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Tribunal administratif de Toulouse, 4ème Chambre, 16 juin 2026, 2602686

Mots clés
représentation • procès-verbal • siège • tiers • nullité • rapport • requis • ressort • vacant

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2602686
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 16 juin 2026, n° 2602686
  • Rapporteur : M. Déderen
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Préfet de la Haute-Garonne

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un déféré, enregistré le 30 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal de réformer les résultats des élections municipales et communautaires de la commune de Villeneuve-Tolosane en annulant l'élection du conseiller communautaire proclamé élu en surnombre, à savoir celle de M. E... B.... Il soutient que : - son déféré est recevable ; - trois candidats issus de la commune ont été proclamés élus au conseil métropolitain de Toulouse Métropole, alors que l'effectif légal attribué à Villeneuve-Tolosane est de deux membres en application des articles L. 5211-6 et L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales et de l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2025 ; - par conséquent, l'élection de M. E... B..., candidat de la liste « Ensemble faisons Villeneuve-Tolosane », doit être annulée. Le déféré a été communiqué à M. B... et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui n'ont pas produit d'observations. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Vu :

- le procès-verbal du recensement général des votes et la feuille de proclamation annexée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lejeune, - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. » Dans le cadre des opérations électorales de renouvellement général des conseils municipaux du 15 mars 2026, l'unique liste candidate « Ensemble faisons Villeneuve-Tolosane » a remporté les élections municipales de la commune de Villeneuve-Tolosane (Haute-Garonne). Trois candidats de cette commune ont été proclamés élus au conseil métropolitain de Toulouse Métropole. Par le présent déféré, présenté sur le fondement de l'article L. 248 du code électoral, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal d'annuler l'élection du conseiller communautaire proclamé élu en surnombre, à savoir celle de M. B.... Aux termes de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales : « Les métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de représentants des communes membres désignés dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. (…) ». Aux termes de l'article L. 5211-6-1 de ce code : « I. - Le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire sont établis : / 1° Soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article ; / 2° Soit, dans les communautés de communes et dans les communautés d'agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. (…) / II. - Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d'accord, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, la composition de l'organe délibérant est établie par les III à VI selon les principes suivants : / 1° L'attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, en fonction du tableau fixé au III, garantit une représentation essentiellement démographique ; / 2° L'attribution d'un siège à chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale assure la représentation de l'ensemble des communes. / (…) / VI. - Dans les métropoles et les communautés urbaines,(…), et à défaut d'accord conclu dans les conditions prévues au 2° du I dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, les communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges supplémentaires inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges issu de l'application des III et IV. (…) / VII. - Au plus tard le 31 août de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le nombre de sièges de conseillers communautaires à pourvoir pour une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est inférieur à cinq, chaque liste de candidats à ces sièges doit comporter un nombre de candidats égal à ce nombre augmenté d'un candidat supplémentaire. Toutefois, les candidats figurant sur cette liste ne peuvent être proclamés élus que dans la limite du nombre de sièges à pourvoir. Ainsi les candidats supplémentaires inscrits sur la liste n'ont vocation à siéger au conseil communautaire que dans l'hypothèse où, dans l'intervalle de deux élections, le siège d'un conseiller communautaire de la commune devient vacant pour quelque cause que ce soit. Il ressort de l'arrêté du 13 octobre 2025 du préfet de la Haute-Garonne, fixant le nombre et la répartition des sièges des conseillers communautaires de Toulouse Métropole à compter du renouvellement général des conseillers municipaux du mois de mars 2026, que le nombre de conseillers communautaires attribué pour la commune de Villeneuve-Tolosane est fixé à deux. Or, la feuille de proclamation annexée au procès-verbal du recensement général des votes proclame élus au conseil de Toulouse Métropole M. D... F..., Mme A... C... et M. E... B..., soit un effectif de trois conseillers métropolitains, en méconnaissance de l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2025 et des articles L. 5211-6 et L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales précités. Dès lors, l'élection de M. E... B..., troisième candidat de la liste « Ensemble faisons Villeneuve-Tolosane » proclamé élu conseiller au conseil métropolitain, est illégale et doit être annulée.

D E C I D E :

Article 1er : L'élection de M. E... B... en tant que conseiller communautaire au sein du conseil métropolitain de Toulouse Métropole du 15 mars 2026 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Garonne et à M. E... B.... Copies seront faites à Toulouse Métropole et à la commune de Villeneuve-Tolosane. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Clen, président, Mme Cuny, conseillère, Mme Lejeune, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026. La rapporteure, A. LEJEUNE Le président, CLEN La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,

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