Tribunal judiciaire de Carcassonne, 18 juin 2026, 24/00669
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • signature • contrat • société
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Carcassonne
- Numéro de pourvoi :24/00669
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Carcassonne, 18 juin 2026, n° 24/00669
- Identifiant Judilibre :6a344935cdc6046d47d690fd
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Résumé
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Partie demanderesse
EDF SOLUTIONS SOLAIRES
défendu(e) par BELLOC Christophe du Cabinet SOLERE-RIUS- COLOMBO
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FOUQUENET LaetitiaDEJEAN Sophie
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Texte intégral
AUDIENCE DU 18 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/00669 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DNGY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
S.A.S.U. EDF ENR, dont le siège social est sis 150 allée des Noisetiers - 69760 LIMONEST
représentée par la SELARL SOLERE-RIUS- COLOMBO, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE, Me Christophe BELLOC, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
Monsieur [K] [R]
né le 13 Mai 1951 à , demeurant Domaine de Contresty - 11170 RAISSAC SUR LAMPY
représenté par Me Laetitia FOUQUENET, avocat postulant au barreau de CARCASSONNE, Me Sophie DEJEAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 16 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L'ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 05 Mars 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 1er novembre 2021, modifié par avenant du 24 janvier 2022, M. [K] [R] a confié à la société EDF ENR un contrat de vente et d'installation d'un équipement photovoltaïque moyennant la somme de 26.900 €.
Un acompte de 1.500 € a été réglé le 15 novembre 2021.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve suivant procès-verbal du 14 avril 2022 et ont donné lieu à l'émission d'une facture en date du 19 avril 2022 d'un montant de 25.400 €.
M. [R] refusant de régler cette somme, considérant que l'installation mise en place ne correspondait pas à ce qui avait été commandé, et après l'avoir vainement mis en demeure par courriers des 11 janvier 2024 et 23 février 2024, la SASU EDF ENR l'a, par acte du 29 mars 2024, assigné en paiement devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, EDF demande, au visa des articles 1103, 1163, 1219, 1353 et suivants du code civil, de :
condamner M. [R] à payer à la société EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR, la somme de 25.400 € en principal,condamner M. [R] à payer à la société EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR, les intérêts contractuels stipulés par les conditions générales de vente soit la somme de 9.464,11 €, sauf à parfaire,débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,écarter l'exécution provisoire du chef des demandes de M. [R],dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir du chef des demandes d'EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR,condamner M. [R] à payer la somme de 2.000 € à la société EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, M. [R] demande sur le fondement des articles 1103 et suivant du code civil, 441-1 du code pénal, 1163 du code civil de :
A titre principal :
Dire et juger que la relation contractuelle est régie par le contrat manuscrit en date du 24 janvier 2022,Subsidiairement constater que la convention dactylographiée en date du 1er novembre 2021 constitue un faux et ne saurait établir le bien-fondé de la demande présentée par la SASU EDF ENR,Débouter la SASU EDF ENR en conséquence de ses demandes,A considérer les contrats manuscrits applicables à l'instance, les déclarer nuls pour défaut d'objet,
A titre subsidiaire, s'il n'est pas fait droit à ce qui précède :
Constater l'exécution fautive de ses obligations par la SASU EDF ENR,Dire et juger que c'est à bon droit que le concluant a invoqué l'exception d'inexécution,Prononcer la résolution des conventions liant les parties aux torts exclusifs de la SASU EDF ENR,Condamner la SASU EDF ENR au paiement de la somme de 10.000 € pour procédure abusive,La condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 16 décembre 2025 par ordonnance du 1er juillet 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 8 janvier 2026, puis renvoyée à celle du 5 mars 2026 pour être plaidée.
