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Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2006, 2005/06721

Mots clés
procédure • signification • mise hors de cause • action en contrefaçon • action en concurrence déloyale • recevabilité • titularité des droits sur le modèle • preuve contraire • personne morale • présomption de la qualité d'auteur • divulgation sous son nom • protection du modèle • protection au titre du droit d'auteur • originalité • empreinte de la personnalité de l'auteur • disposition • couleur • effort de création • contrefaçon de modèle • reproduction quasi-servile • impression visuelle d¿ensemble • risque de confusion • préjudice • quantité limitée des produits incriminés • demande en garantie • a l¿encontre du fournisseur • clause contractuelle • concurrence déloyale • vente à prix inférieur • concurrence parasitaire • qualité d'auteur • antériorité des droits • droits antérieurs d'un tiers • exploitation sous son nom \ Protection du modèle • effort de création \ Contrefaçon de modèle • impression visuelle d'ensemble • risque de confusion \ Préjudice • quantité limitée des produits incriminés \ Demande en garantie • a l'encontre du fournisseur • clause contractuelle \ Concurrence déloyale • concurrence parasitaire

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
29 septembre 2006
Tribunal de commerce de Paris
4 mars 2005

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2005/06721
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 29 sept. 2006, n° 2005/06721
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : CREAPOLE SAS c. PROMOD SAS ; BIK BIJOUX IMPENS BVBA (Belgique) ; DODI (Belgique) ; LA DEMURE (Inde)
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 4 mars 2005
  • Avocat(s) : Maître Isabelle L, Maître Nathalie M, Maître Pascal L, Maître Anne-Sophie R
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Résumé

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Partie appelante
CREAPOLE
défendu(e) par FISSELIER Lauranne du Cabinet FISSELIER FRANCOISECabinet BIRD & BIRD AARPI
Parties intimées
PROMOD
défendu(e) par Cabinet SCP TAZE BERNARD BELFAYOL BROQUET
BIK BIJOUX IMPENS
DODI SA
défendu(e) par Cabinet SCP NARRAT ET PEYTAVI
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS 4ème Chambre - Section B

ARRÊT

DU 29 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/06721 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS -RGn° 04/051720 APPELANTE La société CREAPOLE, SAS, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, dont le siège social est [...] représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULA Y, avoués à la Cour, assistée de Maître Isabelle L, avocat au Barreau de Paris (BIRD & BIRD) R255 INTIMEE S.A.S. PROMOD agissant en la personne de ses représentants légaux, dont le siège est Chemin du Verseau 59847 MARCQ EN BAROEUL représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BROQUET, avoués à la Cour, assistée de Maître Nathalie M, avocat, plaidant pour Maître Raymond D, avocat. INTIMÉES PROVOQUÉES La Société privée à responsabilité Umitée BIK BIJOUX IMPENS dont le siège social est Essenestraat 4 B1740TERNAT BELGIQUE représentée par la SCP MOREAU, avoués à la Cour, assistée de Maître Pascal L, avocat au Barreau de Paris, P7 (SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE et a) Société DODI société de droit belge, dont le siège social est 14-16 Limnander 1070 BRUXELLES BELGIQUE représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour, assistée de Maître Anne-Sophie R, avocat au Barreau de Paris, plaidant pour Maître S, avocat au Barreau de Paris, RI7. Société LA DEMURE en la personne de ses représentants légaux, dont le siège est F-225/B L Sarai 11003 NEW DELHI INDE défaillante (non assignée) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire, après rapport oral prévu par l'article 31 du décret n°205 1678 du 28 décembre 2005, a été débattue le 5 juillet 2006, en audience publique, devant Monsieur MARCUS, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat, en application de l'article 786 du NCPC, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame PEZARD, président, Madame REGNIEZ, conseiller, Monsieur MARCUS, conseiller, GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD ARRÊT: - contradictoire. - prononcé publiquement par Madame PEZARD, président. - signé par Madame PEZARD , président et par L.MALTERRE- PAYARD, greffier présent lors du prononcé. La SARL CREAPOLE qui a pour objet la fabrication, la vente, l'importation et l'exportation en particulier de bijoux indique avoir créé en octobre 2002 un collier "émail et étoiles de mer", en avril 2003 un collier "émail ovale" et un collier "ficelle et pampille", et en novembre 2003 une parure "émail