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Tribunal judiciaire de Toulon, 3 juin 2026, 26/00621

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • ressort • banque • préjudice • prétention • qualités

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE TOFFOLI Maxime
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [I] TOULON 5ème chambre civile Jugement n° N° RG 26/00621 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NYUY AFFAIRE : Madame [U], [X], [T] [H] C/ S.A. BOURSORAMA (BOURSOBANK) JUGEMENT contradictoire du 03 JUIN 2026 Grosse exécutoire : Me Arnaud-Gilbert RICHARD Copie : Me Maxime DE TOFFOLI délivrées le JUGEMENT RENDU LE 03 JUIN 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l'affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [U], [X], [T] [H] née le 31 Mai 1972 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Maxime DE TOFFOLI, avocat au barreau de TOULON Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision n° C-83137-2025-005665 en date du 20 janvier 2026 à DÉFENDEUR : S.A. BOURSORAMA (BOURSOBANK) dont le isège social est sis [Adresse 3] , prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège représentée par Me Arnaud-Gilbert RICHARD, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Philippe BARBIER, avocat postulant au barreau de TOULON substitués par Me David LAIR, avocat au barreau de TOULON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Alexey VARNEK Greffier : Christelle COLLOMP DÉBATS : Audience publique du 02 Avril 2026 JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUIN 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Il est constant que par exploit délivré le 23 janvier 2026, Madame [U] [H] a fait assigner la SA BOURSORAMA par devant la présente juridiction. L'affaire était retenue à l'audience du 2 avril 2026. Madame [U] [H] a soutenu les termes de son assignation introductive d'instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l'examen des moyens et prétentions, et a sollicité de : - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 4634,89 € au titre de sa responsabilité légale ; - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'indemnisation du préjudice moral subi ; - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître [I] TOFFOLI. Par conclusions déposées à l'audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l'exposé des moyens et prétentions, la SA BOURSORAMA a sollicité de : - débouter la demanderesse de l'intégralité de ses prétentions ; - condamner la demanderesse à la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - en toute hypothèse, écarter l'exécution provisoire.

MOTIFS

[I] LA DECISION Sur la responsabilité de la SA BOURSORAMA Il résulte des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, et qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l'article L. 133-4, IV du Code monétaire et financier, que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. En l'espèce, il y a lieu de faire observer en premier lieu que la demanderesse ne produit aux débats aucun élément de nature à objectiver les faits décrits, à savoir sa réponse un SMS, ni l'appel par un tiers ayant conduit à la validation des opérations contestées. Par ailleurs, en second lieu et à titre parfaitement surabondant, il y a lieu de faire observer que Madame [U] [H] e a validé l'intégralité des opérations contestées au moyen du procédé d'authentification forte mise en place par la banque, et ce en dépit de l'intégralité des avertissements délivrés au travers des conditions générales qui lui étaient opposables, constituant ainsi une négligence grave et avérée dans l'utilisation des moyens de paiement qui avait été mis à sa disposition En conséquence, Madame [U] [H] se trouve totalement défaillante dans l'obligation probatoire qui lui incombe et sera déboutée de l'intégralité de ses demandes au paiement. Sur les demandes accessoires Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile, ensemble l'article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l'instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l'équité et la situation économique des parties. En l'espèce, Madame [U] [H] succombant à l'instance, il convient de la condamner aux entiers dépens. S'agissant des frais irrépétibles, l'équité commande de condamner Madame [U] [H] à verser à la SA BOURSORAMA la somme de 300 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [U] [H] de l'intégralité de ses prétentions ; CONDAMNE Madame [U] [H] à verser à la SA BOURSORAMA la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [U] [H] aux entiers dépens ; REJETTE tous autres chefs de demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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