Tribunal administratif de Versailles, 13 juillet 2026, 2609162
Mots clés
requête • maire • rapport • subsidiaire • astreinte • principal • référé • requérant • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2609162
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Versailles, 13 juill. 2026, n° 2609162
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
13 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2026, Mme B... A... demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la commune de Coignières, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer l'intégralité du dossier de suivi sanitaire, de police et des pièces demandées dans l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs concernant l'attaque de chiens du 28 février 2025, ou, à titre subsidiaire, de produire une attestation indiquant que ces documents n'ont pas été établis ou ne sont pas détenus par la commune, le tout dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à charge de la commune de Coignières la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue antérieurement à l'enregistrement de la demande. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par courrier recommandé avec avis de réception, réceptionné le 20 octobre 2025 en mairie de Coignières, Mme A... a demandé au maire de cette commune de lui communiquer un ensemble de pièces relatives à l'attaque de chiens dont elle a été victime le 28 février 2025. Par un courrier du 28 octobre 2025, le maire de Coignières a répondu à l'ensemble de ses questions sans pour autant lui communiquer les pièces demandées, ce qui doit être regardé comme constitutif d'un refus de communication desdits documents. Par un avis, en date du 16 avril 2026, la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a rendu un avis favorable à la communication, sous conditions, des documents ainsi demandés et non communiqués par la commune, à savoir « 1) tout signalement ou déclaration de morsure ou d'attaque enregistré par la mairie et/ou transmis à la DDPP ; / 2) tout document, note, fiche, courriel ou rapport relatif à l'enregistrement de cet incident par la DDPP ; / 3) toute décision ou instruction relative à une éventuelle mise sous surveillance sanitaire des chiens concernés ; / 4) tout certificat ou rapport vétérinaire établi dans le cadre d'une procédure administrative liée à cet incident ; / 5) la copie ou un extrait des certificats vétérinaires de surveillance des chiens concernés (J0, J7, J15) ou, le cas échéant, un document attestant que le suivi a été réalisé ; / 6) l'intégralité du récépissé de déclaration de morsure (obligatoire selon l'article L211-14-2 du Code Rural) ; / 7) le certificat de meute mentionné par la mairie qu'elle n'a jamais reçu ». Si la requérante se prévaut de cet avis favorable de la CADA, il n'a pas eu pour effet de retirer ou d'abroger la décision de refus de communiquer ces documents qui a été opposée par le maire de Coignières le 28 octobre 2025. 4. Dans ces conditions, la mesure sollicitée à titre principal par la requérante, tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Coignières de lui communiquer l'intégralité de ces documents aboutirait à faire obstacle à l'exécution de ladite décision de refus de communication. Par suite, la condition tenant à l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative exigée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et lesdites conclusions doivent être rejetées. 5. En second lieu, au regard notamment du contenu du courrier du maire de Coignières du 28 octobre 2025, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée à titre subsidiaire par la requérante, tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Coignières de produire une attestation indiquant que les documents listés au point 3 de la présente ordonnance n'ont pas été établis ou ne sont pas détenus par la commune, revêtirait une quelconque utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, lesdites conclusions subsidiaires doivent être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Coignières, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Versailles, le 13 juillet 2026. La juge des référés, N. Boukheloua La République mande et ordonne préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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