carrée", comprenant collier, bracelet et boucles d'oreilles. Invoquant la commercialisation par la SAS PROMOD, en France et dans divers pays de l'Union européenne, de bijoux reproduisant les siens à l'identique ou en leurs parties essentielles, elle a, en vertu d'une autorisation en date du 5 mai 2004, fait procéder le 18 mai suivant, dans les locaux de celle-ci, à une saisie contrefaçon concernant les modèles "ficelle et pampille" et "émail et étoiles de mer". Par acte du 28 juin 2004, elle a fait assigner cette société en contrefaçon et concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Paris, et celle-ci a appelé en garantie ses fournisseurs, les sociétés de droit belge BIK BIJOUX IMPENS BVBA (BIK BIJOUX) et DODI, ainsi que la société LA DEMURE, dont le siège est à New Delhi. Aux termes du jugement réputé contradictoire aujourd'hui entrepris, rendu le 4 mars 2005, ce tribunal (en sa 15e chambre) a joint les instances, rejeté les fins de non- recevoir, dit que la société CREAPOLE est titulaire des droits de création de ses bijoux sans pour autant démontrer leur caractère original. Il l'a en conséquence déboutée de l'ensemble de ses prétentions, les demandes reconventionnelles et celles tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile étant également rejetées. Par ses dernières conclusions, signifiées le 21 juin 2006, la société CREAPOLE, appelante, invite essentiellement la cour à : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu qu'elle était titulaire de droits d'auteur sur les bijoux qu'elle revendiquait, - infirmer ce jugement en ce qu'il a considéré que ces bijoux n'étaient pas originaux, - l'infirmer aussi en ce qu'il a considéré qu'aucun acte de contrefaçon non plus que de concurrence déloyale n'avait été commis, statuant à nouveau : - dire que les modèles "ficelle et pampille", "émail et étoiles de mer", "émail ovale" et l'ensemble de la parure "émail carrée" sont originaux, - dire que l'importation, la détention et l'offre à la vente en France et à l'étranger par les sociétés PROMOD, DODI, la DEMURE et BIK BIJOUX, de bijoux reproduisant à l'identique les caractéristiques originales des bijoux sur lesquels elle détient des droits, en constituent la contrefaçon, - dire que la société PROMOD a également commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire, en conséquence, - prononcer diverses mesures d'interdiction, de destruction et de publication, - condamner la société PROMOD à lui payer (avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision) les sommes de 130.000 euros en réparation de l'atteinte aux droits d'auteur qu'elle détient sur les colliers "ficelle et pampille", "émail et étoiles de mer", "émail ovale" et la parure "émail carrée", 100.000 euros en réparation du préjudice commercial découlant des actes de contrefaçon et 150.000 euros au titre du préjudice découlant des actes de concurrence déloyale et parasitaire, - condamner la société PROMOD aux dépens (comprenant l'ensemble des frais de saisie contrefaçon) ainsi qu'à lui payer la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Selon ses dernières conclusions, en date du 29 juin 2006, la société PROMOD, intimée et appelante provoquée, invite la cour à : sur l'appel principal : - débouter la société CREAPOLE de l'ensemble de ses prétentions, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions relatives à une prétendue contrefaçon au motif que les bijoux revendiqués sont dénués de toute originalité, - confirmer ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses prétentions au titre de la concurrence déloyale au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une faute au sens de l'article 13 82 du Code civil, - infirmer pour le surplus et déclarer en tout état de cause la société CREAPOLE irrecevable à agir pour défaut de qualité à agir, subsidiairement sur l'appel principal, - dire qu'elle sera garantie de toute condamnation par ses fournisseurs les sociétés BIK BIJOUX, DODI et LA DEMURE, chacune pour les modèles qui les concernent, - condamner en tant que de besoin chacune pour les modèles qui la concernent, sur l'appel incident : - condamner la société CREAPOLE à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du caractère abusif des procédures et en réparation des autres préjudices subis toutes causes confondues, - condamner la société CREAPOLE aux dépens et à lui payer la somme de 20.