Logo pappers Justice

Cour d'appel de Rennes, 2 septembre 2026, 25/04300

Mots clés
rapport • société • sinistre • référé • procès • prorogation • technicien • preuve • provision • requête • sachant • saisine • subsidiaire • caducité • chèque

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
2 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
12 juin 2025

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RENARD Diane du Cabinet KOVALEX
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RENARD Diane du Cabinet KOVALEX

Suggestions de l'IA

Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT

N°26/193 N° RG 25/04300 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WCCH (Réf 1ère instance : 25/00144) M. [X] [U] Mme [N] [V] épouse [U] C/ S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me RENARD (ST BRIEUC) Me DE LANTIVY ([Localité 1]) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller, rapporteur GREFFIER : Mme OMNES lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 01 Avril 2026 ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 02 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe suite à prorogation du délibéré le 10 juin 2026, **** APPELANTS : Monsieur [X] [U] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2], de nationalité française, neurologue [Adresse 1] [Localité 3] Madame [N] [V] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4], de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉE : S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS, SA, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 775 665 631, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES M. [X] [U] et Mme [N] [U], propriétaires d'un immeuble d'habitation constituant leur résidence principale, sis à [Localité 7], [Adresse 1], ont souscrit le 18 novembre 2011 auprès de la société Mutuelle Assurances Corps Santé Français (MACSF) un contrat d'assurance 'habitation [Adresse 3]'. Les époux [U] ont déclaré à leur assureur un dégât des eaux survenu le 15 novembre 2016 (enregistré sous le numéro 16-RD-37593), puis un second dégât des eaux (enregistré sous le numéro 18-RD-47767) survenu le 21 novembre 2018 pendant les travaux consécutifs au premier sinistre. Ces sinistres ont notamment donné lieu à des investigations relatives à une attaque de champignons lignivores affectant des ouvrages en bois de l'immeuble. Dans le cadre de l'instruction du second sinistre, un diagnostic parasitaire a été réalisé le 9 octobre 2019 par M. [H]. Par courrier du 20 janvier 2021, la MACSF a proposé une indemnité d'un montant total de 219 084,40 euros, comprenant une indemnité immédiate de 146 149,30 euros et une indemnité différée de 72 935,10 euros. Les époux [U] ont accepté cette proposition le 8 février 2021, en précisant qu'elle avait un caractère provisionnel. Les travaux de reprise ont débuté le 11 janvier 2022. Le 15 février suivant, M. [H] a établi un nouveau rapport complétant ses constatations antérieures après la réalisation des sondages prescrits. Les époux [U] ont sur ces bases fait valoir une aggravation du sinistre et en conséquence sollicité une indemnisation complémentaire, sur laquelle les parties ne se sont pas accordées, la MACSF ayant contesté l'aggravation invoquée. Par acte de commissaire de justice en date du 1re avril 2025, les époux [U] ont dans ces conditions fait assigner la société MACSF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, qui par ordonnance du 12 juin 2025 a : - débouté les époux [U] de leur demande d'expertise judiciaire ; - condamné ces derniers, parties succombantes, aux dépens ; - rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit. Le 21 juillet 2025, les époux [U] ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 1er avril 2026, les époux [U] demandent à la cour d'appel de Rennes de : - débouter la société MACSF de toutes ses demandes ; - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle les a : * déboutés de leur demande d'expertise judiciaire ; * condamnés aux dépens ; statuant de nouveau, - désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec pour mission de : * se faire remettre tous les documents de la cause et notamment tous les rapports d'expertise, note et avis écrits des experts désignés par la société MACSF pour l'instruction du sinistre de 2018 et son aggravation et objets des