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Cour d'appel de Toulouse, 21 mai 2024, 20/03767

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • société • préjudice • preuve • production • réparation • vente • compensation • contrat • condamnation • produits

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse
21 mai 2024
Tribunal de commerce de Toulouse
24 novembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/03767
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Toulouse, 21 mai 2024, n° 20/03767
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Toulouse, 24 novembre 2020
  • Identifiant Judilibre :664d8ba7f19ab60008533246
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Résumé

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Partie appelante
S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS (NSA)
Partie intimée

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Texte intégral

21/05/2024

ARRÊT

N° 183 N° RG 20/03767 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4IV MN / CD Décision déférée du 24 Novembre 2020 - Tribunal de Commerce de Toulouse - 2017J659 M. [O] S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS (NSA) C/ S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS (NSA) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean-françois RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE, Anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS, venant aux droit de la société THYSSENKRUPP ELEVATOR MANUFACTORING, SAS au capital de 8 116 09 € immatriculée au RCS d'ANGERS sous le n°722 024 742 [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 1] Représentée par Me Patrice GRIEUMARD, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente M. NORGUET, conseillère I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : La Sarl Cid, créée en 2018, a pour activité l'installation et la réparation d'ascenseurs et de monte-charge. Elle a fait l'objet d'une dissolution avec TUP suite au rachat de l'intégralité de ses parts sociales par la Scs Nsa. En relation commerciale depuis 2013 avec la Sas Thyssenkrupp pour la fourniture d'ascenseurs complets, la Scs Nsa a passé commande, à compter de l'année 2014, de plusieurs ascenseurs pour ses différents chantiers. Par courrier du 14 octobre 2014, la Sas Thyssenkrupp a informé ses clients de possibles retards de livraison pour les commandes des mois d'octobre et novembre 2014 du fait mouvements sociaux en cours sur son site de production à Angers, celui-ci faisant l'objet d'un plan social annoncé le 25 septembre. Le 18 novembre 2014, la Sas Thyssenkrupp a adressé un nouveau courrier à ses clients pour confirmer les retards attendus du fait de la persistance des difficultés rencontrées. Un échange de mails a alors eu lieu entre les parties quant aux possibles délais de livraison et devenir des commandes. A partir du début d'année 2015, la Scs Nsa a annulé de nombreuses commandes et a mis en demeure la Sas Thyssenkrupp d'assurer la livraison des commandes maintenues ainsi que de lui verser une somme en réparation du préjudice subi du fait des manquements à ses obligations contractuelles. Courant juillet 2015, la Sas Thyssenkrupp a fermé son le site de production en France. Le 9 mars 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, la Sas Thyssenkrupp a adressé une mise en demeure à la Scs Nsa aux fins de règlement des factures restant impayées. Le 29 mars 2017, la Sas Thyssenkrupp a assigné la Scs Nsa en référé devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins d'obtenir le paiement des factures impayées pour un montant de 105 523,83 euros. Le tribunal de commerce a radiée cette procédure le 29 juin 2017. A la suite d'une fusion en date du 1er août 2017, le patrimoine de la Sas Thyssenkrupp Elevator Manufacturing France, dissoute le même jour, a été intégralement transmis à la Sas Thyssenkrupp Ascenseurs par le biais d'une TUP. Par acte d'huissier de justice du 9 août 2017, la Scs Nsa, venant aux droits de la Sarl Cid, a assigné la Sas Thyssenkrupp devant le tribunal de commerce de Toulouse en responsabilité pour inexécution contractuelle et en paiement de dommages et intérêts à titre de réparation pour le préjudice subi. Reconventionnellement, la Sas Thyssenkrupp a demandé au tribunal de rejeter certaines pièces produites par la Scs Nsa et de la condamner à lui verser la somme de 105 523,83 euros au titre des factures éditées entre le 14 novembre 2014 et le 16 octobre 2015 et restées impayées outre intérêts de retard. Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a : déclaré les pièces 26-1 à 26-5 de la Scs Nsa recevables, débouté la Scs Nsa de ses autres demandes, fins et conclusions, condamné la Scs Nsa à payer à la Sas Thyssenkrupp Elevator Manufacturing la somme de 105 523,83 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017, condamné la Scs Nsa à payer à la Sas Thyssenkrupp Elevator Manufacturing la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, condamné la Scs Nsa aux entiers dépens. Par déclaration en date du 22 décembre 2020, la Scs Nsa a relevé appel du jugement en demandant la réformation des chefs de dispositif ayant : débouté la Scs Nsa de ses autres demandes, fins et conclusions, condamné la Scs Nsa à payer à la Sas Thyssenkrupp Elevator Manufacturing la somme de 105 523,83 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017, condamné la Scs Nsa à payer à la Sas Thyssenkrupp Elevator Manufacturing la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, condamné la Scs Nsa aux entiers dépens. En février 2021, la Sas Thyssenkrupp Ascenseurs a changé de dénomination pour devenir la Sas Tk Elevator France. Par voie de conclusions, la Sas Tk Elevator France venant aux droits de la Sas Thyssenkrupp Elevator Manufacturing, a fait appel incident du chef de dispositif ayant déclaré les pièces 26-1 à 26-5 de la Scs Nsa recevables. Par conclusions en date du 13 octobre 2021, la Sas Tk Elevator France a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident visant à voir prononcée la nullité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité de l'appel formé par la Scs Nsa à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Toulouse. Dans ses conclusions d'incident n°4 en date du 13 octobre 2021, la Scs Nsa a répliqué en demandant qu'il soit pris acte de l'abandon de ses demandes d'incident par la Sas Tk Elevator France et que son appel soit donc reconnu recevable. Par ordonnance du 25 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a : rejeté l'exception de nullité de la déclaration d'appel, rejeté la fin de non recevoir de l'irrecevabilité de l'appel, condamné la Sas Tk Elevator France aux dépens de l'incident, condamné la Sas Tk Elevator France à verser à la Scs Nsa la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire, qui devait être appelée à l'audience du 17 janvier 2023, a été défixée puis fixée à l'audience du 5 décembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 6 novembre 2023.

