Cour d'appel de Montpellier, 1 juin 2022, 19/03403
Mots clés
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat • prêt • contrat • résolution • caducité • terme • subsidiaire • déchéance • signification • grâce • référé • condamnation • divorce • immobilier • prescription • preuve
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
1 juin 2022
Tribunal de grande instance de Perpignan
18 avril 2019
Tribunal d'instance de Perpignan
21 novembre 2018
Tribunal de grande instance de Perpignan
30 décembre 2015
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :19/03403
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Montpellier, 1 juin 2022, n° 19/03403
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Perpignan, 30 décembre 2015
- Identifiant Judilibre :6298536d9c26e8a9d475539a
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Cour d'appel de Montpellier
1 juin 2022
Tribunal de grande instance de Perpignan
18 avril 2019
Tribunal d'instance de Perpignan
21 novembre 2018
Tribunal de grande instance de Perpignan
30 décembre 2015
Résumé
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Partie appelante
BTP PREVOYANCE
défendu(e) par MURCIA-VILA Emilie du Cabinet GIPULO - DUPETIT - MURCIA
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AUCHE HEDOU Christine du Cabinet AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET
DU 01 JUIN 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03403 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFAF Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 AVRIL 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 17/00498 APPELANTE : Organisme BTP Prévoyance [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me MONESTIER, avocat au barreau de PERPIGNAN INTIMES : Madame [X] [N] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (66) de nationalité Française [Adresse 7] Appt.4 [Localité 3] Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/013966 du 18/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Monsieur [P] [I] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] assigné à étude le 26 juillet 2019 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 30 mars 2022, délibéré prorogé au 13 avril 2022, 27 avril 2022, 18 mai 2022, 01 juin 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE,PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 7 mars 2012, la BTP Prévoyance a accordé à Madame [X] [N] et Monsieur [P] [I] un prêt immobilier d'un montant de 15.000€ remboursable en 240 mensualités au taux contractuel de 1%. Les emprunteurs ont cessé de régler les mensualités du prêt à compter du 5 août 2015. L'organisme prêteur a alors sollicité et obtenu du président du tribunal de grande instance de Perpignan une ordonnance datée du 30 décembre 2015 faisant injonction à ces derniers de payer la somme de 12.822,40 € avec intérêts au taux de 1%. Les emprunteurs étant en situation de divorce, cette ordonnance n'a pu être signifiée à Madame [N] qui n'en a finalement eu connaissance que le 6 janvier 2017 dans le cadre d'une saisie-attribution. Celle-ci en a alors fait opposition le 30 janvier 2017. Parallèlement, le 26 juin 2018, la BTP Prévoyance a fait appeler en la cause Monsieur [I] en sa qualité de co-emprunteur et elle a demandé au tribunal de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ainsi que la condamnation solidaire de Madame [N] et Monsieur [I] à lui payer la somme de 12.822,40 € avec intérêts au taux de 1% au titre du prêt. Parallèlement, Madame [N] a saisi le juge des référés près le tribunal d'instance de Perpignan qui, par ordonnance du 21 novembre 2018, a suspendu l'exécution de son obligation de paiement pendant un délai de 24 mois. Vu le jugement réputé contradictoire en date du 18 avril 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Perpignan : - a déclaré recevable la demande de l'institution de prévoyance complémentaire BTP Prévoyance aux fins de résolution judiciaire du prêt en date du 9 mars 2012, - a cependant rejeté ses demandes à l'encontre de Madame [N] et Monsieur [I], - a condamné l'organisme préteur à payer à la première la somme de 1.300 € en application des dispositions de l'article 700 § 2 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais de l'ordonnance d'injonction de payer, - a également constaté que Madame [X] [N] était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, Vu la déclaration d'appel de l'organisme BTP Prévoyance en date du 16 mai 2019, Vu ses dernières conclusions, en date du 20 décembre 2021, aux fins de voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en substance, de : - prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et condamner solidairement Madame [N] et Monsieur [I] à lui payer les sommes suivantes : - 7.999,14 € représentant le capital restant dû au 5 février 2022 avec intérêt au taux contractuel de 1% à compter de l'arrêt à intervenir, - 5.425,72 € au titre des échéances impayées depuis le mois d'août 2015 jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir, - à titre subsidiaire, condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 5.425,72 € au titre des échéances impayées depuis le mois d'août 2015 jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir, - en tout état de cause, débouter Madame [C] de ses demandes de dommages et intérêts (3.000 €) ainsi que d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3.500 €) et condamner cette dernière à lui payer la somme de 2.500 € à ce dernier titre ainsi qu'aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions, transmises