Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Marseille, 31 août 2026, 2602254

Mots clés
contrat • requête • recours • ressort • relever • remboursement • service • siège

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2602254
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : TA Toulon
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 31 août 2026, n° 2602254
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : CABINET RICHER ET ASSOCIES DROIT PUBLIC
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 11 février 2026 sous le n°2602254, le département du Var demande au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2025 par laquelle le liquidateur amiable du Groupement d'Intérêt public « Grand Prix de France-le Castellet » a liquidé le passif du groupement entre ses membres ainsi que la décision du même jour par laquelle le liquidateur amiable a procédé à un appel de fonds en remboursement du passif du GIP « Grand Prix de France Le Castellet », à hauteur de 3 908 351 euros ; Par une requête, enregistrée le 22 mai 2026 sous le n° 2609039, le département des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2025 par laquelle le liquidateur amiable du groupement d'intérêt public « Grand Prix de France - Le Castellet » a arrêté la répartition de son passif entre les membres du groupement, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026 sous le n° 2607538, le département du Var demande au tribunal d'annuler la délibération n° 2 adoptée le 18 mars 2026 par l'assemblée générale du groupement d'intérêt public « Grand Prix de France - Le Castellet » portant approbation du projet de liquidation du liquidateur amiable. Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026 sous le n° 2608832, le département des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'annuler la délibération du 18 mars 2026 par laquelle l'assemblée générale du groupement d'intérêt public « Grand Prix de France - Le Castellet » a approuvé la décision du liquidateur amiable de répartition du passif entre les membres du groupement, prise le 12 décembre 2025. Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Toulon : Var ; (…) » 2. Aux termes de l'article R. 312-11 du même code : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. (...) Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent. ». 3. Par son avis du 9 octobre 2024, rendu sur le fondement de l'article R. 212-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel de Marseille a estimé que la convention constitutive du groupement d'intérêt public « Grand Prix de France - Le Castellet », eu égard à son objet relatif à l'organisation et à l'exécution d'un service public, revêt le caractère d'un contrat administratif. L'article 24 de la convention constitutive prévoit que la dissolution du groupement entraîne sa liquidation et que les modalités de celle-ci sont fixées par ses instances et le passif réparti entre ses membres. L'article 28 de cette convention prévoit que « en cas de contestation ou désaccord relatif à l'interprétation ou l'exécution de la présente convention en cours de vie sociale ou lors de la liquidation, les membres du GIP s'engagent à recourir, préalablement à tout recours contentieux, à une procédure de conciliation amiable. / En cas d'échec d'une telle conciliation, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction administrative territorialement compétente d'un recours dans les formes prévues par le code de justice administrative. ». Dans son avis susmentionné, la cour administrative d'appel de Marseille a précisé que les décisions prises par les organes du groupement s'analysent comme des mesures d'exécution de ce contrat. Enfin, elle a indiqué que le juge du contrat territorialement compétent est en l'espèce le tribunal administratif de Toulon. 4. Les décisions contestées par les requérants arrêtent les modalités de liquidation du GIP, déterminent les quotes-parts de passif mises à la charge de ses membres et prévoient les appels de fonds nécessaires à l'apurement des dettes. Elles ont ainsi pour seul objet la mise en œuvre des stipulations de l'article 24 de la convention constitutive. Elles constituent, dès lors, des mesures d'exécution de ce contrat administratif. Le lieu d'exécution de la convention, dont l'objet est l'organisation du Grand Prix de France au circuit du Castellet, est situé dans le Var. Il en résulte que les requêtes ne relèvent pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Toulon. Il y a lieu de transmettre ces dossiers au tribunal administratif de Toulon en application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Les dossiers des requêtes n°2602254, 2607538, 2608832 et 2609039 sont transmis au tribunal administratif de Toulon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulon, au département du Var, au département des Bouches-du-Rhône et au Groupement d'Intérêt public « Grand Prix de France-le Castellet ». Fait à Marseille, le 31 août 2026. Le président du tribunal, signé T. TROTTIER

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...