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Tribunal administratif de Strasbourg, 1 septembre 2026, 2408572

Mots clés
requête • désistement • requérant • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2408572
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 1 sept. 2026, n° 2408572
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SELARL SAORSA AVOCATS
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIALAT Clément
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIALAT Clément

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2026, Mme D... E... A... et M. B... C..., représentés par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Metz a cessé le versement de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du mois de juillet 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La procédure a été communiquée à l'OFII qui n'a pas produit d'observations. Par lettre du 10 juillet 2026, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête aux requérants. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. (…). ». Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Mme A... et M. C... ont été invités, par l'intermédiaire de leur conseil, par une lettre du 10 juillet 2026, consultée le 22 juillet 2026 sur l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et informés qu'à défaut, ils seraient réputés s'être désistés de leur requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A... et M. C... sont réputés s'être désistés de leur demande. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A... et M. C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... E... A..., à M. B... C..., à Me Pialat et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 1er septembre 2026. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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