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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 27 août 2026, 26/02504

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • signature • siège • terme • grâce

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MALLET Anaïs

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02504 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CJI N° Minute : ORDONNANCE DU 27 Août 2026 A l'audience publique du 27 Août 2026, devant Nous, Virginie SPIRLET-MARCHAL, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement et répondant aux exigences de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L'INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : PREFECTURE DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [A] [Y] né le 18 Mai 1972 à [Localité 3] (COTE D'OR) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Anaïs MALLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d'office, MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, L. 3214-3, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu le code de procédure pénale, et notamment son article D. 398 ; Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde du 18 août 2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [A] [Y] sous la forme d'une hospitalisation complète et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée, par application des dispositions des articles D.398 du Code de procédure pénale et L.3214-3 du code de la Santé publique, Vu l'arrêté préfectoral maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, Vu le bulletin de situation à l'admission en date du 21 août 2026, mentionnant une entrée effective du patient à l'UHSA le 20 août 2026 à 14H50; Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 24 août 2026 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public, favorable au maintien de la mesure, Vu le procès-verbal de l'audience du 27 août 2026, Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressé a été fixée au 27 août 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour, L'intéressé était comparant et était assisté de Maître MALLET, avocate au barreau de Bordeaux ; Le patient a demandé qu'il soit mis en terme à son hospitalisation tout en verbalisant sa crainte de revenir en détention à la Maison d'arrêt de [Localité 4]; il souhaite sortir de l'hôpital et de la prison, il déclare qu'il "est innocenté"; Vu les observations de son avocat non sur la forme, mais sur le fond, en faveur d'une mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de son client, qui souhaite aussi être transféré de la prison de [Localité 4] car cela a un impact sur sa santé

; MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège de tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'Etat ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 3 avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission ( ...) ». L'article D.398 du Code de procédure pénale dispose que les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article [Etablissement 1] 3214-1 du code de la santé publique. Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation. L'article L.3214-3 poursuit que lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 5] ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11. L'article L.3214-1 II du Code de la Santé Publique prévoit que lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l'article L.3211-2-1, soit sous la forme de l'hospitalisation complète. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article [Etablissement 2]-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médicale, au sein d'une unité adaptée. Enfin, en vertu de l'article L.3213-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Il résulte des éléments figurant au dossier que M.[A] [Y] a été admis à l'UHSA de [Localité 2], en provenance de la Maison d'arrêt de [Localité 4] en raison d'un trouble psychiatrique grave et chronique actuellement en rupture de traitement et de suivi; il a été hospitalisé en Unité pour Malades Difficiles; depuis son arrivée en détention, il est amimique, avec une bizarrerie de contact importante, des barrages, fadding, envahissement hallucinatoire franc. La charge anxieuse associée est nette avec une désorientation temporo spatiale. Il ne présente aucune conscience des troubles psychiques actuels et nécessite une hospitalisation à temps complet. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 25 août 2026 relève que l'état mental de M.[Y] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison d'un contact altéré, M.[Y] expliquant communiquer avec des personnes à distance grâce à "l'oracle", support de communication psychique à distance. En toute hypothèse, un retour prématuré en détention serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne en l'absence de conscience totale de ses troubles. Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de M.[Y] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. ****

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Août 2026, Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à M. [A] [Y], Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de M. [A] [Y], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [A] [Y] Me Anaïs MALLET Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2]. Dit que les dépens comprenant les frais d'expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l'article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de [Localité 1] - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 26/02504 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CJI M. [A] [Y] Ordonnance en date du 27 Août 2026 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], signature

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