travaux conduits par la société SEA, notamment et particulièrement ceux postérieurs aux expertises parasitaires du cabinet [H] du 9 octobre 2019 et 15 février 2022 ; * convoquer les parties sur les lieux du litige, les entendre en leurs explications ; * entendre tout sachant, dont certains sont visés dans le dispositif de leurs conclusions, auquel il sera renvoyé ; * visiter l'immeuble et le décrire sommairement ; * décrire les parties de l'immeuble impactées par les sinistres dégâts des eaux déclarés à la société MACSF et les travaux réalisés sous maîtrise d'oeuvre de la société SEA ; * décrire précisément les travaux réalisés pour traiter les conséquences des dégâts des eaux et particulièrement indiquer quels travaux supplémentaires ont été rendus nécessaires pour traiter l'aggravation de l'attaque parasitaire décrite par M. [H] dans son rapport du 15 février 2022 par rapport à son rapport du 9 octobre 2019 et ses conséquences ; * chiffrer, sur la base des factures produites, le prix de cette aggravation et de toutes ses conséquences ; * donner son avis sur la ou les causes de l'aggravation de l'attaque parasitaire démontrée par le rapport [H] du 15 février 2022 ; * donner son avis sur les demandes d'indemnités supplémentaires qu'ils présentent et exposent dans leurs conclusions, ainsi que sur toutes demandes qu'ils pourraient présenter à l'occasion des opérations d'expertise judiciaire ; * donner son avis sur les préjudices de toutes natures qu'ils ont subis au titre de l'aggravation de l'attaque parasitaire démontrée par le rapport [H] en date du 15 février 2022 et les chiffrer ; * réunir les éléments de temporalité de l'instruction des sinistres par la société MACSF et donner son avis sur le respect par l'assureur de son obligation d'instruire et d'indemniser les sinistres avec célérité ; * donner son avis sur les conséquences du manque de célérité de la société MACSF dans l'instruction et l'indemnisation du sinistre et sur les préjudices en découlant pour eux ; * rédiger un pré-rapport et le soumettre aux dires des parties, auxquels il sera répondu dans le cadre du rapport définitif ; - dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés. Par ses dernières conclusions, notifiées le 10 mars 2026, la société MACSF demande quant à elle à la cour de : - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; par conséquent, - débouter les époux [U] de toutes leurs demandes ; à titre infiniment subsidiaire, - prendre acte de ses protestations et réserves sur la mesure d'instruction judiciaire sollicitée ; - supprimer les chefs visant à confier à l'expert la mission de : * donner son avis sur les préjudices de toutes natures subis par les époux [U] au titre de l'aggravation de l'attaque parasitaire démontrée par le rapport [H] du 15 février 2022 et les chiffrer ; * réunir les éléments de temporalité de l'instruction des sinistres par la MACSF et donner son avis sur le respect par l'assureur de son obligation d'instruire et d'indemniser les sinistres avec célérité ; * donner son avis sur les conséquences du manque de célérité de la société MACSF dans l'instruction et l'indemnisation du sinistre et sur les préjudices en découlant pour les époux [U]. L'ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 12 mars 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise judiciaire. Les époux [U] soutiennent qu'ils justifient d'un motif légitime d'obtenir une expertise judiciaire avant tout procès au fond, perspective qu'ils envisagent aux fins de complément d'indemnisation. En ce sens, ils font valoir en substance que la mesure sollicitée permettra de déterminer si les atteintes fongiques mises au jour en 2022 correspondaient à une extension depuis 2019 ou à une sous-évaluation initiale faute d'investigations suffisantes par l'expert de l'assureur. Ils font valoir que la MACSF a accepté sa garantie pour les dégâts des eaux déclarés et leurs conséquences fongiques, que l'indemnisation proposée en 2021 n'a été acceptée qu'à titre provisionnel et que les constatations faites pendant le chantier ont révélé une extension de l'atteinte fongique non prise en compte. Ils ajoutent que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'expertise demeure possible et utile, même si les travaux ont été réalisés, dès lors que l'expert pourra se fonder sur les diagnostics de M. [H] de 