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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 16 mars 2023, 21/01796

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
16 mars 2023
Conseil de Prud'hommes de Saint-Pierre
5 octobre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/01796
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Saint-denis de la réunion, 16 mars 2023, n° 21/01796
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Saint-Pierre, 5 octobre 2021
  • Identifiant Judilibre :64534d1c37f394d0f8f66734
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SELARL CAZAL-SAINT-BERTIN
Partie intimée
VINDEMIA DISTRIBUTION
défendu(e) par CABINET CODET CHOPIN & ASSOCIES

Suggestions de l'IA

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/01796 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT6Y Code Aff. :

ARRÊT

N° AP / CR ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Pierre en date du 05 Octobre 2021, rg n° F20/00098 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 MARS 2023 APPELANTE : La société VINDEMIA DISTRIBUTION, Société anonyme inscrite au RCS de Saint-Denis sous le n°332.332.386., prise en la personne de son Président domicilié audit siège; [Adresse 2], [Localité 4] Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [V] [C] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Stéphanie SAINT-BERTIN de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Clôture : 3 Octobre 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 en audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assistée de Nadia Hanafi, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Alain Lacour Conseiller : Laurent Calbo Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 Février 2023 puis prorogé à cette date au 16 Mars 2023 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi, Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : M. [F] a été embauché par la société SEMS Score, selon contrat à durée déterminée du 1er juillet 2006, en qualité d'employé polyvalent, renouvelé par avenant du 3 octobre 2006. M. [F] a ensuite été embauché selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2007, en qualité de commercial. Par avenants du 30 mars 2012, 29 mars 2013, 30 avril 2014 et 26 février 2015, la société Vindemia Distribution a promu M. [F] aux postes d'ouvrier professionnel boucher, de manager rayon junior au rayon boucherie/volaille, de manager de rayon et de manager de rayon super. Le 4 septembre 2019, M. [F] a été licencié pour faute grave. Contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses indemnités, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion qui a, par jugement du 5 octobre 2021 : requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société à payer à M. [F] des sommes suivantes : ' 29 158,94 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 9 015,34 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, ' 5 071,12 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ' 507,11 euros brut au titre des congés payés sur préavis, ' 2 535,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, ' 1 000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct subi, ' 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [F] du surplus de ses demandes, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, débouté la société de ses demandes, condamné la société aux entiers dépens. Appel de cette décision a été interjeté par la société Vindemia Distribution le 18 octobre 2021. Vu les conclusions notifiées par M. [F] le 4 mars 2022 ; Vu les dernières conclusions notifiées par la société Vindemia Distribution le 6 juillet 2022 ; L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2022. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce

: Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, « Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ». L'article L.1232-6 du même code ajoute que « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. (...) ». En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : « Nous faisons suite à l'entretien préalable du 19 août 2019 auquel vous vous êtes présenté, accompagné de [J] [D] [P], Délégué Syndical Groupe, et vous rappelons les motifs qui nous amènent à vous notifier votre licenciement : Vous n'effectuez pas vos missions avec le professionnalisme requis à savoir : Vous ne respectez pas les ouvertures du magasin pénalisant ainsi les collaborateurs qui ne réalisent pas leurs horaires de travail, et en pénalisant l'entreprise qui rémunère ces heures non réalisées dû à votre retard soit environ huit heures de travail perdues sur un mois. À titre d'exemple : ' Le samedi 6 juillet 2019, vous étiez en charge de l'ouverture du magasin au personnel à 6h du matin. Or, les 3 collaborateurs démarrant à 6h ont été obligés d'attendre l'arrivée d'un autre manager et ont commencé leur travail avec 7 minutes de retard. Vous n'êtes pas venu travailler et vous ne vous êtes pas justifié. Non seulement, vous avez demandé à la chef de caisse lundi 8 août de passer cette journée d'absence en récupération, récupération non validée par mes soins puisque j'étais en congés, mais vous n'aviez en aucun cas géré votre absence ce jour. Le samedi 27 juillet 2019, vous étiez prévu pour assurer l'ouverture du magasin au personnel à 6h du matin. Vous avez le jeudi 25 posé une journée de RTT et m'avait affirmé avoir gérer votre remplacement sur cette ouverture. Or, les 3 collaborateurs démarrant à 6h et 5 à 6h30 ont été obligés d'attendre l'arrivée d'un autre manager et ont commencé leur travail avec 41 minutes de retard et les autres avec 11 minutes. Le samedi 3 août 2019, vous étiez en charge l'ouverture du magasin au personnel à 6h du matin. Or, les 3 collaborateurs démarrant à 6h ont été obligés d'attendre l'arrivée d'un autre manager et ont commencé leur travail avec 41 minutes de retard et 5 autres avec 11 minutes. Vous m'avez prévenu de votre retard à 8h02 et de votre absence à 8h45. Nous constatons que nous ne pouvons pas compter sur vous. De plus, ce jour, vous êtes finalement arrivé, en état d'ébriété à 8h50, pour passer vos commandes. Je vous ai refusé l'accès à votre bureau. Vous étiez dans un état second. Nous vous rappelons que vos agissements contreviennent aux dispositions de notre règlement intérieur stipulant que ''les salariés ayant accès aux locaux de la société pour l'accomplissement de leur travail ne peuvent entrer ou séjourner dans l'entreprise en état d'ivresse''. En agissant ainsi, vous avez manqué à l'obligation générale de sécurité, posée par l'article L. 4122-1 du code du travail, selon laquelle chaque salarié doit prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes ou omissions au travail, d'autant que, dans le cadre de vos missions, vous êtes amené à manipuler des couteaux. Vous proférez des menaces à vos collègues Le Mardi 30 juillet 2019, vous étiez en charge de la préparation d'une commande Drive. Non seulement, vous ne l'avez pas effectuée, mais vous vous êtes énervé auprès de votre collègue le lendemain lorsque celui-ci vous a demandé des explications. En effet, vous êtes emporté et l'avez menacé en lui indiquant : ''ou lé mal organisé et moins na rien à foutre de ou. Allons bataille, ma la pas peur de ou'', et ce, à la vue de l'un des intérimaires qui était présent au moment des faits. Afin d'éviter que la situation ne s'empire, votre collègue s'est vu contraint quitter le bureau. Monsieur [F], vos allégations sont graves et vos propos totalement disproportionnés inappropriés dans le cadre professionnel. En plus de ne pas accomplir vos missions avec toute la rigueur et le professionnalisme requis en votre qualité de Manager de Rayon, vous vous permettez d'adopter ce type de comportement menaçant et intimidant. Nous vous rappelons qu'en tant qu'employeur, nous sommes soumis à une obligation de sécurité de vis-à-vis de nos salariés et que, dans ce cadre, nous ne pouvons tolérer de tels agissements de votre part. En adoptant de tels propos, vous contrevenez non seulement aux dispositions de notre règlement intérieur stipulant que « tout comportement considéré comme fautif ''dont en particulier, tout acte de nature à porter atteinte à la sécurité ou à troubler le bon fonctionnement de l'entreprise (') peut faire l'objet de l'une des sanctions ou mesures énumérées ci-après quelque soit l'ancienneté de l'intéressé.'' mais également