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Tribunal judiciaire de Lyon, 7 juillet 2026, 26/00802

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • déchéance • contrat • prêt • résiliation • terme • résolution • absence • vestiaire

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

DOSSIER N° RG 26/00802 - N° Portalis DB2H-W-B7J-35S7 Jugement du : 07/07/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 S.A. BOURSORAMA C/ [P] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie CARON Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l'audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi sept Juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026. GREFFIER : SAVINO Grazia ENTRE : DEMANDERESSE S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis 44 rue Traversière - 92772 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d'ESSONNE, vestiaire : substitué par Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 152 d'une part, DEFENDEUR Monsieur [P] [R], domicilié : chez Monsieur [H], 1 chemin du Petit Roule - 69350 LA MULATIÈRE non comparant, ni représenté Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Avril 2025.

d'autre part

Date de la première audience : 28/04/2026 Date de la mise en délibéré : 28/04/2026 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 30 décembre 2022, la société BOURSORAMA a consenti à M. [P] [R] un crédit à la consommation d'un montant de 15000 euros, remboursable en 36 mensualités de 441,74 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 3,832 % et un taux annuel effectif global de 3,90 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BOURSORAMA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2023, mis en demeure M. [P] [R] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2023, la société BOURSORAMA lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, la société BOURSORAMA a fait assigner M. [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, afin de constater ou prononcer la résiliation judiciaire du prêt et d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 14056,10 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 30 décembre 2022, outre intérêts au taux contractuel de 3,83 % à compter de la déchéance du terme, - 977,32 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, compte tenu des éléments suivants : - Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l'octroi du crédit, - Absence de preuve de la remise de la FIPEN et de la notice d'assurance.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience, la société BOURSORAMA maintient ses demandes telles que formées dans son assignation. Elle s'en rapporte sur les moyens soulevés d'office. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [P] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du contrat de prêt Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, le contrat de prêt ne contient pas de clause résolutoire. La demande principale de constater la déchéance du terme sera donc rejetée. En revanche, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2023, la société BOURSORAMA a mis en demeure M. [P] [R] de s'acquitter des mensualités échues impayées s'élevant à 1378,89 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Il ressort de l'historique du prêt que les quatre dernières échéances restaient impayées à la date de la déchéance, ce qui caractérise une inexécution suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat. Il convient donc de faire droit à la demande subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Sur la demande en paiement au titre du crédit Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 30 décembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. L'article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code. En l'espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la société BOURSORAMA ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [P] [R]. En application de l'article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts. Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 13624,58 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [P] [R] (15000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier apparaissant sur l'historique du prêt (1375,42 euros au total). Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [P] [R], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société BOURSORAMA la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de constater la résiliation du prêt souscrit le 30 décembre 2022 par M. [P] [R] auprès de la société BOURSORAMA, PRONONCE la résiliation du prêt souscrit le 30 décembre 2022 par M. [P] [R] auprès de la société BOURSORAMA, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BOURSORAMA au titre du crédit souscrit le 30 décembre 2022 par M. [P] [R], ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE M. [P] [R] à payer à la société BOURSORAMA la somme de 13624,58 euros (treize mille six cent vingt-quatre euros et cinquante-huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, DÉBOUTE la société BOURSORAMA du surplus de ses demandes, CONDAMNE M. [P] [R] aux dépens, CONDAMNE M. [P] [R] à payer à la société BOURSORAMA la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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