Prétentions et moyens des parties

: Vu les conclusions notifiées le 19 février 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Scs Nouvelle Société d'Ascenseurs (Nsa) demande, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil : la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a : déboutée de ses autres demandes, fins et conclusions, savoir sa demande de condamnation de la Sas Thyssenkrupp Ascenseurs au paiement d'une somme de 196 196 euros en réparation du préjudice subi, ainsi qu'au paiement de celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, condamnée à payer à la Sas Thyssenkrupp Ascenseurs la somme de 105 523,83 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017, condamnée à payer à la Sas Thyssenkrupp Ascenseurs la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il soit reconnu que la clause « force majeure » figurant dans les conditions générales de vente de Thyssenkrupp est inopposable à Nsa (Cid) et à tout le moins ne saurait trouver application au cas d'espèce, qu'il soit reconnu que la Sas Thyssenkrupp a manqué à ses obligations contractuelles en ne livrant pas dans les délais contractuellement arrêtés les ascenseurs qui lui avaient été commandés, en conséquence, sa condamnation au paiement d'une somme de 196 196 euros en réparation du préjudice subi, le rejet de sa demande reconventionnelle au paiement de la somme de 105 763,83 euros outre intérêts de retard, vu le règlement d'ores et déjà effectué par Nsa, qu'il soit ordonné le remboursement par Thyssenkrupp de la somme de 105 525,83 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du paiement effectué soit le 6 janvier 2021, qu'elle soit condamnée au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle soit condamnée aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance. Vu les conclusions responsives notifiées le 11 mai 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sas Tk Elevator France sollicite : in limine litis, sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, que soit prononcée la nullité de la déclaration d'appel du 22 décembre 2020 et que l'appel formé par la Nsa à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 24 novembre 2020 soit déclaré irrecevable, en conséquence, le rejet de toutes les demandes, fins et prétentions de la Scs Nsa à l'encontre aussi bien de la société Sas Thyssenkrupp Elevator Manufacturing, que de Thyssenkrupp Ascenseurs et de la Sas Tk Elevator France, in limine litis, sur l'absence de valeur probante des pièces versées au débat : qu'il soit reconnu que l'intégrité des pièces 26-1, 26-2, 26-3, 26-4 et 26-5 produites par la société Cid n'est pas assurée et qu'elles soient rejetées, dès lors que le jugement entrepris soit réformé en ce qu'il n'a pas prononcé le rejet des pièces 26-1, 26-2, 26-3, 26-4 et 26-5 produites par la société Cid, au fond, qu'il soit reconnu que la société Cid a eu une attitude déloyale et fautive à l'égard de la Sas Tk Elevator France et qu'elle ne justifie pas de pièces permettant de déterminer, chantier par chantier : les dates de livraison attendues par ses clients et par voie de conséquence les retards de livraison pouvant être reprochés à la Sas Tk Elevator France, 'le préjudice résultant de livraisons tardives de la part de la Sas Tk Elevator France, qu'il soit reconnu que les conditions générales de vente ainsi que les offres de prix étaient opposables à la société Cid et ont donc régi les relations commerciales existant entre les sociétés Cid et Tk Elevator France, qu'il soit reconnu que la société Cid a modifié les dates de livraison des 23 commandes passées en violation des conditions générales de vente de la Sas Tk Elevator France, qu'il soit reconnu que la société Cid déclare dans ses écritures que les dates de livraison des 23 commandes litigieuses n'avaient qu'un caractère prévisionnel dépendant des dates de livraison effectivement demandées par ses propres clients et qu'elle ne justifie pas des dates de livraison demandées par ses clients chantier par chantier et qu'au regard des nombreuses modifications des dates de livraison par la société Cid, cette dernière n'établit pas qu'elles étaient les dates de livraison des 23 commandes annulées, contractuellement arrêtées par les parties , en conséquence, qu'il soit reconnu qu'elle ne peut reprocher à la Sas Tk Elevator France aucun retard, qu'il soit reconnu que la société Cid a commis une faute en annulant 10 commandes avant la date de livraison demandée par la société Cid ou le jour même de la date de livraison alors que la résiliation préventive est interdite en droit français et alors que la société Cid n'a jamais adressé la moindre mise en demeure à la Sas Tk Elevator France, qu'il soit reconnu qu'elle a commis une faute en annulant 4 commandes qui n'étaient pourtant pas en retard au regard de la date de livraison initialement souhaitée par la société Cid, qu'il soit reconnu que la Sas Tk Elevator France se prévaut d'un cas de