Tribunal judiciaire de Draguignan, 5 novembre 2024, 24/08099
Mots clés
tiers • remise • requête • ressort • risque • saisine
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Draguignan
5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Draguignan
25 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
- Numéro de pourvoi :24/08099
- Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
- Référence abrégée : TJ Draguignan, 5 nov. 2024, n° 24/08099
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Draguignan, 25 octobre 2024
- Identifiant Judilibre :672a7a9ee2c7a6c059056bdd
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Draguignan
5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Draguignan
25 octobre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BALMEUR Damien
Parties défenderesses
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 8]
[Localité 5]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/08099 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOFD.
Minute n° 2024-129
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,
Vu la décision d'hospitalisation sur demande d'un tiers en date du 25 octobre 2024, concernant:
Madame [Y] [F]
née le 14 Février 1996 à [Localité 9]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [P] [I] du 24 octobre 2024
- du Docteur [C] [R] du 26 octobre 2024
- du Docteur [K] [T] du 28 octobre 2024
Vu l'avis motivé du Docteur [E] [U] en date du 30 octobre 24
Vu la saisine en date du 30 Octobre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] [Localité 9] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 30 Octobre 2024
Vu les avis d'audience adressés avec la requête, le 31 octobre 2024 à :
Madame [Y] [F]
Madame [N] [J], grand-mère de la patiente, tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] [Localité 9]
Vu l'avis du 31 octobre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Damien BALMEUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [Y] [F]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que
Madame [Y] [F] a été hospitalisée de manière complète contrainte, sur décision du directeur d'établissement du 25 octobre 2024 à 16h28, à la demande d'un tiers sur le fondement de l'article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade) ; Attendu que cette décision était basée sur un certificat médical en date du 24 octobre 2024 du Docteur [P] mentionnant que la patiente tenait des propos délirants à thématique de persécution mystique, interprétatif voire hallucinatoire, avec une altération de ses capacités de jugements et une agressivité verbale ; Que les certificats médicaux ultérieurs établis révélaient que Madame [Y] [F] souffrait de pathologie chronique sévère, et connaissait un épisode de décompensation d'allure psychotique ; que les éléments délirants associés à une instabilité affective marquée et des troubles du comportements, nécessitaient selon les médecins de l'établissement le maintien de l'hospitalisation complète ; Que dans son avis motivé en date du 30 octobre 2024, le Docteur [U] notait une amélioration néanmoins insuffisante et ne permettant pas son audition par le juge ; qu'un certificat médical émis la veille de l'audience levait cependant cette incompatibilité ; Qu'à l'audience, Madame [F] indiquait que l'hospitalisation lui avait été bénéfique et qu'elle avait conscience qu'elle était nécessaire au moment de son admission ; qu'elle précisait néanmoins aller beaucoup mieux sous l'effet du traitement qu'elle s'engageait à suivre scrupuleusement en extérieur et sollicitait donc la mainlevée de la mesure ; Que son conseil Maître BALMEUR a soulevé l'irrégularité de la mesure tirée de la tardiveté des certificats médicaux établis lors de la période d'observation, puisque le certificat médical d'admission est daté du 24 octobre, et le certificat de 24 heures est daté du 26 octobre à 18h01 ; qu'il a conclu pour ce motif à une mainlevée de la masure, arguant par ailleurs de l'adhésion aux soins et de l'amélioration de l'état de santé de sa cliente ; Attendu que les délais des vingt-quatre et soixante-douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d'observation prévue à l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis se calculent en effet d'heure à heure. Qu'il est cependant constant qu'en l'absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1, alinéa 2, du même code. Attendu que le certificat médical de 24 heures a effectivement été établi le 26 octobre 2024 à 18h01, soit plu de 24 heures après la décision d'admission, prise le 24 octobre à 16h28 ; que néanmoins, aucun grief ne résulte de ce retard, ni n'est invoqué à l'appui de la demande de main levée ; Attendu sur le fond que si la situation de santé de Madame [F] s'est améliorée, il reste que les certificats médicaux décrivent des troubles toujours actuels et particulièrement invasifs, nécessitant le maintien de la mesure d'hospitalisation notamment pour adaptation du traitement, encore modifié hier, selon les dires de la patiente ; que les troubles dont souffre la patiente ne sont pas stabilisés et justifient aux termes des avis médicaux versés une surveillance constante ; Qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que la procédure relative à l'admission de Madame [F] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l'état mental de Madame [V] [F] impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. EN CONSEQUENCE Statuant après débats en audience publique et en premier ressort, DISONS N'Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L'HOSPITALISATION COMPLETE de Madame [Y] [F] née le 14 Février 1996 à [Localité 9] Demeurant [Adresse 4] [Localité 6] RAPPELONS qu'appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] - [Localité 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01]) Ainsi rendue, le 05 Novembre 2024 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l'ont signée. Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention Copie de la présente ordonnance a été transmise le 05 Novembre 2024 par courriel à : Madame [Y] [F] Maître Damien BALMEUR Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]-[Localité 9] Copie de la présente ordonnance a été transmise le 05 Novembre 2024 par LRAR à : Madame [N] [J], grand-mère de la patiente, tiers demandeur Copie de la présente ordonnance a été remise le 05 Novembre 2024 à : Monsieur Le Procureur de la République Le 05 Novembre 2024 Le GreffierCommentaires sur cette affaire
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