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, du 21 juin 2006, la société DODI invite la cour à : à titre principal, - dire la société CREAPOLE irrecevable et mal fondée en son appel et la société PROMOD irrecevable en son appel provoqué, - confirmer la décision dont appel en ce qu' elle a rejeté les demandes formées par la société CREAPOLE au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, à titre subsidiaire, - constater que la société CREAPOLE ne prouve pas être titulaire de droits sur le collier "étoile de mer", - en conséquence la déclarer irrecevable en son action en contrefaçon de droit d'auteur et en concurrence déloyale, - constater que le collier "émail et étoile de mer" est dépourvu de toute originalité, - dire que ce collier ne bénéficie donc pas de la protection au titre du droit d'auteur, - constater que le collier "Lunaire" qu'elle a livré à la société PROMOD ne constitue pas la contrefaçon du modèle "émail et étoile de mer" de la société CREAPOLE, - en conséquence déclarer cette dernière irrecevable en sa demande au titre de la contrefaçon, - la déclarer aussi irrecevable en sa demande en concurrence déloyale, à titre infiniment subsidiaire, - déclarer la société CREAPOLE irrecevable en sa demande indemnitaire globale, - dire qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice, - en conséquence, la débouter de ses demandes de dommages-inérêts, ou à tout le moins les réduire à de plus justes proportions, - constater que l'appel en garantie formé par la société PROMOD à son encontre ne peut porter que sur les colliers dits "modèle lunaire", l'en débouter pour le surplus, - condamner la société CREAPOLE aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Suivant ses dernières conclusions, du 20 juin 2006, la société BIK BIJOUX prie la cour de: - dire la société CREAPOLE irrecevable et mal fondée en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes à son égard, - dire la société PROMOD irrecevable en son appel provoqué, - confirmer la décision dont appel en ce qu' elle a rejeté les demandes formées par la société CREAPOLE au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, - réformer ce jugement en ce qu'il a dit la société CREAPOLE recevable en sa demande de contrefaçon artistique et au contraire la déclarer irrecevable en cette prétention, ainsi qu'en sa demande de concurrence déloyale, - à titre subsidiaire débouter la société PROMOD de sa demande en garantie, - condamner la société CREAPOLE aux dépens et à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. A l'issue de l'audience des plaidoiries du 5 juillet 2006 les parties ont été invitées à tenter de se rapprocher, mais il a été indiqué le 7 juillet suivant qu' aucune forme d'accord n' avait pu en définitive être trouvée.

Sur ce,

Sur la procédure Considérant que la société DODI a été assignée à New Delhi ; qu'il n'a à cet égard été versé au dossier de la cour qu'un exemplaire de l'acte en français et le procès-verbal de son dépôt au parquet ; qu'il est résulté des questions posées lors de l'audience qu'il ne pouvait quant à présent être justifié ni de la notification régulière de cet acte à l'étranger, ni du retour de l'avis de réception de la lettre recommandée qui aurait été adressée à la partie concernée ; Qu'il n'est pas établi que le destinataire ait eu connaissance de l'acte ; Que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Qu'il n'apparaît pas en l'espèce nécessaire de prescrire des diligences complémentaires ; Qu'il n'est pas justifié de la mise en cause régulière de la société DODI et qu'il convient de constater l'absence de saisine en ce qui la concerne ; Sur la fin de non-recevoir tenant à la création Considérant que la société CREAPOLE prétend, au soutien de sa demande en contrefaçon, qu'elle est titulaire de droits d'auteur sur les bijoux litigieux pour les avoir créés ; Qu'elle indique en premier lieu que, nonobstant les mentions figurant au registre du commerce, son activité inclut manifestement la création de bijoux, actuellement commercialisés sous la marque "IKITA", lesquels sont très connus et ont fait l'objet d'articles de presse ; Considérant qu'elle produit des procès-verbaux de constats d'huissier, respectivement dressés les 29 octobre 2002 (pour le modèle émail et étoile de mer), 23 avril 2003 (deux constats, l'un pour le modèle "ficelle et pampille", l'autre pour le collier "émail ovale") et 4 novembre et 19 décembre 2003 et 7 et 29 janvier 2004 (pour divers bijoux dont la parure "émail carrée") ; Que dans les constats des 29 octobre 2002 et 23 avril 2003 il est indiqué que la société CREAPOLE, qui a créé les modèles originaux des bijoux dont il s'agit, en a confié la fabrication à une entreprise en Corée du Sud qui lui a fait parvenir une première série d'échantillons, et que souhaitant "préserver ses droits et intérêts tant présents que futurs", elle entend faire procéder à des constatations ; que l'huissier qui a établi les constats a en conséquence photocopié les éléments remis ; Mais considérant qu'il a aussi écrit que la société CREAPOLE lui avait exposé qu'elle avait "récemment découvert que des