Cour d'appel de Bourges, 24 novembre 2022, 21/00644
Mots clés
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • preneur • rapport • société • sinistre • contrat • référé • siège • condamnation • immeuble • préjudice • preuve • provision • recours
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bourges
24 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Nevers
19 mai 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bourges
- Numéro de déclaration d'appel :21/00644
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Bourges, 24 nov. 2022, n° 21/00644
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nevers, 19 mai 2021
- Identifiant Judilibre :63806c6359a9bf05d40acb55
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bourges
24 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Nevers
19 mai 2021
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BLANCHECOTTE-BOIRIN
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BLANCHECOTTE-BOIRIN
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BLANCHECOTTE-BOIRIN
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Parties intimées
Suggestions de l'IA
Texte intégral
CR/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN
- la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL
LE : 24 NOVEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT
DU 24 NOVEMBRE 2022 N° - Pages N° RG 21/00644 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLQD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 19 Mai 2021 PARTIES EN CAUSE : I - Mme [I] [O] épouse [U] née le 09 Novembre 1931 à [Localité 5] [Adresse 4] - M. [J] [U] né le 30 Mars 1957 à [Localité 7] [Adresse 1] - M. [K] [U] né le 17 Décembre 1959 à [Localité 7] [Adresse 6] Représentés par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté APPELANTS suivant déclaration du 11/06/2021 II - S.A. GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 3] [Adresse 3] N° SIRET : 779 838 366 24 NOVEMBRE 2022 N° /2 - S.A. GROUPAMA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 343 115 135 Représentées par la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté INTIMÉES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTE Président de Chambre M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ : Selon acte en date du 28 décembre 2016, [Y] [U] a fait l'acquisition d'un domaine agricole situé sur la commune de [Localité 8] (58), lequel était exploité par [P] [A] selon bail rural en date du 9 mars 2013. Le 5 mars 2017, Monsieur [A] a informé Monsieur [U] que le bâtiment à usage d'atelier de réparation avait été détruit par un incendie s'étant déclaré la veille. Selon courrier recommandé en date du 28 mars 2017, [Y] [U] a mis en demeure la société Groupama ' assureur de Monsieur [A] ' de procéder à son indemnisation. Selon ordonnance en date du 14 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nevers, saisi par [Y] [U], a ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire et a rejeté la demande de provision formée par celui-ci. Monsieur [R], expert judiciaire ainsi désigné, a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 20 février 2018. Par acte d'huissier en date du 30 mai 2018, [Y] [U] a assigné la compagnie Groupama devant le tribunal de grande instance de Nevers aux fins d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 60 647 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi. [Y] [U] étant décédé le 15 septembre 2018, ses ayants droit [I] [U], [J] [U] et [K] [U] sont intervenus volontairement à la procédure. Par jugement rendu le 19 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nevers a : ' Mis hors de cause la SA Groupama ' Débouté [I] [U], [J] [U] et [K] [U], venant aux droits d'[Y] [U], de leur demande principale et de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' Les a condamnés à verser à la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. [I] [U] née [O], [J] [U] et [K] [U] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 11 juin 2021. Par arrêt en date du 19 mai 2022, la cour de céans a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et enjoint à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne de communiquer sans délai le contrat d'assurance conclu avec [P] [A], renvoyant la procédure devant le conseiller de la mise en état et sursoyant à statuer sur l'ensemble des demandes. [I] [U] née [O], [J] [U] et [K] [U] demandent à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles L415 ' 3 et suivants du code rural et L 124 ' 3 du code des assurances, de : ' Réformer le jugement rendu ' Condamner la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à leur verser, venant aux droits d'[Y] [U], décédé le 15 septembre 2018, la somme de 60 647 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2017 ' Condamner la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à leur verser, en cette même qualité, la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire. La SA GROUPAMA et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, intimées, demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 précité, de : Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article L 415-3 du Code Rural ; Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nevers en date du 19 mai 2021. Condamner les Consorts [U] à payer et porter à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner les Consorts [U] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2022.SUR QUOI
