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INPI, 4 décembre 2007, 07-2209

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • société • propriété • risque • substitution • succession • règlement • service

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-2209
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 07-2209, 4 déc. 2007
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : NYDEL ; NYDESS
  • Classification pour les marques : CL16
  • Numéros d'enregistrement : 4360699 \ 3489753
  • Parties : NYDEL c. ZOHRA K

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 07-2209 / VL Projet valant décision le 04/12/2007 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Zohra K a déposé, le 22 mars 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 489 753 portant sur la dénomination NYDESS. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ». Le 27 juin 2007, la société NYDEL (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale NYDEL, déposée le 29 mars 2005 et enregistrée sous le n° 4 360 699. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : «Papier, produits de l'imprimerie; bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage; boîtes en carton ou en papier; sachets (enveloppes, pochette) pour l'emballage en papier ou en matière plastique; essuie-mains en papier; linge de table en papier; serviettes de table en papier. Tissus et produits textiles, à savoir: linge de bain (à l'exception de l'habillement), linge de lit, linge de maison, linge de table (en matières textiles)». L'opposition a été notifiée, le 19 juillet 2007, au titulaire de la demande d'enregistrement et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste tout lien d'identité et de similarité entre les « articles de papeterie ; carton ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) » et les produits précités de la marque antérieure. Elle conteste également tout risque de confusion entre les signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement)». Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «Papier, produits de l'imprimerie; bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage; boîtes en carton ou en papier; sachets (enveloppes, pochette) pour l'emballage en papier ou en matière plastique; essuie-mains en papier; linge de table en papier; serviettes de table en papier. Tissus et produits textiles, à savoir: linge de bain (à l'exception de l'habillement), linge de lit, linge de maison, linge de table (en matières textiles)». CONSIDERANT que les « Produits de l'imprimerie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage. Papier; boîtes en carton ou en papier ; linge de table en papier sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement)» de la demande d'enregistrement apparaissent pour les uns, identiques et pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT que le « carton » de la demande d'enregistrement, tout comme le « Papier » de la marque antérieure, s'entend de matières brutes ou semi-finies, fabriquées avec des fibres végétales réduites en pâtes, étendue et séchée pour former une feuille mince et des feuilles assez épaisses faites de pâte à papier et susceptibles de multiples applications ; qu'il s'agit donc de produits similaires, contrairement à ce que fait valoir la déposante. CONSIDERANT que les « mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier » de la demande d'enregistrement, tout comme les « essuie-mains en papier ; serviettes de table en papier » de la marque antérieure, s'entendent d'articles d'hygiène domestique, en papier ; Qu'ils relèvent des mêmes industries (fabricants d'articles d'hygiène jetables en papier) et s'adressent à la même clientèle ; Qu'il s'agit donc de produits similaires. CONSIDERANT en revanche que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « articles de papeterie» de la demande d'enregistrement, qui désignent l'ensemble des fournitures et articles scolaires et de bureau, n'appartiennent pas à la catégorie générale du « papier », tel que défini précédemment, ni à la catégorie générale des « produits de l'imprimerie » de la marque antérieure, qui s'entendent d'ouvrages ou documents reproduits par impression ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques. CONSIDERANT que, contrairement aux prétentions de la société opposante, les « papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter)» de la demande d'enregistrement, qui s'entendent d'articles d'hygiène corporelle en papier, n'apparaissent pas identiques aux « papier ; produits de l'imprimerie » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ; Que les produits précités de la demande d'enregistrement ne présentent pas davantage de liens étroits et obligatoires avec les « produits de l'imprimerie », ces produits n'étant pas utilisés en association les uns avec les autres ; Que si comme le fait valoir la société opposante, les produits précités de la demande d'enregistrement sont bien élaborés à partir du « papier » désigné dans la marque antérieure, cette circonstance est inopérante pour reconnaître ces produits complémentaires, dès lors que le papier, qui constitue une matière première, est susceptible d'utilisations diverses ; Qu'en décider autrement reviendrait à considérer comme similaires au produit invoqué de la marque antérieure, tous les produits élaborés à partir du papier, alors même qu'ils présentent, par ailleurs, des caractéristiques propres à les distinguer très nettement ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence, que les produits précités de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination NYDESS, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination NYDEL, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que visuellement et phonétiquement, les dénominations NYDESS et NYDEL, constitutives des signes en présence, ont en commun quatre lettres formant les mêmes séquences et sonorités d'attaque NYDE, ce qui leur confère une physionomie et des sonorités très proches ; Que leur seule différence visuelle et phonétique tient à la substitution, dans le signe contesté, du doublement de la consonne S à la consonne L de la marque antérieure ; Que toutefois, cette différence qui intervient en fin de signe et laisse pareillement subsister la même séquence d'attaque NYDE et la même succession des sonorités [ni-d], n'est pas suffisante pour altérer la perception proche des dénominations précitées ; Qu'à cet égard est inopérant l'argument de la société déposante selon lequel le doublement final de la consonne S du signe contesté fait référence à la langue anglaise, de sorte que la prononciation des signes en cause se distingue, le signe contesté se prononçant [naï-dess] ; qu'en effet, rien ne permet d'affirmer que cette référence sera perçue du consommateur français des produits en cause ; Que notamment, ne saurait être pris en considération l'argument de la déposante selon lequel sa communication aurait « pour souci d'éveiller chez le public un lien implicite avec la culture et la langue anglo-saxonne », dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux signes tels que déposés, indépendamment des circonstances extérieures liées à l'exploitation des signes en cause ; Qu'il résulte des grandes ressemblances précitées une impression d'ensemble voisine entre ces dénominations. CONSIDERANT que la dénomination contestée NYDESS constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure NYDEL. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu'ainsi, la dénomination contestée NYDESS ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination NYDEL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 07-2209 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Produits de l'imprimerie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement)». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 489 753 est partiellement rejetée pour les produits précités. Virginie LANDAIS, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B, Chef de Groupe

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