force majeure prévu à l'article 13 des conditions générales de vente constituée par la grève interne subie suspendant ses obligations contractuelles pendant la durée de la grève, qu'il soit reconnu que la société Cid a renoncé à se prévaloir de son exception de compensation en procédant au paiement des sommes de 48 304,45 euros et 3 063,37 euros en février et mars 2015, qu'il soit reconnu que la société Cid ne rapporte pas la preuve d'un préjudice dès lors qu'elle ne produit aucun élément attestant des pénalités et/ou dommages et intérêts qu'elle aurait elle-même réglés à ses maîtres d''uvre ni même d'élément attestant de perte de marchés en raison des prétendus retards de la Sas Tk Elevator France, qu'il soit reconnu qu'en tout état de cause, la société Cid se prévaut de préjudices indirects et imprévisibles non indemnisables en droit français et ne rapporte ainsi pas la preuve d'un préjudice, qu'il soit reconnu qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre la prétendue faute et le prétendu préjudice, en conséquence, la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions la confirmation du jugement entrepris en l'absence de preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; de l'attitude déloyale et fautive de la société Cid exonèrant la Sas Tk Elevator France de toute responsabilité contractuelle ; de l'existence d'un cas de force majeure exonérant la Sas Tk Elevator France de la réparation du préjudice résultant du respect des délais de livraison le temps de l'événement de force majeure, à titre reconventionnel, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Cid à régler à la Sas Tk Elevator France la somme totale de 105.523,83 euros outre intérêts de retard, se décomposant comme suit : 12.075,98 euros TTC outre intérêts de retard à compter du 15/01/2015 (facture 90136812) ; '17.207,33 euros TTC outre intérêts de retard à compter du 22/01/2015 (facture 90137674) ; '573,54 euros TTC outre intérêts de retard à compter du 09/02/2015 (facture 90139416) ; '11.835,91 euros TTC outre intérêts de retard à compter du 12/02/2015 (facture 90139820) ; '11.235,91 euros TTC outre intérêts de retard à compter du 06/03/2015 (facture 90141424) ; '16.272,38 euros TTC outre intérêts de retard à compter du 17/03/2015 (facture 90142681) ; '10.630,70 euros TTC outre intérêts de retard à compter du 17/03/2015 (facture 90142682) ; '10.630,68 euros TTC outre intérêts de retard à compter du 30/03/2015 (facture 90144184) ; '13.313,78 euros TTC outre intérêts de retard à compter du 31/03/2015 (facture 30144336) ; '725,17 euros TTC outre intérêts de retard à compter du 13/04/2015 (facture 90145891) ; '112,08 euros TTC outre intérêts de retard à compter du 31/05/2015 (facture 90150583) ; '83,51 euros TTC outre intérêts de retard à compter du 07/07/2015 (facture 90153722) ; '219,86 euros TTC outre intérêts de retard à compter du 13/07/2015 (facture 90154089) ; '407,62 euros TTC outre intérêts de retard à compter du 16/12/2015 (facture 90168580) ; '439,38 euros TTC outre intérêts de retard à compter du 17/12/2015 (facture 90168740) la condamnation de la société Cid à verser à la Sas Tk Elevator France la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dé

MOTIFS

L constate que la première prétention élevée par l'intimée dans le dispositif de ses conclusions, visant à voir prononcée l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et donc de l'appel formé par la Scs Nsa, a été tranchée par le conseiller chargé de la mise en état dans son ordonnance du 25 novembre 2021, laquelle n'a pas fait l'objet d'un déféré. L'autorité de la chose jugée s'attachant à la décision rendue par le conseiller de la mise en état interdit à la cour de se saisir à nouveau de cette demande. Les parties s'accordent sur le fait que la Scs Nsa vient au droit de la Sarl Cid et que la Sas Thyssenkrupp Ascenseurs a changé de dénomination pour devenir la Sas Tk Elevator France. Les parties seront donc désignées ci-après comme la Scs Nsa et la Sas Tk Elevator France. Les parties conviennent également de ce que les conventions concernées dans le présent litige sont antérieures au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016 laquelle n'était pas applicable, sauf pour quelques exceptions, aux contrats conclus antérieurement qui restent soumis à la loi ancienne. Les articles du code civil mentionnés ci-dessous le sont donc dans leur version antérieure au 1er octobre 2016. Enfin, l'intimée cite les dispositions de l'article L442-6 8èment du code de commerce dans ses conclusions mais aucune prétention n'est attachée à cette demande qui relève au surplus d'une autre juridiction. In limine litis, sur la recevabilité des pièces produites par la Scs Nsa La Sas Tk Elevator France soutient que les pièces 26-1, 26-2, 26-3, 26-4 et 26-5 produites par la Scs Nsa sont irrecevables, l'appelante se les ayant constituées à elle-même et que celles-ci comprenant des incohérences, leur intégrité ne peut être