Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2018, 17-83.614
Mots clés
pourvoi • produits • société • amende • confiscation • rapport • recevabilité • recours
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
13 juin 2018
Cour d'appel de Basse-Terre
4 avril 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :17-83.614
- Référence abrégée : Cass. crim., 13 juin 2018, n° 17-83.614
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Basse-Terre, 4 avril 2017
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2018:CR01767
- Identifiant Judilibre :5fca8a35451f367c17dc9bdb
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
13 juin 2018
Cour d'appel de Basse-Terre
4 avril 2017
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Texte intégral
N° M 17-83.614 F-N
N° 1767
VD1
13 JUIN 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Z... , épouse Y...,
- M. René Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2017, qui a condamné, la première à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction de gérer pour importation de marchandise prohibée, mise sur le marché par un établissement non agréé de produits destinées à la consommation humaine, blanchiment et exécution d'un travail dissimulé, le second à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et à une interdiction de gérer pour importation de marchandise prohibée et blanchiment, et les deux solidairement à une amende douanière, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Commentaires sur cette affaire
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