Elle a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogé au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la preuve du contrat Pour s'opposer à la demande en paiement, M. [R] soutient que l'acte dactylographié produit par la société EDF ENR est un faux en ce qu'il était matériellement impossible de rédiger un tel acte le 1er novembre 2021 à son domicile et qu'il comporte une signature qui est l'exacte réplique de la signature électronique qu'il a apposée sur le mandat d'assistance administrative. Il considère que : EDF ENR ne rapporte pas la preuve du contrat en vertu duquel elle demande le paiement d'une somme de 25.400 €,les conditions générales ne lui sont pas opposables dès lors qu'il n'y a pas consenti, faisant valoir que c'est le commercial qui a coché la case selon laquelle il avait bien été informé,EDF n'est pas autorisée à dupliquer sa signature pour modifier les spécificités de la chose objet du contrat alors qu'il n'y a pas expressément consenti.En réplique, la société EDF ENR fait valoir que les documents contractuels qu'elle produit sont parfaitement réguliers. Elle fait observer que : M. [R] a coché la case du récapitulatif de la commande, qu'il ne conteste pas avoir signé, stipulant « Je reconnais avoir reçu, en préalable de la signature des présentes (...) Un exemplaire des conditions générales de vente en vigueur à la date de la commande, dont j'ai pris connaissance et accepté l'intégralité des termes »,qu'elle a rappelé à M. [R] le 21 avril 2022 que les garanties contractuelles étaient stipulées dans les conditions générales annexées au bon de commande, M. [R] n'ayant jamais contesté en disposer,qu'aux termes du récapitulatif de la commande, document papier que M. [R] ne conteste pas avoir signé, il a expressément accepté la numérisation et la duplication de son image de signature,que son préposé disposait lors de la visite au domicile de M. [R] d'un ordinateur, ce qui a permis de signer l'ensemble des documents, le processus de signature étant parfaitement conforme aux conditions générales qui ont été expressément acceptées par M. [R] lors de la signature du bon de commande. EDF ENR se prévaut également du dossier de preuve yousign, généré lors de la signature des documents contractuels par le défendeur, le 1er novembre 2021 à 9h30, pour soutenir qu'elle a remis à M. [R] divers documents selon l'ordre suivant : d'abord, le relevé technique, puis les chiffres clés, puis le mandat d'assistance administrative, puis les conditions générales de vente et enfin le bon de commande, cet ordre étant nécessairement respecté car il n'est possible de passer à la signature du document suivant que si le précédent a bien été signé.EDF EDR réfute avoir fabriqué ces documents postérieurement au 1er novembre 2021, date de conclusion du contrat, que l'écart d'une heure relevée par le défendeur s'explique par le changement d'heure survenue dans la nuit du 31 octobre 2021 et par une différence de paramétrage d'horaires entre les serveurs. Elle rappelle par ailleurs que chaque document signé est associé à une empreinte numérique unique, empêchant toute modification ultérieure, et que M. [R] a reçu sur son téléphone portable un SMS lui permettant de s'authentifier et de procéder à la signature électronique de chacun des documents. En vertu des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Aux termes des articles 1366 et 1367 du même code, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En l'espèce, la société EDF ENR verse aux débats un document intitulé « devis bon de commande » au nom de M. [K] [R] comportant la fourniture et l'installation de 24 panneaux photovoltaïques Qcells - Q Peak Duo ML d'une puissance crête de 9 kW et de 24 onduleurs EN PHASE - IQ7 PLUS moyennant la somme de 30.900 € TTC, financé par un crédit, sous réserve de l'acceptation du dossier par le partenaire financier. Ce document est signé électroniquement le 1er novembre 2021 par M. [R], sous la mention « lu et approuvée et bon pour exécution des prestations et installations ». Elle produit en outre un avenant au bon de commande en date du 24 janvier 2022 actualisant le coût de l'opération et ses modalités de financement, le projet s'élevant à la somme de 26.900 € TTC et étant désormais entièrement financé par un apport personnel. Ce document est signé de façon manuscrite par M. [K] [R] sous la mention « signature du client qui reconnaît conserver un double du présent avenant précédée de la mention « lu et approuvé » ». Elle verse aussi les conditions générales de