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Tribunal judiciaire de Rouen, 3 septembre 2026, 25/00096

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
SGC MAROMME-DEVILLE LES ROUEN
ENI SERVICE RECOUVREMENT
CRCAM NORMANDIE SEINE
EDF SERVICE CLIENT
EDF SERVICES CLIENT CHEZ IQERA SERVICE
ENGIE CHEZ IQERA SERVICES
BOUYGUES TELECOM CHEZ IQERA SERVICES
ORANGE CONTENTIEUX
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

DOSSIER N° RG 25/00096 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NBQR DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE SUSCEPTIBLE D'APPEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN statuant en matière de surendettement des particuliers Contestation des Mesures Recommandées par la Commission de Surendettement DÉCISION DU 03 SEPTEMBRE 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : HABITAT 76 OPH du département de Seine-Maritime 112 boulevard d'ORLEANS CS 72042 76040 ROUEN CEDEX 1 représentée par Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN, avocate au barreau de ROUEN DEFENDERESSES : Mme [J] [P] (débitrice) née le 15 février 1995 à ROUEN (SEINE-MARITIME) 12 rue de la Liberté 76960 NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE comparante en personne TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES 59 rue DESSEAUX 76037 ROUEN CEDEX non comparante SGC ROUEN 86 boulevard D'Orléans 76037 ROUEN CEDEX non comparante FRANCE TRAVAIL NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX TSA 19214 14799 VERSON CEDEX non comparante SGC MAROMME-DEVILLE LES ROUEN 3 impasse des Tisserands BP 1088 76153 MAROMME CEDEX non comparante TOTAL ENERGIE POLE SOLIDARITE 2 B rue Louis Armand CS 51518 75725 PARIS CEDEX 15 non comparante ENI SERVICE RECOUVREMENT CHEZ FRANCE CONTENTIEUX 2871 avenue de l'Europe 69140 RILLIEUX LA PAPE non comparante CRCAM NORMANDIE SEINE CITE DE L'AGRICULTURE chemin de la Bretèque 76230 BOIS GUILLAUME non comparante SIP ROUEN 21 quai Jean Moulin BP 1002 76037 ROUEN CEDEX non comparante EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM CORPORATE - Pôle Surendettement 97 allée Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante EDF SERVICES CLIENT CHEZ IQERA SERVICE SERVICE SURENDETTEMENT 186 avenue de GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante ENGIE CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 avenue de GRAMMONT 37917 TOURS CEDES 9 non comparante SFR MOBILE CHEZ UNTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT - 97 allée A. Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante BOUYGUES TELECOM CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 avenue de GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante ORANGE CONTENTIEUX CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 avenue de Grammont 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante FP ST MARC PLACE SAINT MARC 76000 ROUEN non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 04 juin 2026 JUGE : A. PUCHEUS GREFFIÈRE : S. BONBONY La présente décision a été signée par Agnès PUCHEUS, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection et Sophie BONBONY, greffière lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 4 décembre 2024, Mme [J] [P] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 7 janvier 2025. Le 11 mars 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [J] [P]. La décision de la commission a été notifiée à HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime, le 13 mars 2025. Par un courrier recommandé avec demande d'accusé de réception envoyé le 9 avril 2025, HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime a contesté cette décision au motif que la situation de Mme [J] [P] ne serait pas irrémédiablement compromise puisque la débitrice est jeune, que son enfant est scolarisé, qu'elle ne souffre d'aucun problème de santé et qu'elle peut entreprendre une formation ou retrouver un emploi. Le créancier précise que la débitrice a déjà bénéficié d'un moratoire de 24 mois en septembre 2020. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2026. Par un courrier reçu au greffe le 22 avril 2026, FRANCE TRAVAIL a rappelé le montant de sa créance. A l'audience, HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime était représenté par Maître BONUTTO BECAVIN qui a repris les termes du recours et transmis un décompte actualisé de sa créance. Mme [J] [P] a comparu en personne. Elle a communiqué des éléments sur sa situation personnelle et professionnelle.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours En application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Aux termes de l'article R. 741-1, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission. En l'espèce, le recours de HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis. En l'espèce, la bonne foi de Mme [J] [P] n'est pas remise en cause. Sur la créance de HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime L'article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. » Le montant retenu par la commission était de 3 599,12 euros or HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime produit un décompte arrêté au 15 mai 2026 aux termes duquel sa créance est désormais de 3 780,31 euros. Il convient d'en conclure que le caractère certain de la créance de HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime est établi et de la fixer à la somme de 3 780,31 euros. Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [J] [P] En application de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ». L'article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » Mme [J] [P] est âgée de 31 ans, elle est célibataire et a un enfant à charge. La commission a retenu des ressources d'un montant de 993 euros pour Mme [J] [P], composées de 267 euros d'allocation logement, 196 euros de pension alimentaire et 530 euros de RSA. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 480 euros soit 164 euros de forfait chauffage, 844 euros de forfait de base, 161 euros de forfait habitation et 311 euros pour le logement. La commission a conclu que la débitrice ne disposait d'aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation personnelle et familiale et en l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable. HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime fait valoir que Mme [J] [P] est jeune, qu'elle ne souffre d'aucun problème de santé particulier l'empêchant de travailler et que son enfant est scolarisé. Le créancier précise que la débitrice peut entreprendre une formation professionnelle ou retrouver un emploi et ajoute qu'elle a déjà bénéficié d'un moratoire de 24 mois en septembre 2020. Mme [J] [P] indique qu'elle a obtenu quelques CDD dans son domaine qu'est le nettoyage, toutefois elle indique que la situation est compliquée puisqu'elle est seule à s'occuper de son fils et que les emplois dans le nettoyage sont souvent le matin ou le soir tard. Elle précise qu'elle perçoit toujours le RSA, l'allocation logement et une pension alimentaire versée par la CAF à hauteur de 200 euros par mois, mais ne produit aucun justificatif de ses ressources. Il ressort de ces éléments que Mme [J] [P] est jeune et qu'elle ne justifie d'aucune pathologie l'empêchant de travailler. Elle peut notamment envisager d'entreprendre une formation professionnelle pour trouver un emploi aux horaires moins contraignants pour la garde de son enfant et un emploi rémunéré au SMIC lui permettrait de dégager une capacité de remboursement. Par conséquent, il convient d'en conclure que la situation de Mme [J] [P] n'est pas irrémédiablement compromise. Son dossier est donc renvoyé devant la commission pour mise en place des mesures classiques, suspension de l'exigibilité des créances ou réaménagement des dettes.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours formé par HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime ; FIXE la créance de HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime à la somme de 3 780,31 euros ; CONSTATE que la situation de Mme [J] [P] n'est pas irrémédiablement compromise ; DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel concernant Mme [J] [P] ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour la mise en place d'une procédure de surendettement classique ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'une copie en sera transmise à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime avec le dossier. La greffière La juge des contentieux de la protection

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