Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2024, 24/01452
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
5 novembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
22 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :24/01452
- Dispositif : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
- Référence abrégée : CA Paris, 6-1, 5 nov. 2024, n° 24/01452
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Bobigny, 22 décembre 2023
- Identifiant Judilibre :672cafa3bad12646a0ddf29d
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
5 novembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
22 décembre 2023
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par POUYÉ Juliette
Partie intimée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/01452 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJB75
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 28 février 2024
Date de saisine : 14 mars 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 21/01467 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Bobigny le 22 décembre 2023
Appelante :
S.A.S. MAITRISE & DISSUASION SECURITE PRIVEE, représentée par Me Philippe Renaud, avocat au barreau d'Essonne
Intimé :
Monsieur [K] [Y] [T], représenté par Me Juliette Pouyé, avocat au barreau de Paris, toque : R260
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(2 pages)
Nous, Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 22 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société MD Sécurité Privée a payé diverses sommes à M. [Y] [T].
La société MD Sécurité Privée a interjeté appel de cette décision le 28 février 2024 et a remis ses conclusions d'appelant au greffe ainsi qu'au conseil constitué par Monsieur [Y] [T], par RPVA, le 21 mai 2024.
L'intimé a remis ses conclusions par RVPA, au greffe et à la partie appelante, le 6 septembre 2024.
Selon conclusions du 17 septembre 2024, la société MD Sécurité Privée demande au conseiller de la mise en état de :
- Déclarer les conclusions de Monsieur [Y] [T] irrecevables avec toutes conséquences de droit, après avoir invité la partie intimée à conclure sur ce point,
- Condamner Monsieur [Y] [T] à lui verser une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé n'a pas conclu sur l'incident.
A l'audience sur incident du 15 octobre 2024, seul l'appelant a c
MOTIFS
Le 909 du Code de procédure civile dispose (dans sa version applicable au litige) que « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ». La société ayant remis ses conclusions d'appelant au greffe ainsi qu'au conseil constitué par Monsieur [Y] [T], par RPVA, le 21 mai 2024, ce dernier disposait d'un délai de trois mois expirant le 21 août 2024 à minuit, pour déposer ses propres conclusions d'intimé et former éventuellement appel incident. Or l'intimé n'a remis ses conclusions par RVPA, au greffe et à la partie appelante que le 6 septembre 2024, soit au delà du délai imparti. Les conclusions de l'intimé, comme les pièces produites à leur soutien, sont irrecevables. Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. L'intimé sera en revanche condamné aux dépens.PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevables les conclusions notifiées par M. [Y] [T] le 06 septembre 2024, et les pièces communiquées au soutien, DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe, RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, LAISSONS les dépens de l'incident à la charge de M. [Y] [T]. Ordonnance rendue publiquement par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 05 novembre 2024 Le greffier La magistrate en charge de la mise en état Copie au dossier Copie et notification aux avocats par toque/LS le 05 novembre 2024 : Me Philippe Renaud et Me Juliette PouyéCommentaires sur cette affaire
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