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Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 20, 14 avril 2026, 2025R00373

Mots clés
désistement • référé • résolution • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Bobigny
14 avril 2026
Tribunal de commerce de Bobigny
1 août 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE COURCELLES Baptiste
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE COURCELLES Baptiste
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE COURCELLES Baptiste
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MONIN Arnaud
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MONIN Arnaud
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 14 avril 2026 N° de RG : 2025R00373 N° MINUTE : 2026R00225 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : M. [Y] [A] [Adresse 1] comparant par Me Baptiste de COURCELLES [Adresse 2] ([Adresse 3]) DEFENDEUR(S): * SAS DECOUPE UNION [Adresse 4] Représentant légal : M. [B] [A], Président, [Adresse 5] comparant par Me Arnaud MONIN [Adresse 6] [Courriel 1] M. [B] [A] [Adresse 5] comparant par Me Arnaud MONIN [Adresse 6] [Courriel 1] FORMATION Président : M. Christian LAPLANE assisté de Me Dominique DA Greffier. DEBATS Audience publique du 14 avril 2026 ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort

, prononcée publiquement par : Président : M. Christian LAPLANE assisté de Me Dominique DA Greffier. 2025R00373 Attendu que par acte du 1 août 2025, M. [Y] [A] a fait donner assignation à la SAS DECOUPE UNION, à M. [B] [A] d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans, statuant en référé, pour les motifs énoncés en l'assignation ; Attendu qu'à la suite de l'assignation et de plusieurs audiences, les parties se sont attendues et ont convenu d'un protocole d'accord transactionnel permettant une résolution amiable de leur litige ; Attendu que le demandeur a indiqué renoncer à toutes demandes au titre des frais de procédures ; Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par conclusions regularisées ce jour à la barre ; Attendu que le conseil des défendeurs présent à l'audience ne s'y oppose pas ; Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit ; Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Donnons acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constatons l'extinction de l'instance ; Laissons les dépens à sa charge ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 56,14 euros TTC (dont 9,36 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA.

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