concurrents vendaient ces mêmes bijoux dont le modèle est pourtant original" ; Qu'il ressort nécessairement de ces déclarations que les bijoux en question étaient déjà diffusés par des tiers lorsqu'elle a fait procéder à des constatations supposées établir sa qualité de créateur ; Qu'elle ne démontre par aucune autre pièce avoir créé ces bijoux, ni la réalité des droits qu'elle invoque les concernant ; qu'elle doit partant être déclarée irrecevable à agir pour ce qui les concerne ; Considérant en revanche que dans le quatrième procès-verbal de constat susvisé, ne figure pas la formule relative à la diffusion déjà effectuée par des tiers ; que par les documents qu'elle a remis à l'huissier et que celui-ci a annexé à son procès- verbal, la société CREAPOLE prouve qu'elle était en possession des éléments relatifs à l'élaboration des composantes du modèle "parure émail carrée" ; Qu'il est indifférent, d'une part, que la création de bijoux ne figure pas au nombre des activités qu'elle a fait figurer au registre du commerce, lors de son inscription effectuée le 9 août 1999, relativement à laquelle elle ne fait état d'aucune modification ultérieure, et d'autre part qu'il ait été déclaré que la parure émail carrée a été conçue par Madame Chen L, "animatrice" de cette société dont la gérante est Madame Ye L, dès lors que la société CREAPOLE établit, sans que la preuve contraire ne soit rapportée, avoir divulgué cet ensemble, notamment par ses catalogues, et l'avoir diffusé sous son propre nom, sans faire l'objet de revendication ; Qu'il est tout aussi indifférent que, comme l'indiquent les sociétés PROMOD et BIK BIJOUX, la société CREAPOLE soit implantée dans le quartier de la rue du Temple à Paris, "centre des importations en France de contrefaçons" en provenance d'Asie, et que sa gérante soit de nationalité chinoise, et par ailleurs qu'elle ait déjà, dans le passé, été condamnée pour contrefaçon, ces diverses allusions étant insusceptibles de détruire la présomption dont la société CREAPOLE bénéficie, étant àtitre surabondant ajouté qu'elle établit quant à elle que la société PROMOD a pour sa part également été condamnée pour contrefaçon ; Considérant en conséquence que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a admis la recevabilité de l'action de la société CREAPOLE, mais seulement par rapport à la parure émail carrée" ; qu'il doit être pour le surplus infirmé ; que la société CREAPOLE doit être déclarée irrecevable en ses demandes en contrefaçon relatives aux colliers "émail et étoiles de mer", "émail ovale" et "ficelle et pampille", et irrecevable en toutes ses demandes fondées sur la contrefaçon à l'encontre de la société DODI, laquelle a seulement vendu un modèle dit "lunaire", présenté comme contrefaisant le modèle "émail et étoiles de mer"; Sur l'originalité Considérant que les premiers juges, sans opérer au demeurant de distinction entre les différents modèles en cause, ont dit que ceux-ci "s'inscrivaient dans les tendances agréables de la mode de la parure", mais n'étaient pas dotés d'éléments particuliers et distinctifs permettant de les qualifier d'oeuvres artistiques et originales ; qu'ils ont en conséquence débouté la société CREAPOLE de ses demandes du chef de la contrefaçon ; Considérant cependant que, contrairement à ce que prétendent les intimées concernées, la parure "émail carrée" comporte un collier composé de l'assemblage de quatre pièces carrées émaillées réparties sur un câble intérieur fin et de cinq pièces carrées émaillées fixées à un câble extérieur fin ; que les émaux présentent un décor coloré particulier et sont cerclés par du métal ; que le fermoir possède un chaînette complémentaire ; que le bracelet est constitué de quatorze carrés émaillés pailletés et que chacune des boucles d'oreilles possède un carré en émail pailleté assorti ; que l'ensemble ainsi réalisé révèle un effort créatif de la part de son concepteur et est comme tel original et protégeable par le droit d'auteur ; Que le jugement attaqué doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté, pour défaut d'originalité, la demande en contrefaçon formée par la société CREAPOLE par rapport au modèle "parure émail carrée" ; Sur la contrefaçon Considérant que de l'examen des bijoux communiqués, il ressort indéniablement que les bijoux dits "Emaux" (collier composé de deux cables et de carrés émaillés), "Braémaux" (bracelet composé de carrés émaillés) et "Boémaux" (boucles d'oreilles agrémentées chacune d'un carré émaillé) qui ont été commercialisés par la société PROMOD, laquelle les a acquis de la société BIK BIJOUX, reproduisent pratiquement à l'identique la "parure émail carrée" de la société CREAPOLE ; Qu'il n'importe aucunement que, comme l'indique la société PROMOD, les