vente établies sur 18 pages que M. [R] reconnaît avoir reçues, dès lors que le récapitulatif de commande, produit par M. [R] et qu'il ne conteste pas avoir signé de manière manuscrite, comporte une case cochée selon laquelle le défendeur reconnaît « avoir reçu, en préalable à la signature des présentes, les informations précontractuelles visées par l'article L.111 - 1 du code de la consommation, ainsi qu'un exemplaire (par mail, clé USB ou courrier) des conditions générales de vente en vigueur à la date de la commande, dont j'ai pris connaissance et acceptée l'intégralité des termes. » De plus, aux termes de ce même document, signé par M. [R], celui-ci a reconnu que sa « signature numérisée du bon de commande (apposée via le support numérique et dupliquée notamment sur le mandat administratif et les chiffres-clés) emporte reconnaissance pleine et entière de ma part de la validité des informations recueillies et stockées sous forme électronique et de la valeur juridique de ces documents électroniques identique à celles d'un acte sous seing privé établi sur papier ». Il importe peu que cette case ait été cochée par le commercial ou par M. [R] lui-même, ce dernier ayant validé le contenu de cette clause, rédigée en des termes clairs, lisibles, et parfaitement compréhensibles en apposant sa signature. La société EDF ENR justifie enfin avoir eu recours au dispositif [X] pour la signature des documents contractuels de M. [R], ce procédé étant conforme au règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 du parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiances pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, le certificat de validité étant délivré du 26 septembre 2018 au 26 septembre 2028. Le dossier de preuve [X] versé aux débats établit que l'authentification de la signature de M. [R] a été effectuée le 1er novembre 2021 (ce qui correspond à la date de signature figurant au bon de commande) par l'envoi d'un code de sécurité à usage unique par SMS. Ces éléments font présumer de la signature de ces documents par M. [R], qui ne rapporte pas la preuve contraire. Ce grief sera donc écarté. Sur l'objet du contrat M. [R] estime que les deux documents, signés de sa main, ne précisent pas le modèle des équipements installés ni leur puissance et qu'en l'absence d'engagement de production d'EDF ENR, l'objet du contrat n'est ni déterminé ni déterminable, de sorte que selon lui, le contrat encourt la nullité. En réplique, la société EDF ENR rappelle que le bon de commande, signé électroniquement, comporte la référence précise des onduleurs et des panneaux, que les équipements livrés sont conformes au bon de commande, et que le document intitulé « les chiffres clés » rappelle que l'estimation de production est fournie à titre indicative. Aux termes de l'article 1163 du code civil, « L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire ». Au cas présent, il ne peut qu'être constaté, à la lecture du bon de commande, dont il a été démontré supra qu'il a été régulièrement signé de manière électronique, que sont précisées non seulement la marque des panneaux et onduleurs commandés mais également les références exactes des modèles, ainsi que la puissance de crête en kW (« 24 panneaux photovoltaïques Qcells - Q Peak Duo ML d'une puissance crête de 9 kW et de 24 onduleurs EN PHASE - IQ7 PLUS »). Par ailleurs, il ne saurait être sérieusement soutenu que l'absence d'engagement de production par EDF ENR priverait le contrat de son objet, alors que celui-ci a consisté en la fourniture et la pose d'un équipement photovoltaïque et qu'il ressort des propres pièces contractuelles produites par M. [R] et signées par lui que l'estimation de sa production à hauteur de 10.822,41 kWh a été calculée sur la base d'hypothèses théoriques et de modèles mathématiques, notamment concernant les conditions d'ensoleillement et d'évolution du rendement de l'équipement. Il est expressément indiqué dans le document intitulé « les chiffres clés de votre générateur électrique », signé par lui, que ces données restent indicatives. Tenant ce qui précède, la société EDF ENR justifie d'un contrat valablement formé et comportant un objet déterminé et déterminable. Sur l'exception d'inexécution M. [R] soutient que la société EDF ENR a manqué à ses obligations contractuelles en ce que la puissance installée est moins élevée que celle convenue. Il demande la résolution du contrat et conclut au rejet de la demande en paiement formée à son encontre par la société EDF ENR. La société EDF