garantie. La Scs Nsa réplique en soulignant que s'agissant d'échanges de mails entre les services de l'intimée et les siens, il ne s'agit pas de preuves constituées par elle-même et qu'elles sont recevables. Entre commerçants, la preuve est libre. L'article 16 du code de procédure civile permet au juge de retenir toutes les pièces produites par les parties à partir du moment où celles-ci ont été mises en mesure d'en débattre contradictoirement. Les pièces en cause ayant été produites par l'appelante en première instance dès son jeu de conclusions récapitulatives N°3, sur les 5 jeux transmis, et l'intimée ayant pu en débattre à ce stade comme à nouveau à hauteur d'appel, elles sont bien recevables. La valeur probante des pièces 26-1, 26-2, 26-3, 26-4 et 26-5 produites par la Scs Nsa sera appréciée, le cas échéant, lors de l'examen des demandes au fond. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a dit ces pièces recevables. Sur la responsabilité contractuelle de la Sas Tk Elevator France, l'exception d'inexécution et la force majeure Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes des articles 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Le contrat conclu en l'espèce est un contrat de vente. Le fournisseur, la Sas Tk Elevator France s'engageait à fabriquer et livrer la chose commandée, principalement des ascenseurs, la cliente, la Scs Nsa, s'obligeait à payer le prix stipulé. La Scs Nsa affirme que la Sas TK Elevator France n'a pas délivré dans les temps les ascenseurs correspondant à 22 commandes fermes passées entre juin et novembre 2014. Pour l'appelante, en manquant à son obligation de lui livrer les ascenseurs commandés dans les délais convenus alors qu'elle-même était tenue par des délais pour l'exécution de ses propres chantiers, la Sas Tk Elevator France a commis une faute contractuelle à son encontre, justifiant qu'elle annule les 22 commandes en cause pour s'adresser à d'autres fournisseurs et qu'elle refuse d'acquitter paiement des factures ultérieurement présentées. Au surplus, la Scs Nsa soutient que la dite faute lui a causé des préjudices financiers dont elle demande réparation. La Sas Tk Elevator France conteste toute faute dans l'exécution de ses obligations à défaut de prévisions contractuelles de dates de livraison des ascenseurs correspondant aux 22 commandes annulées par la Scs Nsa. Elle met en avant ses conditions générales de vente applicables aux commandes en cause, lesquelles organisaient la procédure à suivre pour arrêter les dates des livraisons et assimilaient les grèves subies par le vendeur à la force majeure. Or l'intimée affirme que les mouvements sociaux survenus dans son usine de production d'Angers, à l'origine de ses difficultés de production, sont des grèves caractérisant la force majeure et partant, l'exonérant de toute responsabilité à l'encontre de l'appelante. C'est à celui qui invoque des manquements contractuels à l'égard de son cocontractant qu'il revient d'en apporter la preuve. Seule l'inexécution grave de ses obligations peut justifier que soit opposée à son auteur l'exception d'inexécution. Aucune mise en demeure préalable n'est nécessaire pour opposer cette exception à son cocontractant. L'exception d'inexécution est exercée aux risques et périls de celui qui en use. - sur les commandes et les délais de livraisons La Scs Nsa affirme qu'à compter de la fin de l'année 2014, la Sas TK Elevator France n'a pas été en mesure de respecter les délais de livraisons contractuellement fixés pour les 22 commandes fermes suivantes, correspondant à 18 de ses chantiers : - Cabinet medical de [Localité 18] - commande 10006212, - Maison des solidarités - commande 10005814, - [Adresse 8] - commandes 10005435 et 10005434, - [Adresse 7] - commande 10004976, - Perspectives Sud - commande 10006493 et 10006492), - [Adresse 13] - commande l0006255, - [Adresse 9] - commande 10006505, - Lycée [16] - commande 0005129, - Lycée [Localité 18] - commande 10006298, - [Adresse 17] - commandes 10005810, 10005811, - [Adresse 6] - commande 10005308, - Le Zac - commande 10004683, - [Adresse 5] - commande 10006251, - [Adresse 15] - commandes 10004940 et l0004943, - [Adresse 2], - College de [Localité 12] - Commande 10004939, - Residence élégance - commande 10006246, - [Adresse 14] - commandes 10006440 et 10006442. La Sas Tk Elevator France soutient que l'appelante échoue à démontrer l'existence de dates de livraisons contractuellement arrêtées pour ces 22 commandes, et affirme qu'au contraire, les retards de livraisons lui sont imputables dans la mesure où, en contradiction avec les dispositions des conditions générales de vente applicables, la Scs Nsa s'est abstenue, pour certaines commandes, de valider les plans transmis, empêchant la mise en production des ascenseurs. L'intimée avance que d'autres commandes ont été annulées alors qu'aucun retard de livraison n'était prévisible ou qu'un report de livraison était intervenu à la demande de