bijoux dont il s'agit aient pu être des modèles éphémères ne répondant qu'aux exigences de la mode féminine d'une saison, ou encore comme, l'affirme la société BIKBIJOUX, que des bijoux très proches aient été proposés à la vente antérieurement aux créations invoquées ; qu'il n'en reste pas moins, en effet, que l'impression d'ensemble produite par les deux séries de bijoux présentées est rigoureusement la même, et qu'il existe de ce fait manifestement un risque de confusion dans l'esprit du public ; Considérant que la société CREAPOLE forme en premier lieu une demande globale d'indemnisation au titre de l'atteinte aux droits d'auteur qu'elle déclare détenir par rapport à l'ensemble des bijoux litigieux ; qu'elle réclame à cet égard l'allocation de la somme de 130.000 euros, en indiquant que ces bijoux ont fait l'objet d'investissements importants, au niveau tant de leur création que de leur promotion ; qu'ils sont distribués auprès de grands magasins et rencontrent un vif succès auprès du public ; qu'ils possèdent donc une forte valeur patrimoniale et que toute atteinte qui leur est portée provoque une diminution de leur valeur à raison de leur vulgarisation ; Qu'elle se plaint également d'un préjudice commercial résultant d'une perte de marché et d'un manque à gagner et sollicite, à cet égard, l'allocation de la somme de 100.000 euros (globalement pour tous les bijoux en cause); Qu'elle prétend aussi que la cour est compétente pour réparer le préjudice qu'elle a subi non seulement en France, mais encore dans d'autres pays européens (Italie, Belgique, Allemagne et Espagne); Qu'elle se contente cependant à cet égard de procéder par voie d'affirmations, se bornant en particulier, par rapport au modèle "parure émail carrée", à faire état du fait que la société PROMOD "dispose d'un réseau de plus de 350 boutiques dans le monde" ; qu'elle ne justifie pas davantage des investissements qu'elle aurait réalisés ; Qu'en définitive, il apparaît seulement, concernant la parure dont la commercialisation est incriminée, que 5.000 exemplaires du collier en ont été commandés par la société PROMOD à la société BIK BIJOUX, au prix unitaire d'achat de 2,10 euros, le prix public de revente étant de 9,90 euros ; que pour les bracelets et les paires de boucles d'oreilles complétant la parure, les quantités sont les mêmes et les prix respectivement de 2,30 euros et de 0,90 euros, en ce qui concerne les achats et de 11,90 euros et 6,90 euros pour les reventes ; Que la cour, eu égard aussi aux éléments lui permettant d'apprécier les quantités écoulées est en mesure d'évaluer, toutes causes confondues, le préjudice subi du fait de la contrefaçon de la "parure émail carrée", à la somme de 20.000 euros ; Qu'il convient de condamner la société PROMOD au paiement de cette somme ; que tenue par les termes de la demande de la société CREAPOLE, la cour précise que la somme ci-dessus indiquée sera productrice d'intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ; Qu'à titre complémentaire, il y a lieu d'ordonner les mesures d'interdiction et de destruction précisées dans le dispositif ; Qu'en revanche, les publications demandées n'apparaissent pas nécessaires ; Considérant que pour s'exonérer de la garantie qui lui est réclamée par la société PROMOD la société BIK BIJOUX fait valoir qu'étant belge, elle ne pouvait connaître les particularités du marché français et que la société PROMOD avait importé, à ses risques et périls, les bijoux en cause ; qu'elle ajoute que celle-ci ne saurait abuser de sa position dominante par rapport à ses fournisseurs pour les contraindre à signer des conditions générales d'achat dont l'étendue n'est pas déterminée ; Mais considérant que la garantie contractuellement acceptée est parfaitement précise et que la société BIK BIJOUX ne justifie d'aucun vice ayant pu affecter son consentement, ni d'une cause quelconque de nature à rendre inapplicable la garantie qu'elle s'est engagée à fournir ; Qu'aux termes de ces conditions générales d'achat, qu'elle ne nie pas avoir reçues avant de s'engager, elle s'est sans équivoque engagée à indemniser la société PROMOD de" tout dommage" qui, "ensuite de toute commande", pourrait résulter de la violation de droits de tiers ; Qu'elle ne démontre l'existence d'aucun manquement imputable à la société PROMOD et susceptible d'entraîner une exonération partielle ; Que, dans ces conditions, elle doit en l'espèce entièrement garantir la société PROMOD au titre des condamnations qui précèdent ; Sur la concurrence déloyale et parasitaire Considérant que la société CREAPOLE ne justifie d'aucun acte de concurrence déloyale se rapportant aux colliers "émail et étoiles de mer", "émail ovale" et "ficelle et pampille" ; Que concernant l'ensemble "parure émail