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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 15 mai 2001, 92-70.369

Mots clés
pourvoi • référendaire • rapport • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
15 mai 2001
Cour d'appel de Rennes
14 février 1992
Juge de l'expropriation des Côtes d'Armor
9 avril 1991

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant 12, rue Fréville-le-Vingt, 92310 Sèvres, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1992 par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), au profit de la commune de Plelo, dont le siège est Hôtel de ville, Plelo, 22170 Chatelaudren, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

, ci-après annexé : Attendu que M. X... s'étant désisté le 13 décembre 1995 de son pourvoi n° H 91-70.175 formé contre l'ordonnance d'expropriation rendue le 9 avril 1991 par le juge de l'expropriation des Côtes d'Armor, le moyen est devenu sans objet ;

Sur le second moyen

, ci-après annexé : Attendu qu'adoptant la méthode d'évaluation de son choix et retenant les éléments de comparaison qui lui paraissaient les mieux appropriés, la cour d'appel qui a, par motifs propres et adoptés, compte tenu des caractéristiques des biens expropriés et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, souverainement fixé le montant de l'indemnité d'expropriation revenant à M. X..., a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.

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