2019 et 2022, le courrier technique de M. [H] du 23 juillet 2025, les explications du maître d'oeuvre, le dossier de travaux, les factures transmises à la MACSF, les professionnels intervenus sur le chantier, l'expert mandaté par l'assureur et les rapports ou notes de celui-ci. Ils soutiennent encore que l'expertise doit permettre de déterminer l'ampleur réelle de l'attaque parasitaire, les travaux supplémentaires nécessaires, leur coût, les frais annexes, les dépenses de carrelage et de relogement, ainsi que les éléments de calendrier utiles pour apprécier les fautes qu'ils imputent à la MACSF dans l'instruction du sinistre. La MACSF soutient quant à elle que l'expertise sollicitée n'a plus d'intérêt technique, dès lors qu'aucun désordre ne subsiste et ne peut dès lors être constaté. Elle expose que les difficultés alléguées posent, le cas échéant, la question de la responsabilité du maître d'oeuvre ayant défini les travaux réparatoires et des diagnostiqueurs intervenus. Elle soutient que les professionnels savaient dès 2019 que des investigations complémentaires étaient nécessaires et qu'une extension des périmètres de traitement était probable, de sorte que l'insuffisance éventuelle des travaux initialement préconisés ne saurait lui être imputée. Elle fait plus généralement valoir que les époux [U] entendent en réalité discuter des responsabilités, des garanties mobilisables, des plafonds contractuels, du montant des indemnités et de l'apurement des comptes, questions qui relèvent d'un débat juridique ou contractuel devant le juge du fond et non de la compétence d'un expert, qui en application de l'article 238 du code de procédure civile ne peut notamment pas porter d'appréciations d'ordre juridique. Elle ajoute que l'augmentation du coût des travaux résulte du changement de maître d'oeuvre, de l'interruption du chantier, du remplacement de certaines entreprises, de l'inflation et des difficultés d'approvisionnement des matériaux, mais non du sinistre en lui-même. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de modifier la mission d'expertise afin qu'elle soit limitée à des questions de fait et techniques, en supprimant trois des points visés dans les demandes adverses. L'article 145 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date de la saisine du premier juge, dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'absence d'instance au fond s'apprécie à la date de la saisine du premier juge. Le demandeur n'a pas à établir le bien-fondé de l'action qu'il envisage d'exercer au fond. Le juge des référés doit rechercher si l'action envisagée n'est pas manifestement vouée à l'échec, si la mesure demandée est utile à la preuve de faits dont pourrait dépendre sa solution et si son objet est proportionné à cette finalité. Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis et ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. Sur ce, la MACSF a accepté sa garantie au titre des sinistres dégâts des eaux déclarés par les époux [U] et leur a versé plusieurs indemnités. Les parties s'opposent désormais sur l'existence d'une aggravation de l'atteinte fongique révélée pendant les travaux, sur le lien entre cette aggravation et les sinistres garantis, sur les travaux complémentaires rendus nécessaires, sur leur coût, ainsi que sur certaines dépenses annexes, dont le carrelage au titre duquel la MACSF évoque une possible prescription. La réclamation des époux [U] du 29 février 2024 identifie et chiffre ces postes, tandis que la réponse de l'assureur oppose notamment l'absence de rattachement technique au sinistre. Dans le cadre de ce litige, l'action au fond envisagée par les époux [U] n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec. S'agissant de la question de l'utilité de la mesure d'expertise, la cour observe tout d'abord que le rapport du 15 février 2022 ne se borne pas à rapporter les déclarations des assurés. Il précise que la mission de 2019 était limitée à la façade arrière, que des sondages complémentaires avaient été demandés et que leur réalisation, après la mise en place de l'échafaudage et la dépose d'ouvrages, avait révélé l'extension de l'atteinte fongique pressentie. Ce rapport de 2022 décrit les conditions matérielles dans lesquelles les bois de charpente et les solivages ont été rendus accessibles alors que les travaux de traitement