l'appelante. Enfin, la Sas Tk Elevator France affirme avoir livré 13 des commandes concernées à la Scs Nsa entre le mois de novembre 2014 et octobre 2015. Elle soutient donc qu'il ne peut donc lui être reproché aucune faute de retards dans les livraisons desdites commandes. Dans les ventes à livrer, l'obligation de livraison du vendeur n'intervient qu'au terme du délai contractuellement prévu s'il en a été prévu un. De l'examen des pièces versées du dossier, il apparaît que, dans la relation commerciale liant l'appelant et l'intimée, le procédé de commande se faisait en quatre temps : l'émission d'une commande par la cliente, l'émission en retour d'un accusé de réception de commande par la société vendeuse lui demandant aux fins de confirmation de la commande et de détermination de la date de livraison, de faire retour de l'approbation des plans, de la confirmation des choix esthétiques et de la confirmation du délai de livraison souhaité. Une fois ces éléments transmis par la cliente, les délais de livraisons étaient fixés. C'est à la Scs Nsa qu'il revient de rapporter la preuve de délais de livraison contractuellement déterminés pour les 22 commandes annulées le 20 janvier 2015. La Scs Nsa produit pour les établir les accusés de réception de commandes des 18 chantiers concernés et de la transmission en suivant de certains des éléments requis, notamment dans ses pièces 38-1 et suivantes. Il est à constater que la Sas Tk Elevator ne conteste pas avoir reçu confirmation des plans et des choix esthétiques, et donc l'existence de dates de livraisons déterminées pour 12 chantiers, puisqu'elle affirme que les commandes ont été annulées par l'appelante alors que les plans étaient validés. Il s'agit des chantiers : « [Adresse 10] », « [Adresse 15] », « collège de [Localité 12] », « [Adresse 7] », « Lycée [16] », « [Adresse 6] », « [Adresse 8] », « [Adresse 11] », « [Adresse 17] », « [Adresse 2] », « [Adresse 13] » et « [Adresse 9] ». Pour confirmer le caractère ferme des commandes et la fixation de dates de livraisons entre les parties, la Scs Nsa produit les pièces 26-1, 26-2, 26-3, 26-4 et 26-5 qu'elle présente comme des mails échangés entre le 6 janvier et le 4 mai 2015, entre leur correspondante au sein de la Sas Tk Elevator France, [X] [N], et elle-même, accompagnés de tableaux récapitulatifs retraçant les dates de livraisons initialement prévues et les reports convenus entre les parties. La Sas Tk Elevator conteste la valeur probante de ces pièces, notamment des tableaux récapitulatifs, dont elle conteste être l'autrice et qu'elle présente comme émanant de la seule main de l'appelante. La cour retient le caractère probant de ces pièces quant aux délais de livraisons arrêtées entre les parties, à la fois car rien ne permet de contester que l'autrice des mails est bien [X] [N], responsable des ventes chez Tk Elevator France et parce que les tableaux produits concernent toutes les commandes alors passées par la Scs Nsa et non les seules 22 commandes annulées par celle-ci et discutées dans le présent litige. Dès lors, comme l'ont justement retenu les premiers juges, les pièces en cause n'émanent pas de la seule main de la Scs Nsa. Chacun de ces mails fait référence à un tableau joint listant des dates de livraisons initialement convenues et actant les reports suite à accord de la cliente, l'autrice des mails assurant systématiquement que, dans le contexte du ralentissement de la production et des mouvements sociaux affectant l'usine, les nouvelles dates de livraisons prévues ne pouvaient être garanties. L'examen des tableaux, produits par les deux parties, démontre que les commandes relatives aux 18 chantiers en cause ont été repoussées plusieurs fois pour des délais allant de 4 à 8 semaines en raison des difficultés de production rencontrées par la société vendeuse. Seuls les ascenseurs du chantier « [Adresse 15] » apparaissaient « en cours de production » au 6 janvier 2015. A compter du 20 janvier 2015, 12 des 18 chantiers sont notés comme annulés. Il est établi à la lecture des pièces que les chantiers « [Adresse 10] », « [Adresse 15] », « collège de [Localité 12] », « [Adresse 7] », « Lycée [16] », « [Adresse 6] », « [Adresse 5] » et « [Adresse 14] » avaient une date de livraison fixée à novembre ou décembre 2014. En revanche, les chantiers « [Adresse 11] », « [Adresse 8] », « [Adresse 13] », « [Adresse 17] » et « [Adresse 2] » présentent des dates de livraisons repoussées mais avec accord de la Scs Nsa. Le chantier « Perspective Sud » avait dès l'origine une date de livraison fixée au deuxième semestre 2015 et la date de livraison contractuellement arrêtée pour le chantier « [Adresse 9] » ne peut être établie. Enfin, pour les 3 derniers chantiers, « cabinet médical de [Localité 18] », « résidence élégance » et « lycée de [Localité 18] », l'appelante ne rapporte pas la preuve de la transmission des informations requises et dans les tableaux produits, la Sas Tk Elevator