Tribunal judiciaire de Melun, 24 juillet 2026, 25/06183
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • banque • déchéance • contrat • prêt • terme • sanction • forclusion • solde • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Melun
- Numéro de pourvoi :25/06183
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Melun, 24 juill. 2026, n° 25/06183
- Identifiant Judilibre :6a7cc9bf195da062e076f39f
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Résumé
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Partie demanderesse
BANQUE CIC EST
défendu(e) par MEURIN François du Cabinet TOURAUT AVOCATS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/06183
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IINP
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 24/07/2026
S.A. BANQUE CIC EST
C/
Monsieur [O] [U]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
SELARL TOURAUT AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 JUILLET 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
La SA BANQUE CIC EST, qui a pour client M. [O] [U] titulaire d'un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], lui a consenti par offre du 12 septembre 2023, une autorisation de découvert d'un montant maximal de 500 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 21 janvier 2023, la SA BANQUE CIC EST a consenti à M. [O] [U] un prêt crédit renouvelable dit « crédit liberté » n°[XXXXXXXXXX02]. Ce prêt a fait l'objet d'une utilisation de 20 000 euros intervenue le 31 janvier 2023 remboursable en 60 mensualités de 376,48 euros au taux contractuel de 3,5 %.
Par courrier recommandé du 16 octobre 2024, la banque a notifié à M. [O] [U] son intention de clôturer son compte bancaire dans un délai de 60 jours en raison du dépassement de l'autorisation accordée depuis le 4 juin 2024.
Par courrier recommandé en date du 7 janvier 2025, la SA BANQUE CIC EST a mis en demeure M. [O] [U] de s'acquitter des échéances impayées au titre du prêt et du solde du compte débiteur.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner M. [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, de:
- condamner M. [O] [U] à lui payer la somme de 17 350,71 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 16 octobre 2025,
- condamner M. [O] [U] à lui payer la somme de 3211,12 euros , outre intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2025,
- condamner M. [O] [U] à lui payer la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mai 2026, à laquelle le tribunal a soulevé d'office l'éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA BANQUE CIC EST, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à l'étude de commissaire de justice, M. [O] [U] ne comparaît pas.
L'affaire est mise en délibéré au 24 juillet 2026.
MOTIVATION
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l'action Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion. L'action en paiement est donc recevable. II. Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue Par application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais En application de l'article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9). En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur s'est prolongé au delà de trois mois sans justification de ce que le prêteur aurait sans délai proposé à M.[U] un autre type d'opération de crédit. En conséquence, la banque ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Sur le montant de la créance En l'espèce, la société demanderesse produit la convention de compte signée par le défendeur, les conditions générales du contrat de l'autorisation de découvert ainsi qu'un historique de compte. Il ressort de ces éléments que la créance de M. [U] s'élève à la somme de 2 433,67 euros, arrêtée au 16 octobre 2025, après déduction des intérêts et frais injustifiés pour un montant de 777,45 euros. Celui-ci sera condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. III. Sur la demande en paiement au titre du prêt dit crédit liberté Sur la déchéance du terme En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les prêts à la consommation. En l'espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l'excluent pas expressément. Or, la SA BANQUE CIC EST justifie avoir adressé à M. [O] [U] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception. Il convient donc de constater l'acquisition de la déchéance du terme. II. Sur la demande principale en paiement Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Par application de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. L'article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. Or, en l'espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable du FICP. Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5. L'article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. Or, en l'espèce, ni le prêteur ni l'emprunteur ne versent la fiche d'information pré-contractuelle normalisée européenne aux débats. La SA BANQUE CIC EST sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel "le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci" (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient "effectives, proportionnées et dissuasives". Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [V] [P]) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal si "les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations". La Cour de Justice a ainsi ajouté que, "si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif", et qu'il appartient à la juridiction saisie "de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation". En l'espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. Sur le montant de la créance principale Conformément à l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés, soit en l'espèce 20 000,00 €, le montant des versements effectués depuis l'origine tels qu'ils figurent dans le décompte produit par la SA BANQUE CIC EST , soit la somme de 5 968,90 €. Dès lors, il convient de condamner M. [O] [U] au paiement de la somme de 14 031,10 €, arrêtée au 5 novembre 2025 (soit 20 000,00 € - 5 968,90 €). III. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [O] [U] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA BANQUE CIC EST de sa demande fondée sur l'application de l'article précité. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action recevable ; CONDAMNE M. [O] [U] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 2 433, 67 arrêtée au 16 octobre 2025 au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement; CONSTATE l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX02] en date du 21 janvier 2023, signé entre la SA BANQUE CIC EST , d'une part, et M. [O] [U] , d'autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX02] en date du 21 janvier 2023, signé entre la SA BANQUE CIC EST et M. [O] [U] ; CONDAMNE M. [O] [U] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 14 031,10 €, arrêtée au 5 novembre 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; DÉBOUTE la SA BANQUE CIC EST du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE M. [O] [U] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.Commentaires sur cette affaire
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