Tribunal administratif de Lyon, 4ème Chambre, 17 juin 2026, 2608254
Mots clés
procès-verbal • recours • pouvoir • publication • rapport • requis • ressort • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2608254
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Lyon, 17 juin 2026, n° 2608254
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
17 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Préfet du Rhône
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par un déféré enregistré le 15 juin 2026, le préfet du Rhône demande au tribunal de rectifier la proclamation des résultats des opérations électorales relatives à la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 27 septembre 2026 et de leurs suppléants pour la commune de Saint-Julien-sur-Bibost. Il soutient que les opérations électorales relatives à la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 27 septembre 2026 et de leurs suppléants ont été irrégulières en ce que le classement des suppléants ne respecte pas le critère d'âge.Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : « Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ». Aux termes de l'article R. 146 du même code : « Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants. ». Enfin, aux termes de l'article R. 147 du même code « Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet ». L'article L. 288 du code électoral dispose : « Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. / Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ». A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 5 juin 2026, dans la commune de Saint-Julien-sur-Bibost, pour la désignation des suppléants du délégué aux élections sénatoriales du 27 septembre 2026, M. B... C..., M. E... D... et M. A... F... suppléants élus, ont été respectivement classés premier, deuxième, et troisième suppléants. Il ressort du procès-verbal du scrutin que M. B... C..., M. E... D... et M. A... F..., nés respectivement le 17 octobre 1984, le 29 janvier 1982 et le 20 mai 1975 ont chacun obtenu treize voix. Par suite, les suppléants élus n'ont pas été classés, sur ce procès-verbal, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, par suite, de rectifier ce procès-verbal et de proclamer élus M. A... F..., M. E... D... et M. B... C... en qualité respectivement de premier suppléant, deuxième suppléant et troisième suppléant.D é C I D E :
Article 1er : Le procès-verbal des opérations électorales organisées le 5 juin 2026 dans la commune de Saint-Julien-sur-Bibost en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de Saint-Julien-sur-Bibost au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 27 septembre 2026 est réformé. Article 2 : Sont proclamés élus en qualité de premier suppléant : M. A... F... ; en qualité de deuxième suppléant : M. E... D... ; en qualité de troisième suppléant : M. B... C.... Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Rhône et à M. A... F..., M. E... D... et M. B... C.... Copie en sera adressée à la commune de Saint-Julien-sur-Bibost. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026. Le magistrat-désigné, M. Clément La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,Commentaires sur cette affaire
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