Tribunal judiciaire de Strasbourg, 26 août 2026, 26/03611
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :26/03611
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Strasbourg, 26 août 2026, n° 26/03611
- Identifiant Judilibre :6a8f5ba1195da062e0ff1e5c
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
GRENKE LOCATION
défendu(e) par EL MRINI Mehdi
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Texte intégral
N° RG 26/03611 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OKXP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 26/03611 -
N° Portalis DB2E-W-B7K-OKXP
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Mehdi EL MINI
Le 26 août 2026
Le Greffier
Me Mehdi EL MINI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 AOUT 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
Immatriculée au RCS de [Localité 1]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi EL MRINI,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. LA PLANCHA CATERING,
immatriculée au RCS de [Localité 4]
sous le n° 849 869 680
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juin 2026 à l'issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 août 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 28 octobre 2019, la SAS Grenke Location a consenti à la société LA PLANCHA CATERING une location de longue durée d'un équipement professionnel, en l'occurrence, un PC PORTABLE + IMPRIMANTE LASER, fourni par la société E.C.R. DIFFUSION, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 76 euros HT, payables d'avance le premier de chaque trimestre civil.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS Grenke Location a, par courrier recommandé avec AR daté du 15 mars 2022, mis en demeure le locataire de payer la somme de 413,71 euros, sous peine de résiliation du contrat et restitution du matériel.
Par courrier recommandé avec AR daté du 14 avril 2022, la SAS Grenke Location a prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Par courrier du 14 avril 2026, le conciliateur de justice a informé le conseil de la SAS Grenke Location qu'il n'était pas en mesure d'organiser la première réunion avant l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 750-1 du code de procédure civile.
Selon exploit d'huissier délivré le 13 mai 2026, la SAS Grenke Location a fait assigner la SAS LA PLANCHA CATERING immatriculée au RCS DE [Localité 4] sous le numéro 849 869 680 aux fins de la voir condamner à lui régler les sommes suivantes :
- 643,20 € correspondant aux loyers échus impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 3 JANVIER 2022, date du dernier rejet de prélèvement du montant du loyer
- 456 € correspondant à la totalité des loyers à échoir dus à titre d'indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 3 JANVIER 2022
- 451,89 € au titre de l'indemnité de non restitution du matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 14 AVRIL 2022, date de résiliation du contrat
- 45,60 € au titre de la clause pénale (10 % de l'indemnité de résiliation HT)
- 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement en compensation du préjudice lié aux loyers impayés
- 200 € au titre de l'article 700 du CPC et des frais irrépétibles exposés qui ne sauraient demeurer à la charge de la demanderesse, outre les frais et dépens.
Elle a exposé que la partie défenderesse a cessé de payer les loyers à compter du 3 janvier 2022, qu'elle n'a pas régularisé les impayés ni restitué le matériel loué, malgré relances et mise en demeure.
A l'audience du 02 juin 2026, la partie demanderesse a repris les termes de son assignation.
Le tribunal a soulevé d'office la question de la qualification de l'indemnité de non restitution du matériel à titre de clause pénale, à l'instar de la majoration de 10 % de l'indemnité de résiliation, soumise à l'appréciation du juge qui peut la modérer.
La partie demanderesse a fait valoir que l'indemnité de non restitution du matériel ne constitue pas une clause pénale et qu'en tout état de cause, ni le montant de cette indemnité ni la majoration de 10 % de l'indemnité de résiliation ne revêtent un caractère excessif.
Citée à étude, la partie défenderesse n'a pas comparu.
Il sera statué par jugement par défaut et rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, l'article 9 des conditions générales de location stipule que le bailleur peut résilier le contrat de plein droit par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel. Selon l'article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c'est-à-dire : les loyers échus impayés,les loyers à échoir jusqu'au terme prévu,les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus,une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. À l'appui de sa demande, le bailleur produit : le contrat de location, la confirmation de livraison du matériel La lettre de mise en demeure par LRAR datée du 15 mars 2022 La lettre de résiliation par LRAR datée du 14 avril 2022 et son décompte de créance Au vu des pièces produites, la créance au titre des loyers échus et de l'indemnité de résiliation est établie dans son principe. Par ailleurs, l'article 8.1 du contrat prévoit une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros. Le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l'indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d'une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée. Il ne sera pas davantage droit à la demande au titre des cotisations d'assurance réclamées (96,00 euros) dès lors que la SAS Grenke Location ne justifie ni de sa souscription ni de son montant. Enfin, selon l'article 11 des conditions générales, à défaut de restitution du matériel, en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire est redevable d'une indemnité calculée selon la formule suivante : 1,1 x prix d'achat des produits par le bailleur / durée totale du contrat en mois x durée du contrat restante en mois. La SAS Grenke Location sollicite à ce titre la somme de 451,89 euros. Elle ne justifie cependant pas de l'application de la TVA au prix d'achat du matériel loué, de sorte que le montant auquel elle peut prétendre, selon les dispositions contractuelles susvisées, s'élève à 376,57 euros (1,1 x 2054,05 / 36 x 6). Cette indemnité, fondée sur le prix du matériel acquitté par la société bailleresse, s'analyse en une clause pénale, qui présente un caractère manifestement excessif, eu égard à la durée moyenne de vie du matériel loué et alors que la société bailleresse a été suffisamment remplie de ses droits par l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de location. Il convient dès lors de réduire cette indemnité à la somme de 100 euros. En conséquence, il convient de condamner la SAS LA PLANCHA CATERING à régler à la SAS Grenke Location les sommes suivantes : 547,20 € au titre des arriérés de loyers, avec intérêt au taux légal à compter du 03 janvier 2022 sur la somme de 273,60 € et à compter du 1er avril 2022 sur la somme de 273,60 € 456,00 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêt au taux légal à compter du 13 mai 2026, date de l'assignation, 100,00 € au titre de l'indemnité de non restitution, avec intérêt au taux légal à compter du 13 mai 2026, date de l'assignation, 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, CONDAMNE la SAS LA PLANCHA CATERING à régler à la SAS Grenke Location les sommes suivantes : 547,20 € au titre des arriérés de loyers, avec intérêt au taux légal à compter du 03 janvier 2022 sur la somme de 273,60 € et à compter du 1er avril 2022 sur la somme de 273,60 € 456,00 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêt au taux légal à compter du 13 mai 2026, 100,00 € au titre de l'indemnité de non restitution, avec intérêt au taux légal à compter du 13 mai 2026, 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre des cotisations d'assurance ; DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de la majoration de 10 % de l'indemnité de résiliation ; CONDAMNE la SAS LA PLANCHA CATERING aux dépens ; DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Président Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENACommentaires sur cette affaire
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