apparaissait comme toujours en attente de ses retours, les dates correspondantes étant mentionnées « sous réserve ». Dès lors, les preuves rapportées n'établissent pas de dates de livraisons fixes. L'intimée nie avoir reçu validation des plans pour ces chantiers. La cour retient donc que l'appelante rapporte la preuve de retards de livraisons de la part de l'intimée par rapport aux délais convenus pour les 8 chantiers suivants : « [Adresse 10] », « [Adresse 15] », « collège de [Localité 12] », « [Adresse 7] », « Lycée [16] », « [Adresse 6] », « [Adresse 5] » et « [Adresse 14] ». - sur la force majeure Pour s'exonérer de sa responsabilité du fait de sess retards de livraisons, la Sas Tk Elevator France oppose à l'appelante la force majeure constituée, selon elle, par les mouvements sociaux subis à compter du 25 septembre 2014 sur son site de production d'Angers. Elle s'appuie également sur les conditions générales de vente encadrant ses relations avec ses clients, qu'elle produit, lesquelles assimilent la grève à un événement de force majeure. En réplique, la Scs Nsa soutient ne pas avoir eu connaissance des conditions générales que lui oppose la Sas Tk Elevator France et souligne que celle-ci ne peut rapporter la preuve qu'elles lui ont bien été communiquées. Elle conteste que les mouvements sociaux, découlant d'un plan social économique mis en 'uvre par l'intimée sur son site de production, puisse revêtir la qualification de force majeure puisque celle-ci en est à l'origine. Les conditions générales ne peuvent s'imposer aux parties liées par les conditions particulières que si elles sont incluses dans le contrat. Lorsque les conditions générales sont rédigées à l'initiative unilatérale de l'une des parties, leur inclusion dans le contrat suppose l'accord de tous les contractants et la preuve de cet accord suppose que soit rapportée la preuve de leur communication effective au cocontractant. La Sas Tk Elevator France produit des « offre de prix pour ascenseur complet » signées par la Scs Nsa avec apposition de son tampon et de la signature de son représentant, lesquelles offres, signées mentionnent dans l'encart « conditions commerciales » : « cette offre est conforme aux conditions générales de vente ci-jointes ». Elle joint à celles-ci deux jeux de conclusions générales identiques. La cour constate cependant que lesdites offres de prix sont datées de mars 2013, que les conditions générales jointes ne sont, elles, pas datées et que l'intimée ne rapporte pas la preuve de ce que ce sont ces mêmes conditions générales qui s'appliquaient aux commandes passées entre juin et novembre 2014. L'intimée ne rapporte pas plus la preuve de ce que des conditions générales ont bien été portées à la connaissance de l'appelante au moment des 22 commandes litigieuses. Dès lors, les conditions générales produites en pièce 1 par la Sas Tk Elevator France sont déclarées inopposables à la Scs Nsa. Aux termes de l'article 1148 du code civil, il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. Seul un événement présentant un caractère d'extériorité, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure, ces critères devant s'apprécier à la date à laquelle la relation commerciale entre les parties avait débuté. Les mouvements sociaux ayant affecté le site de production Thyssenkrup d'Angers découlent de la mise en place d'un plan social de restructuration au sein de l'entreprise dont l'intimée convient qu'il a été annoncé aux employés le 25 septembre 2014 et qui a abouti à la fermeture complète du site de production en juillet-août 2015 après licenciement de l'ensemble du personnel. Cet événement ne lui est donc pas extérieur. Il ne présentait pas plus un caractère imprévisible pour elle. Enfin, la Sas Thyssenkrupp Elevator Manufacturing France ayant des sites de production en Suisse et en Espagne à cette époque, susceptibles de fournir les produits commandés, l'intimée ne rapporte pas plus la preuve du caractère irrésistible des mouvements sociaux sur sa capacité à livrer aux dates convenues, le cas échéant moyennant un prix plus élevé pour tenir compte de la distance, les commandes passées par la Scs Nsa. La cour écarte la caractérisation de toute force majeure exonératoire de responsabilité au profit de la Sas Tk Elevator France dans le présent litige. Les manquements contractuels sont donc établis à l'encontre de la Sas Tk Elevator France du fait de l'irrespect des délais de livraisons au préjudice de la Scs Nsa pour les 8 chantiers retenus. Ces manquements engagent sa responsabilité contractuelle envers l'appelante pour ces 8 chantiers. Les obligations de la Sas Tk Elevator France, en tant que vendeuse, étant de fabriquer et livrer dans les délais convenus les ascenseurs commandés, l'irrespect de son obligation de livraison aux dates convenues constitue un manquement suffisamment grave justifiant que la Scs Nsa ait été fondée à lui opposer l'exception d'inexécution pour annuler les 10 commandes relatives aux 8 chantiers retenus. En revanche, la Scs Nsa n'était pas fondée à annuler les commandes relatives aux autres chantiers, faute de rapporter la preuve du dépassement de délais de livraisons contractuellement arrêtés. La cour constate que l'intimée ne formule aucune demande de dommages et intérêts de ce chef. Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a retenu que les mouvements sociaux intervenus sur le site de production de la Sas Tk Elevator France caractérisaient à son égard une force majeure lui permettant d'être exonérée de toute responsabilité contractuelle envers la Scs Nsa. Sur les demandes indemnitaires de la Scs Nsa Au vu des manquements retenus à l'encontre de la la Sas Tk Elevator France, seules les demandes indemnitaires de l'appelante en lien avec les 8 chantiers retenus pourront être examinées. Le surplus de ses demandes, relatifs aux 10 chantiers non retenus, étant rejeté et le jugement de première instance confirmé sur ce point. La Scs Nsa sollicite, en réparation de son préjudice, la somme de 196 196 euros comprenant le surcoût engendré par l'approvisionnement auprès d'autres fournisseurs, le surcoût lié au recours à du personnel intérimaire ou à un sous-traitant pour l'installation de nouveaux modèles d'ascenseurs, les heures supplémentaires effectuées par son personnel pour le montage des nouveaux modèles, sa perte de marge du fait du retard dans la livraison des ascenseurs dont elle avait besoin pour ses chantiers et les pénalités de retard subies. Les fautes reprochées à la Sas Tk Elevator France, laquelle n'a pas livré les ascenseurs commandés dans les délais prévus pour les 8 chantiers concernés, sont en lien direct avec le préjudice avancé par l'appelante. L'intimée sera condamnée à lui verser les sommes qui lui seront allouées à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. La Sas Tk Elevator France oppose cependant le fait que la Scs Nsa ne justifie pas des préjudices subis et que ces derniers sont incertains et indirects. - le surcoût engendré par l'approvisionnement auprès d'autres fournisseurs La Scs Nsa produit pour en justifier les commandes faites auprès d'autres sociétés ainsi qu'un tableau comparatif des prix prévus lors des commandes passées auprès de l'intimée et de ceux acquittés auprès des autres sociétés en ce compris le transport et divers frais de finition. Elle réclame la différence de coût ainsi matérialisée. L'intimée souligne qu'en réalité elle a payé les nouveaux modèles sans surcoût et que les frais de transport ne peuvent être rattachés aux chantiers litigieux. Par les pièces produites, l'appelante justifie les surcoûts subis du fait d'avoir dû s'adresser en urgence à d'autres fournisseurs, principalement basés en Espagne, engendrant dès lors des frais de livraisons. Pour les 8 chantiers retenus, les surcoûts s'établissent à 21 614 euros. La demande indemnitaire de la Scs Nsa sera accueillie pour ce montant. - le surcoût lié au recours à du personnel intérimaire ou à un sous-traitant pour l'installation de nouveaux modèles d'ascenseurs La Scs Nsa fournit des factures d'agence d'intérim qui ne permettent pas de s'assurer que ces dépenses sont bien strictement en lien avec la nécessité de faire appel à du personnel intérimaire pour installer de nouveaux modèles d'ascenseurs et qui ne peuvent être individualisés quant aux chantiers concernés, de sorte que ses demandes indemnitaires à ce titre ne seront pas accueillies. Les factures de sous-traitance produites sont relatives à des chantiers qui ne sont pas retenus à l'encontre de l'intimée, la demande indemnitaire de l'appelante à ce titre sera rejetée. - les heures supplémentaires effectuées par son personnel La Scs Nsa fournit un tableau récapitulatif des heures supplémentaires réalisées par son personnel mais ne produit ni fiche de paye ou extrait comptable pour en justifier et ne rapporte pas la preuve que ces heures supplémentaires sont en lien avec le montage des ascenseurs acquis en remplacement de ceux non livrés par l'intimée pour les chantiers concernés. Dès lors, sa demande indemnitaire à ce titre est rejetée. - sa perte de marge Les éléments transmis par l'appelante au soutien de sa demande d'indemnisation pour perte de marge sur l'année 2015 ne démontrent pas qu'elle a subi un préjudice du fait d'une perte de marge en lien avec les retards de livraisons pour les 8 chantiers concernés. La demande indemnitaire de l'appelante ne sera donc pas accueillie de ce chef. - les pénalités de retard subies Enfin, la Scs Nsa justifie de l'application de la somme forfaitaire de 1 000 euros de pénalités pour le seul chantier de « [Adresse 7] ». Ce chantier faisant partie des 8 retenus, et les pièces produites établissant le préjudice, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros en réparation de ce chef de préjudice. La Sas Tk Elevator France sera condamnée à lui verser la somme de 22 614 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis. Sur