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Tribunal administratif de Strasbourg, 29 juin 2026, 2605029

Mots clés
requête • recouvrement • rejet • irrecevabilité • principal • rapport • recevabilité • requis • solidarité • statuer • subsidiaire • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2605029
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 29 juin 2026, n° 2605029
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Caisse d'allocations familiales de la Moselle

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire , enregistrés le 4 et le 19 juin 2026, Mme A..., doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le Département de la Moselle procède au recouvrement d'une somme de 13 686,19 euros, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Mme A... soutient que : La condition d'urgence est remplie ; Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2026, le Département de la Moselle conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué les parties à une audience. Vu l'audience publique du 25 juin 2026 à 14 heures au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Simon, juge des référés. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience la clôture de l'instruction ;

Considérant ce qui suit

: Le département de la Moselle a mis en recouvrement la somme de 13 686,19 euros d'un indu de revenu de solidarité active pour la période de janvier 2022 à décembre 2023. La requérante demande la suspension de la procédure de recouvrement. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) » ; En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.

O R D O N N E :

La requête de Mme A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au Département de la Moselle et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026. Le juge des référés, H. SIMON La greffière, S. AMIRACH La république mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Commentaires sur cette affaire

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