à l'obligation de sécurité qui vous incombe vis-à-vis des autres personnes. Par conséquent, compte tenu de ces éléments, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, privatif de préavis et d'indemnité de licenciement. ». Le licenciement étant motivé par une faute grave du salarié, il appartient à la société de rapporter la preuve d'une violation par M. [F] d'une obligation découlant du contrat de travail ou d'un manquement à la discipline de l'entreprise, rendant impossible son maintien dans l'entreprise. En premier lieu, en ce qui concerne les retards et les absences non justifiées, la société reproche à M. [F] trois manquements sur une courte période et produit au soutien les fiches de « badgeage » des autres salariés. Il en résulte que tous les collègues de M. [F] ont en effet débuté leur journée, le 6 juillet 2019, à 6 heures 07, le 27 juillet 2019, entre 6 heures 40 et 6 heures 42 et le 3 août 2019 à 6 heures 41. Dans ses écritures, M. [F] ne conteste pas avoir été en charge de l'ouverture du magasin à 6 heures du matin, les 6 juillet et 3 août 2019 ni avoir été absent durant la journée entière du 6 juillet 2019. Il fait toutefois remarquer que ces absences n'ont pas désorganisé la société et qu'il n'a jamais été sanctionné au cours de ses années de service pour des retards. Il ressort en effet des fiches de pointage que les salariés ont pu rapidement prendre leurs postes et la société ne se prévaut d'aucune perturbation du fonctionnement du magasin du fait de l'absence de M. [F]. Les absences des 6 juillet et 3 août 2019 caractérisent donc des faits fautifs. En ce qui concerne l'absence du 27 juillet 2019, la société reproche au salarié de ne pas avoir organisé son remplacement, contrairement à ce qu'il aurait affirmé. Il convient de relever que la société ne conteste pas que M. [F] avait posé et s'était vu accorder une journée de réduction du temps de travail le 27 juillet 2019. Elle ne démontre toutefois pas que M. [F] se serait engagé à assurer son remplacement pour l'ouverture du magasin ou qu'il lui appartenait de le faire, le pouvoir d'organisation relevant du seul pouvoir de direction. Il ne peut donc être fait grief à M. [F] de ne pas avoir assuré l'ouverture du magasin le 27 juillet 2019. En deuxième lieu, la société reproche à M. [F] d'être finalement venu sur son lieu de travail le 3 août 2019, en état d'ébriété. Il est produit l'attestation de M. [E], directeur de supermarché, qui indique que : « Le 03 août 2019, Mr [F] est arrivé dans le magasin dans un état second. Il nous avait appelé pour nous dire qu'il ne venait pas travailler. 50 minutes plus tard il arrive au magasin en ayant du mal à parler. Je lui est refusé l'accès au bureau. Il présentait des signes quelqu'un qui avait bu. ». La seule omission de reproduction de l'article 441-7 du code pénal ne rend pas cette attestation irrecevable. Il ne peut donc être contesté que M. [F], qui est arrivé avec plus de deux heures de retard sur son lieu de travail, présentait un état anormal. Cette seule constatation apparaît toutefois insuffisante à établir l'état d'ébriété dont se prévaut l'employeur à l'encontre du salarié. M. [F] relève en outre à raison que l'employeur l'a laissé repartir sans prendre aucune mesure pour assurer sa sécurité, ce qui tend à contredire l'ivresse manifeste. Ce deuxième grief, contesté, n'est donc pas établi. En troisième lieu, la société reproche au salarié des menaces à l'encontre de l'un de ses collègues. La société produit l'attestation de M. [U] qui déclare : « avoir reçu sur les lieux de mon travail des menaces de la part de Mr [F] le mercredi 31 juillet 2019 au environ de 11h30 dans le bureau. ». Cette attestation est particulièrement peu précise quant aux circonstances et aux termes qui auraient été tenus par M. [F]. Elle ne fait en outre apparaître aucune des mentions prévues à l'article 202 du code de procédure civile et n'est pas accompagnée d'un document officiel justifiant de l'identité de son auteur, de sorte que la force probante de cette attestation est insuffisante. La société échoue donc à démontrer la réalité des menaces proférées par M. [F]. Les seuls faits fautifs retenus, à savoir l'absence injustifiée du 6 juillet 2019 et le retard du 3 août 2019, ne peuvent justifier pas à eux seuls un licenciement pour faute grave, d'autant que la mise en garde et l'avertissement donnés précédemment à M. [F] étaient sans lien avec ce grief. Au surplus, compte tenu de l'ancienneté du salarié et l'absence d'antécédents disciplinaires pour des faits similaires, la sanction des manquements du salarié par une mesure de licenciement apparaît disproportionnée. En conséquence, il sera considéré que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, la décision déférée étant confirmée de ce chef. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; M. [F] sollicite le versement d'une indemnité correspondant à 11,5 mois de salaires, tandis que la société demande, à titre subsidiaire, à voir réduire le montant de l'indemnité à hauteur de trois mois de salaire, sur la base d'un salaire moyen de 2 535,56 euros. Il convient tout d'abord de relever que M. [F] sollicite la confirmation de l'indemnité allouée en première instance et que le salaire moyen retenu par la juridiction prud'homale s'élève à 2 535,56 euros, de sorte que ce montant sera considéré comme étant le salaire moyen. M. [F] avait plus de 13 ans et 2 mois d'ancienneté lors de son licenciement. Il peut donc prétendre à une indemnisation de son préjudice comprise entre trois et 11,5 mois de salaire. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il sera fait une juste réparation du préjudice subi par M. [F] par la condamnation de la société à lui payer la somme de 25 355,60 euros, correspondant à 10 mois de salaire. Le jugement sera infirmé quant au montant alloué. Sur l'indemnité légale de licenciement Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail ; M. [F] qui avait une ancienneté de 13 ans et deux mois à la date du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a droit à une indemnité de licenciement, laquelle, calculée conformément aux dispositions précitées en considération d'un salaire moyen de 2 535,56 euros est de 9 015,34 euros [(2 535,56/4 x 10) + (2 535,56/3 x 3) + (2 535,56/3 x 2/12)]. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; M. [F] dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a droit, en considération de son ancienneté supérieure à deux ans et des dispositions susvisées, à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 5 071,12 euros, outre 507,11 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés Vu les articles L. 3141-3 et L. 3141-28 du code du travail ; M. [F] sollicite la confirmation de la décision prud'homale qui lui a accordé une indemnité compensatrice de congés payés égale à un mois de salaire, sans plus d'explication. La société, qui demande l'infirmation du jugement, ne fait valoir aucun moyen quant à cette indemnité. Il ressort toutefois du dernier bulletin de salaire et du reçu pour solde de tout compte qu'il restait à M. [F] un solde de 53 jours de congés payés non pris qui lui ont été indemnisés à hauteur de 5 185,21 euros. M. [F] ne justifie avoir droit à aucune autre indemnité à ce titre. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct M. [F] considère avoir subi un préjudice moral du fait des circonstances vexatoires de liées à la rupture de son contrat de travail, décidée après treize années d'ancienneté sans reproche. Il soutient que le licenciement a eu des répercussions sur son état de santé. Le salarié ne justifie toutefois pas des circonstances vexatoires du licenciement dont il excipe, le seul fait que la décision de licencier M. [F] ait été prise à tort ayant déjà été indemnisé. Il résulte en outre du certificat médical du docteur [O] que M. [F] souffrait déjà d'une pathologie et prenait un traitement antidépresseur en date du 14 août 2019, soit préalablement au licenciement. Aucun lien ne peut donc être fait entre la dégradation de l'état de santé de M. [F] et le licenciement. Partant, M. [F] ne peut qu'être débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct. Le jugement sera infirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Infirme le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion en ce qu'il a condamné la société Vindemia Distribution à payer à M. [F] les sommes de : 29 158,94 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 535,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct subi ; Confirme le jugement rendu le 5 octobre 2021 pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la société Vindemia Distribution à payer à M. [F] la somme de 25 355,60 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [F] de sa demane d'indemnité compensatrice de congés payés ; Déboute M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Vindemia Distribution à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance ; Déboute la société Vindemia Distribution de de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles d'instance ; Condamne la société Vindemia Distribution aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président

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