ENR s'oppose à la demande en soutenant que M. [R] ne rapporte pas la preuve des manquements allégués, que M. [R] a produit en 2023 davantage d'électricité que ce qui avait été évalué et rappelle que la puissance crête est une donnée normative utilisée pour caractériser les cellules et modules photovoltaïques à partir d'un test effectué en laboratoire. L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, - obtenir une réduction du prix, - provoquer la résolution du contrat, - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». Il est de jurisprudence constante qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'exception d'inexécution de rapporter la preuve des manquements de son cocontractant. En l'espèce, les panneaux installés présentent une puissance crête de 9 kWc, conformément au bon de commande, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Cette donnée, obtenue à partir d'un test en laboratoire, sert uniquement à caractériser les panneaux mais ne constitue en aucun cas un engagement d'EDF ENR quant à un niveau de production. En outre, 1 kWc n'équivaut pas à 1 kWh, puisque la production d'électricité dépend de l'ensoleillement et de l'implantation géographique des panneaux. Il n'est pas davantage possible d'établir de lien entre kilovoltampère (kVA) et kilowatt (kW), ces deux unités de mesures n'ayant aucun lien direct, le kVA mesurant la puissance maximale d'une installation électrique alors que la seconde mesure celle du circuit électrique. Il s'ensuit qu'il ne peut être déduit de l'affirmation du consuel selon laquelle la puissance installée est de 6,96 kVA que l'installation ne produirait au maximum que 6,96 kWh, comme le soutient le défendeur. Enfin, il sera rappelé que les travaux ont été réceptionnés sans réserve par M. [R] et que la production de son installation s'est élevée à 11.966,20 kWh en 2023, soit un niveau plus élevé que les 10.822,41 kWh estimés au moment de la signature du contrat. Tenant ce qui précède, M. [R] ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution contractuelle et sa demande de résolution du contrat sera rejetée. Sur le montant des sommes dues par M. [R] Il ressort des pièces versées aux débats que M. [R] reste devoir à la société EDF ENR la somme de 25.400 € (soit le montant des travaux dont il convient de déduire l'acompte de 1.500 €), avec intérêts au taux conventionnel de 10 % à compter du 19 avril 2022, date de la facture, les conditions générales du contrat stipulant que les factures sont payables à réception et qu'à défaut, sans mise en demeure, les sommes dues porteront intérêts au taux annuel de 10 % avec un minimum de 150 € HT correspondant aux frais administratifs générés. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, dégénère en abus s'il constitue un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grave équipollente au dol ou une faute légère si un préjudice en résulte. Au cas présent, il ne peut qu'être constaté que la société EDF ENR n'a commis aucune faute et que sa demande en paiement est parfaitement justifiée, M. [R] n'ayant pas procédé au paiement de sa facture, même partiellement, depuis plus de quatre ans tout en continuant à l'utiliser. Sa demande sera donc rejetée. Sur les autres demandes M. [R] qui succombe sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la société EDF ENR une somme que l'équité commande de fixer à 2.000 € au titre des frais avancés par elle et non compris dans les dépens. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du code précité, le juge peut d'office ou à la demande d'une des parties, par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la présente décision sera de droit exécutoire à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute M. [K] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Condamne M. [K] [R] à payer à la SASU EDF Solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR la somme de 25.400 € avec intérêts au taux conventionnel de 10 % à compter du 19 avril 2022 et jusqu'à parfait paiement, Condamne M. [K] [R] aux dépens, Condamne M. [K] [R] à payer à la SASU EDF Solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé le DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne - à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution - aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main - à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis : En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.Commentaires sur cette affaire
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