étaient en cours. Dans son courrier du 23 juillet 2025, M. [H] indique en outre que les investigations de 2019 avaient fait apparaître la nécessité de sondages complémentaires et la probabilité d'une extension du périmètre des traitements. Il attribue aux constatations effectuées en 2022 la découverte d'atteintes sur les bois de charpente au pied du brisis et sur les encastrements des solives, ayant selon lui nécessité une troisième tranche de travaux. La MACSF reconnaît par ailleurs que son propre expert a procédé à une visite le 26 juin 2022, sans totuefois produire le moindre rapport ou note technique de cette intervention. Ces différents éléments, qui n'ont pas permis aux parties de s'accorder sur l'aggravation de l'attaque fongique et sur son imputabilité aux sinistres garantis, n'en constituent pas moins un ensemble de données techniques et exploitables, contemporaines du chantier et de la mise au jour des ouvrages, sur la base desquelles un expert judiciaire peut le cas échéant être en mesure de se prononcer. Ce technicien pouvant comparer les constatations successives et s'éclairer de toutes informations utiles lui permettant d'en retracer la chronologie et d'en apprécier la portée (notamment les rapports et autres documents techniques, photographies, factures et devis, auditions de sachants), outre les visites des lieux qu'il peut être utile de faire pour se convaincre de leur configuration et visualiser les zones concernées. L'achèvement des travaux, qui limite certes les constatations matérielles désormais possibles, ne prive donc pas la mesure d'expertise de tout objet, ni ne permet à la présente juridiction statuant en référé d'affirmer qu'elle serait nécessairement vaine. Il appartiendra à l'expert, en fin de mission, de dire dans quelle mesure une conclusion technique peut ou non être dégagée, étant observé que, comme soulevé à juste titre par les époux [U], le risque de l'expertise pèse sur eux. L'action au fond envisagée n'apparaissant pas manifestement vouée à l'échec et l'expertise sollicitée étant susceptible d'être utile à cette fin, en plus d'être proportionnée, les époux [U] ont donc un motif légitime d'établir contradictoirement les éléments techniques dont pourrait dépendre la solution du litige. L'ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a débouté les époux [U] de leur demande d'expertise. S'agissant de la mission, rien ne s'oppose à ce que l'expert, dans une démarche objective expurgée de toute appréciation sur d'éventuelles fautes et responsabilités, établisse la chronologie factuelle des investigations et des travaux, apprécie l'incidence technique du temps écoulé sur les attaques fongiques, recherche le lien technique entre les constatations et les dégâts des eaux, identifie et chiffre les travaux supplémentaires qui leur seraient imputables, fournisse les éléments techniques relatifs au carrelage et à la nécessité d'un relogement pendant les traitements, et plus généralement apporte tous éléments techniques utiles permettant au juge du fond, le moment venu, d'apprécier le bien-fondé et le chiffrage des demandes indemnitaires. En revanche, il ne saurait appartenir à l'expert de 'donner son avis sur le respect par l'assureur de son obligation d'instruire et d'indemniser les sinistres avec célérité', non plus que de 'donner son avis sur les conséquences du manque de célérité de la MACSF dans l'instruction et l'indemnisation du sinistre', chefs de mission qui, ainsi formulés, donneraient pour l'un à l'expert le rôle de se prononcer sur la responsabilité contractuelle de la MACSF et pour l'autre à la présente juridiction de retenir le postulat d'un 'manque de célérité', à savoir une faute sur l'existence de laquelle elle n'a pas à se pronoincer. Les demandes portant sur la mission de l'expert ne seront donc que partiellement suivies par la cour, qui doit, tout en respectant en substance la finalité de l'expertise telle que voulue par les appelants, expurger les chefs de mission de toute considération excédant sa compétence en référé ou celle de l'expert, les époux [U] étant déboutés du surplus de leurs demandes. Sur les dépens. Compte tenu de la nature probatoire de la mesure sollicitée, qui est ordonnée avant tout procès au fond, les parties garderont la charge de leurs dépens de première instance et d'appel respectifs. L'ordonnance sera en conséquence infirmée afin qu'il soit statué en ce sens s'agissant des dépens de première instance. Les époux [U], demandeurs à la mesure, feront l'avance des frais d'expertise selon les modalités fixées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

