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Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2025, 25/10494

Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit • saisine • banque • connexité • divorce • litispendance • nullité • prescription

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HABA William

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 N° RG 25/10494 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQXX Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 12 Juin 2025 Date de saisine : 20 Juin 2025 Nature de l'affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit Décision attaquée : n° 24/03488 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 1] le 12 Juin 2025 Appelante : S.A. AXA BANQUE, représentée par Me Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029 - N° du dossier 21.00134 Intimé : Monsieur [N] [M], représenté par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0220 - N° du dossier 62825PAR ORDONNANCE PRONONCANT L'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL Nous, Vincent BRAUD, président de chambre, Assisté de Yulia TREFILOVA,greffier, Vu l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 1] le 16 mai 2025 ; Vu l'appel interjeté le 12 Juin 2025 ; Vu les observations de l'appelant du 18 juillet 2025 ;

Vu les articles

545, 795, 906-2, 9006-3, 913-8 du code de procédure civile

; SUR CE,

L'article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024 applicable aux décisions du juge de la mise en état rendues à compter du 1er septembre en vertu de ses articles 5 et 17, dispose que : 'Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.' Il en résulte que la décision du juge de la mise en état rejetant une fin de non recevoir tirée de la prescription, ce qui ne met pas fin à l'instance, n'est pas susceptible d'appel immédiat, de sorte qu'il y a lieu de déclarer l'appel interjeté irrecevable et de condamner l'appelant aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

, Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 12 Juin 2025 ; Constatons le dessaisissement de la cour ; Condamnons l'appelant aux dépens de l'instance de l'appel ; Paris, le 09 Septembre 2025 Le greffier Le président

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