la demande reconventionnelle en paiement de factures formée par la Sas Tk Elevator France Aux termes des articles 1315 et 1219 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. La Sas Tk Elevator France affirme avoir délivré des ascenseurs et des pièces détachées commandés par la Scs Nsa et être donc fondée à en réclamer le paiement. Elle produit au soutien de sa demande 15 factures éditées entre le 15 janvier et le 17 décembre 2015 représentant une somme totale de 105 763,83 euros, outre intérêts. La Scs Nsa met en avant l'exception d'inexécution découlant des manquements contractuels de la Sas Tk Elevator France pour justifier son refus d'acquitter les factures en cause. La Sas Tk Elevator France soutient que les factures que la Scs Nsa a refusé d'acquitter ne sont pas en lien avec les 22 commandes passées entre juin et novembre 2014 et annulées début 2015 mais avec d'autres commandes dont elle a bien reçu livraison déduction déjà faite des avoirs consentis. L'exception d'inexécution ne peut être opposée par un cocontractant pour refuser d'exécuter ses propres obligations que si elles sont la contrepartie des obligations auxquelles l'autre partie se soustrait. En l'espèce, c'est à tort que la Scs Nsa a opposé à la Sas Tk Elevator France l'exception d'inexécution pour refuser le paiement de factures dues, sans lien avec les commandes annulées, exception faite de la facture 90139820 pour 11 835,91 euros dont l'intimée réclame paiement, qui est en lien avec le chantier « [Adresse 15] ». Cependant, pour le surplus, les pièces produites par l'intimée sont des copies de factures et de bons de livraison émis par elle-même. A l'exception de quelques lettre de voiture, signées par la Scs Nsa, les autres pièces produites, émanant de la seule main de l'intimée, ne prouvent pas la livraison effective des matériels à l'appelante. Seules les factures 90137674 pour 17 207,33 euros, 90142682 pour 10 630,70 euros, 90144184 pour 10 630,68 euros, 90154089 pour 219,86 euros et 90168740 pour 439,38 euros, correspondant aux lettres de voiture signées par la Scs Nsa, seront donc retenues. La Scs Nsa sera condamnée à verser à la Sas Tk Elevator France la somme de 39 127,65 euros. La Sas Tk Elevator sollicitant l'adjonction des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 mars 2017, il y a lieu de faire droit à cette demande. En vertu de l'exécution provisoire attachée à la décision de première instance, la Scs Nsa a versé à la Sas Tk Elevator France la somme de 105 525,83 euros dont elle demande le remboursement. La cour indique qu'elle reste redevable envers l'intimée de la somme de 39 127,65 euros, celle-ci lui devant la somme de 22 614 euros. La Scs Nsa a versé en exécution du jugement de première instance une somme excédant sa condamnation finale en paiement. Néanmoins, le présent arrêt partiellement infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en excédent en exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire. L'excédent des sommes devant être restituées portera intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement partiel de la Scs Nsa. Sur la compensation des créances Aux termes de l'article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. La Scs Nsa demande que les créances réciproques des parties soient compensées. Il y a lieu de faire droit à cette demande, les moyens soulevés par la Sas TK Elevator pour s'y opposer, absence de réciprocité et de connexité du fait de la différence de fondement juridique, n'étant pas applicable à la compensation judiciairement prononcée. Sur les frais irrépétibles, Il est fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par chaque partie à part égale. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, La Cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré les pièces 26-1 à 26-5 de la Scs Nsa recevables et en ce qu'il a débouté la Scs Nsa de ses demandes indemnitaires relatives aux chantiers « [Adresse 11] », « [Adresse 8] », « [Adresse 13] », « [Adresse 17] », « [Adresse 2] », « Perspective Sud », « [Adresse 9] », « cabinet médical de [Localité 18] », « résidence élégance » et « lycée de [Localité 18] », Et, statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la Sas Tk Elevator France à payer à la Scs Nsa la somme de 22 614 euros, Condamne la Scs Nsa à payer à la Sas Tk Elevator France la somme de 39 127,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017, Ordonne la compensation des créances réciproques des parties, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la Scs Nsa tendant au remboursement partiel des sommes versées à la Sas Tk Elevator France en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance déféré à la cour, Fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne la Scs Nsa et la Sas Tk Elevator France à en supporter la charge à parts égales, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente.

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