carrée", elle indique qu'ont été distribuées des copies serviles des bijoux "et ce "dans les mêmes couleurs etc.", créant une confusion évidente dans l'esprit du consommateur, ce dernier risquant d'acheter les bijoux distribués par la société PROMOD, en pensant qu'il s'agit, en moins cher, de ceux qu'elle-même a créés et commercialisés ; qu'elle soutient qu'en agissant ainsi, la société PROMOD a bénéficié d'avantages indus et faussé, à son profit exclusif, les règles normales du marché ; Mais considérant que les différences de prix qu'elle mentionne ne sont pas à elles- seules significatives, et qu'il n'est en définitive justifié d'aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire distinct de ceux invoqués au titre de la contrefaçon ; Que les prétentions à cet égard soumises par la société CREAPOLE ne peuvent partant être admises ; Sur les autres demandes Considérant que les solutions en l'espèce retenues rendent sans objet l'examen de la demande de garantie formée contre la société DODI, et commandent le rejet des prétentions de la société PROMOD, tant au titre de l'abus de procédure qu'elle reproche à la société CREAPOLE d'avoir commis, qu'en ce qui a trait à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à son égard ; Considérant que la société CREAPOLE doit conserver à sa charge les dépens concernant les sociétés DODI et LA DEMURE ; Que des raisons tirées de considérations d'équité conduisent à écarter la demande fondée en cause d'appel sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la société DODI à l'égard de la société CREAPOLE ; que, par ailleurs, la décision des magistrats consulaires doit être confirmée en ce qui concerne le rejet des prétentions tendant à l'application de ce texte en première instance ; Considérant que le sens du présent arrêt conduit à condamner la société PROMOD aux dépens de première instance et d'appel, sans toutefois que puissent y être inclus les frais de saisie-contrefaçon, non compris dans rénumération figurant à l'article 695 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant qu'il y a lieu de faire partiellement droit à la demande dirigée par la société CREAPOLE à l'encontre de la société PROMOD, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant que pour les raisons ci-dessus exposées, la société BIK BIJOUX doit garantir la société PROMOD au titre des dépens et de la condamnation prononcée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs

, La cour : Se déclare non saisie à l'égard de la société LA DEMURE ; Confirme le jugement déféré (en ses dispositions déférées à la cour) en ce qu'il a dit la société CREAPOLE titulaire des droits de création de la "parure émail carrée", écarté l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et condamné la société CREAPOLE aux dépens, en ce que ceux-ci concernent les sociétés DODI et LA DEMURE ; L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau : Déclare la société CREAPOLE irrecevable en ses demandes se rapportant aux colliers "émail et étoiles de mer", "émail ovale" et "ficelle et pampilles" ; Déclare la société CREAPOLE irrecevable en ses demandes concernant la société DODI ; Déclare sans objet l'appel en garantie dirigé parla société PROMOD contre la société DODI; Dit qu'en important, détenant ou offrant à la vente en France des bijoux reproduisant les caractéristiques originales de la "parure émail carrée" de la société CREAPOLE, les sociétés PROMOD et BIK BIJOUX IMPENS BVBA ont commis à l'égard de celle-ci des actes de contrefaçon ; Leur interdit, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt, d'importer, de détenir, d'offrir à la vente et de vendre directement ou indirectement en France tout bijou ou produit identique ou similaire aux produits contrefaisants ; Ordonne, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt, la destruction de l'intégralité des bijoux contrefaisants, aux frais de la société PROMOD ; Condamne la société PROMOD à payer à la société CREAPOLE, au titre de la contrefaçon de la "parure émail carrée" la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de cet arrêt ; Rejetant toute autre prétention : Condamne la société PROMOD aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux concernant les sociétés LA DEMURE et DODI ; Autorise la SCP NARRAT PEYTAVI, la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY et, en tant que de besoin, la SCP TAZE BERNARD & BELFAYOL BROQUET, à procéder au recouvrement des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société PROMOD à payer à la société CRE APOLE la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société BIK BIJOUX MPENS à garantir la société PROMOD de toutes les conséquences pour elle du présent arrêt.

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