, La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, INFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder M. [W] [C], [Adresse 4] - 22300 LANNION, 02.21.65.62.66 / 06.14.80.53.71, [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes, avec pour mission de : - convoquer les parties et leurs conseils et recueillir leurs explications dans le respect du principe de la contradiction ; - se faire remettre tous documents utiles, notamment les rapports parasitaires des 9 octobre 2019 et 15 février 2022 et leurs annexes, les photographies et relevés contemporains des travaux, les documents des maîtres d'oeuvre et des entreprises, les devis, marchés et factures, ainsi que les rapports, notes et avis établis pour la MACSF à la suite des visites de ses experts ; - visiter l'immeuble, le décrire sommairement et y entendre les parties en leurs explications ; - entendre tout sachant dont l'audition lui paraîtra utile, notamment les maîtres d'oeuvre, le diagnostiqueur parasitaire, les entreprises de traitement et de reprise ainsi que l'expert mandaté par la MACSF ; - décrire les parties de l'immeuble touchées par les sinistres dégâts des eaux déclarés à la société MACSF et les travaux réalisés sous maîtrise d'oeuvre de la société SEA ; - décrire, à partir des éléments disponibles, les atteintes fongiques constatées par M. [H] dans son rapport du 9 octobre 2019 et celles mises au jour lors des investigations ayant donné lieu à son rapport du 15 février 2022, leur nature, leur localisation et leur étendue ; - préciser, autant que possible, si les différences relevées entre ces constatations correspondent à des atteintes déjà présentes mais non décelées lors des constatations de 2019, à une progression de l'attaque fongique entre 2019 et 2022 ou à toute autre cause technique, et rechercher si les atteintes mises au jour en 2022 présentent un lien technique avec les dégâts des eaux déclarés à la société MACSF ; - détailler et chiffrer les travaux supplémentaires le cas échéant rendus nécessaires pour traiter les atteintes mises au jour par M. [H] le 15 février 2022, par rapport à ceux prévus sur la base des constatations du 9 octobre 2019 ; - donner son avis technique sur les postes de préjudices et chiffrages que les époux [U] invoquent dans leurs conclusions d'appel de la présente instance au soutien de l'action indemnitaire envisagée au fond, ainsi que sur les éléments complémentaires se rapportant à ces postes et le cas échéant produits en cours d'expertise ; - faire plus généralement toutes observations utiles ; - adresser aux parties un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations écrites, répondre à celles-ci dans son rapport définitif et déposer ce rapport au greffe ; DEBOUTE M. et Mme [U] du surplus de leurs demandes concernant la mission de l'expert ; DIT que l'expert pourra se faire assister, sous son contrôle et sa responsabilité, par tout technicien d'une spécialité distincte de la sienne ; DIT que l'expert fera connaître son acceptation ou son refus d'exécuter l'expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant ; DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera pourvu au remplacement de l'expert par une ordonnance rendue sur simple requête ou d'office ; FIXE à 3500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, que M. et Mme [U] devront consigner auprès du régisseur des avances et recettes du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 07 septembre 2026 : - par virement bancaire auprès du tribunal de Saint-Brieuc (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG 24/144 ; - ou par chèque auprès du tirbunal de [Localité 8] au service de la Régie, en précisant le numéro RG 24/144 ; DIT qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité décidé à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ; DIT que l'expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour suivre les opérations ; DIT que les parties conserveront la charge de leurs dépens de première instance et d'appel respectifs. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...