: Selon l'article L411 ' 1 alinéa premier du code rural et de la pêche maritime, «toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L311 ' 1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L411 ' 2. Cette disposition est d'ordre public». L'article L415 ' 3 du même code, figurant dans le même titre premier intitulé « statut du fermage et du métayage » et ne correspondant pas aux réserves énumérées à l'article L411 - 2, est en conséquence d'ordre public et prévoit, en ses premier et deuxième alinéas, que : «le paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués, celui des grosses réparations et l'impôt foncier sont à la charge exclusive du propriétaire. En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part». Il résulte de ce texte qu'en cas d'incendie d'un bâtiment donné à bail à ferme, l'assureur du preneur n'est tenu de garantir le sinistre que dans l'hypothèse d'une faute grave de ce dernier. Il est constant, en l'espèce, que Monsieur [A] a contracté auprès de la compagnie d'assurances Groupama un contrat d'assurance garantissant le risque incendie du domaine agricole situé sur la commune de [Localité 8] qu'il exploitait dans le cadre d'un bail rural à long terme en date du 9 mars 2013, et dont [Y] [U] avait fait l'acquisition le 28 décembre 2016. Il résulte par ailleurs de l'attestation d'intervention rédigée le 22 mars 2017 par le lieutenant-colonel [H], directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours de la Nièvre, que les sapeurs-pompiers sont intervenus le 4 mars 2017 à 15h45 en raison d'un incendie s'étant déclaré dans le bâtiment agricole considéré (pièce numéro 3 du dossier de l'appelant). La détermination de l'existence d'une faute grave pouvant être imputée à Monsieur [A], preneur ' condition préalable à la garantie de la compagnie Groupama ' doit être appréciée en considération des éléments techniques figurant au dossier sur les circonstances et causes de l'incendie. À cet égard, et en premier lieu, l'intimé produit un document intitulé «note technique recherche de cause incendie» établi le 18 avril 2017 par le cabinet d'expertise AIREXPERT (pièce numéro 1), lequel, après avoir localisé une zone de départ de feu dans l'angle Sud du bâtiment et indiqué notamment n'avoir relevé aucune anomalie sur l'installation électrique ou sur la pompe à fioul après examen attentif des locaux, conclut en ces termes : «synthèse de la recherche des causes d'incendie : la cause du sinistre resterait donc indéterminée en l'état». En second lieu, dans le cadre de l'expertise réalisée ensuite de l'ordonnance de référé du 14 novembre 2017, Monsieur [R] conclut, après un examen attentif des lieux dans lequel l'incendie s'est déclaré, que : «trois hypothèses sont plausibles : 1) origine accidentelle du feu selon les déclarations immédiates et orales d'[P] [A] aux pompiers et aux gendarmes (l'origine accidentelle est retenue par l'expert en dépit des pertes de mémoire et des approximations de l'intéressé). 2) court-circuit sur la pompe à fioul en surchauffe, dont le câble électrique n'est pas raccordé à la borne terre, et entraînant l'incendie. 3) incendie volontaire, le bâtiment est resté ouvert et sans surveillance» (page numéro 27 du rapport d'expertise communiqué en pièce numéro 6 du dossier des appelants). En l'absence de tout autre élément objectif sur les circonstances de survenue de l'incendie du 4 mars 2017, il ne saurait donc être retenu que Monsieur [A], preneur, aurait commis une faute grave au sens de l'article L415 ' 3 du code rural précité, étant à cet égard observé que les allégations contenues dans les écritures des appelants sur les fautes pouvant éventuellement être reprochées à ce dernier, en l'occurrence la réalisation de branchements électriques non conformes, l'installation d'une cuve à fioul sans doublage et l'autorisation donnée au frère de celui-ci de procéder à des travaux à l'intérieur des locaux, ne sont corroborées par aucun élément objectif du dossier, dont le rapport d'expertise, lequel ne privilégie aucunement cette dernière hypothèse sur les deux autres également formulées. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge, après avoir constaté que les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L415 ' 3 du code rural et de la pêche maritime n'étaient pas remplies à défaut de preuve d'une faute grave pouvant être imputée au preneur, a débouté les consorts [U], venant aux droits d'[Y] [U], de l'ensemble de leurs prétentions. La décision de première instance devra donc être confirmée en l'intégralité de ses dispositions, sans qu'aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne.PAR CES MOTIFS
La cour ' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris Y ajoutant ' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ' Dit qu'[I] [U] née [O], [J] [U] et [K] [U] seront tenus aux entiers dépens d'appel. L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S. MAGIS L. WAGUETTECommentaires sur cette affaire
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