Conseil d'État, 3ème Chambre, 22 juillet 2026, 515863
Mots clés
pourvoi • règlement • préambule • rapport • référé • requis
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
22 juillet 2026
Tribunal administratif de Pau
4 mai 2026
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :515863
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 3e ch., 22 juill. 2026, n° 515863
- Rapporteur : M. Thomas Pez-Lavergne
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Pau, 4 mai 2026
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2026:515863.20260722
- Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
22 juillet 2026
Tribunal administratif de Pau
4 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
Parties défenderesses
État
Préfet des Pyrénées-Atlantiques
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé la suspension d'activité de son atelier bovin (limitation totale des mouvements de bovins) en raison de l'absence de vaccination de son cheptel contre la dermatose nodulaire contagieuse. Par une ordonnance n° 2601535 du 4 mai 2026, prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés de ce tribunal a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 3 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- la Constitution et notamment son Préambule ; - le règlement (UE) 2016/429 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 ; - le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 16 juillet 2025 modifié fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Baptiste Verret, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 juillet 2026, présentée par M. B... ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B... soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Pau a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de ce que la décision de suspension d'activité de son atelier bovin en raison de l'absence de vaccination de son cheptel contre la dermatose nodulaire contagieuse constituait une mesure disproportionnée n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Laurent Cytermann, conseiller d'Etat et M. Baptiste Verret, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 juillet 2026. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Baptiste Verret La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :Commentaires sur cette affaire
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