 1er septembre 2026. - Le représentant de la direction de MBDA demande par courriel du 24 juillet 2026 à son notaire que tout soit mis en œuvre pour libérer les locaux pris à bail pour pré-état des lieux le 31 août 2026. - Le représentant de BNP Paribas [Localité 2] informe par courriel du 22 juillet 2026 qu'un bail avec SOCOTEC sur des locaux [Adresse 5] à [Localité 1] a été signé par les parties, sans plus de précision. - Un bail commercial a été signé entre les sociétés SOCOTEC GESTION et WAP [Localité 1] SABLONS le 22 juillet 2026 pour des locaux situés [Adresse 6] où des travaux dont le liste est fournie devront être préalablement réalisés avec une date d'achèvement prévisionnelle au 15 décembre 2026. - Une attestation d'assurance incendie et risques divers de la SA SMA du 12 janvier 2026 est également versée, valable pour l'entière année 2026 portant sur les locaux qui étaient sous-loués. La décision a été mise en délibéré au 21 août 2026, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe. DISCUSSION 1/ Sur la demande d'expulsion Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la société [Localité 3] 0319 justifie d'une urgence à récupérer les locaux faisant l'objet d'une sous-location au bénéfice de la société SOCOTEC GESTION, afin de les louer à la société MBDA. L'installation de cette dernière est prévue au 1er septembre 2026 à la signature du bail commercial, pour la mise en œuvre d'un centre de formation des personnels amenés à travailler sur un site industriel dans le Loiret pour la production de missiles. Les démarches amiables engagées dont excipe la société SOCOTEC GESTION n'ont pas abouti à un accord. Le 10 avril 2026, [Localité 3] 0319 avait demandé à la société VERGNET de se positionner, la convention d'occupation précaire avancée par la défense n'a toutefois pas été signée. Il en résulte, que le propriétaire [Localité 3] 0319 est légitime à obtenir l'expulsion d'un tiers, sous-locataire d'une partie de ses locaux, qui doit être considéré comme occupant sans droit ni titre. La divisibilité partielle des locaux ne ressort pas de l'appréciation du juge des référés, de telle sorte, que le droit de reprise d'une location partielle n'est pas susceptible d'empêcher la reprise des locaux par le propriétaire. 2/ Sur l'indemnité d'occupation La société [Localité 3] 0319 sollicite la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation de 11 594, 32 euros, portant sur la période du 1er juillet 2026 au 31 août 2026, majorée de 50% s'il y a lieu à compter du 1er septembre 2026, et jusqu'à son départ effectif des lieux, ainsi que de tous occupants de son chef. Il est constant que la société SOCOTEC GESTION est occupant sans droit ni titre, par conséquent elle devra être condamnée à payer une indemnité mensuelle d'occupation à la société [Localité 3] 0319. Cette indemnité sera fixée à la somme de 9 662 euros correspondant au loyer de sous-location fixé au prorata des surfaces exploitées, taxe foncière et charges annuels divisés par 12 mois : 74 578, 43 (loyer) + 5 332, 57 (taxe foncière) + 36 032, 27 (charges). La demande de majoration sera accueillie mais apparait disproportionnée à hauteur de 50%. Elle sera par conséquent ramenée à 30%, soit une indemnité mensuelle de 12 560 euros. 3/ Sur la demande de délai Dans une note en délibéré en date du 29 juillet 2026, la société SOCOTEC GESTION a informé la juridiction, et a fourni un bail commercial du 22 juillet 2026 avec prise à effet au 1er septembre 2026 pour la location de locaux situés [Adresse 6] à [Localité 1]. Si le bailleur doit procéder à des travaux dont l'échéance prévisionnelle est fixée au 15 décembre 2026, ce long délai ne peut être opposé à la société [Localité 3] 0319 qui justifie d'une urgence à récupérer les locaux. Compte tenu des brefs délais depuis la liquidation de la société VERGNET et de ce que la société SOCOTEC GESTION a investi pour rendre les locaux adaptés à la formation, a toujours honoré le paiement des loyers, il lui sera accordé un délai ramené à 3 mois pour quitter les lieux, à compter du 1er juillet 2026, soit jusqu'au 1er octobre 2026. 4/ Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société SOCOTEC GESTION, partie succombante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la [Localité 3] 0319 les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits. La société SOCOTEC GESTION sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort, ORDONNE l'expulsion de la société SOGOTEC GESTION, occupant sans droit ni titre, des locaux situés locaux situés [Adresse 7] ; CONDAMNE la société SOGOTEC GESTION à verser à la société EXIAR OMES la somme de 9 662 euros TTC mensuelle charges incluses, au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2026 ; ACCORDE à la société SOGOTEC GESTION à compter du 1er juillet, un délai de 3 mois pour quitter les lieux, soit jusqu'au 1er octobre 2026 ; DIT qu'à compter du 1er octobre 2026 il pourra être recouru à une expulsion par la force publique en cas de besoin ; CONDAMNE la société SOGOTEC GESTION à verser à la société [Localité 3] la somme de 12 560 euros mensuel au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2026 jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNE la société SOGOTEC GESTION aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le commandement de quitter les lieux ; CONDAMNE la société SOGOTEC GESTION à verser à la société [Localité 3] 0319 la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.Commentaires sur cette affaire
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