le 29 décembre 2020 par Madame [N] qui demande à la cour de : - à titre principal, constater la caducité de l'appel et le dire irrecevable, - à titre subsidiaire, confirmer la décision entreprise en tous ses motifs et débouter l'appelant de sa demande en résolution du contrat de prêt, le débouter également de ses demandes en paiement du capital prétendument resté dû et des échéances prétendument impayées, - à titre infiniment subsidiaire, dire l'action en paiement prescrite et confirmer en tous points la décision dont appel, - à titre reconventionnel, déclarer l'appel téméraire et condamner BTP Prévoyance au paiement des sommes suivantes : 3.000 € à titre de justes dommages et intérêts, 3.500 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance - constater qu'elle était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en première instance et qu'elle en sollicite le maintien en cause d'appel, Vu la signification, par acte du 26 juillet 2019 remis à l'étude de huissier, de la déclaration d'appel, des premières conclusions et des pièces de l'appelante à Monsieur [I], qui n'a pas constitué avocat, Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2022, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susMOTIFS
S caducité de l'appel Si l'article 914 du code de procédure civile autorise désormais la cour d'appel à relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci, ce texte précise par ailleurs que les parties doivent soumettre au conseiller de la mise en état - qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction - leurs conclusions tendant notamment au prononcé de la caducité de l'appel. En vertu de ce texte également, les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. En l'espèce, Madame [N] aurait donc dû adresser au conseiller de la mise en état sa demande tendant à voir 'constater la caducité de l'appel (et) le dire et juger irrecevable' en invoquant un défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai prescrit par l'article 902 du code de procédure civile, et elle n'est plus recevable à le faire devant la présente cour d'appel. Il ressort par ailleurs de la procédure qu'après y avoir été invitée par le greffe le 17 juillet 2019, l'organisme appelant a bien fait signifier la déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces aux intimées par deux actes des 25 et 26 juillet 2019 conformément aux prescriptions de l'article 902 du code de procédure civile. Dans ces conditions la cour n'envisage pas de soulever d'office la caducité de la déclaration d'appel et se contentera de déclarer irrecevable la demande présentée par l'intimée à ce sujet. En revanche, conformément aux dispositions de l'article 473, alinéa premier, du code de procédure civile, la cour statuera par défaut du fait que la citation n'a pas été délivrée à la personne de Monsieur [I], en faisant par ailleurs application des dispositions de l'article 472 du même code, selon lequel, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée, au seul vu des pièces fournies par le demandeur. Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit Invoquant les dispositions de l'ancien article 1184 du code civil prévoyant que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son obligation, et le fait que le prêt et les premiers impayés étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats, la BTP Prévoyance fait valoir en résumé : - que les emprunteurs n'ont pas satisfait à leur obligation principale consistant aux remboursements des échéances du prêt, - qu'ils étaient engagés en qualité de co emprunteurs solidaires, - que les accords intervenus entrent les emprunteurs dans le cadre de leur séparation ne lui étaient pas opposables, - que l'action résolution judiciaire du contrat n'était pas subordonnée à une mise en demeure préalable, déchéance du terme ou exigibilité anticipée du prêt contrairement au cas où la résolution est prononcée en vertu d'une clause résolutoire. Pour sa part, Madame [N] demande à la cour de confirmer le jugement par adoption de ses motifs, qualifiés par elle de pertinents, et fondés sur l'absence de déchéance du terme et la suspension du contrat de prêt en exécution de l'ordonnance de référé en date du 21 novembre 2018 dont l'organisme prêteur n'a pas interjeté appel. À ce stade, il convient tout d'abord de rappeler que l'opposition emporte anéantissement de l'ordonnance sur injonction de payer et conformément à l'article 1417 du code de procédure civile, le tribunal saisi - qui statue alors sur la demande en recouvrement - connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défense au fond. En l'occurrence, qu'elle soit fondée sur l'ancien article 1184 ou sur le nouvel article 1227 du code civil selon lequel la résolution peut - en toute hypothèse - être demandée en justice, qui étaient en vigueur à la date de l'opposition formée par Madame [N], la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt présentée par la BTP Prévoyance constituait bien une demande additionnelle, c'est-à-dire une demande incidente au sens de l'article 63 du code de procédure civile. Or, il n'est pas discuté que les emprunteurs ont cessé d'honorer les échéances du contrat de prêt souscrit auprès de la BTP Prévoyance et, invoquant ses difficultés financières alors qu'elle était séparée de Monsieur [I] qui était resté dans le logement objet du prêt en cause, Madame [N] a obtenu le 21 novembre 2018 une ordonnance suspendant pendant un délai de 24 mois l'exécution de son obligation de rembourser le prêt de 15.000 € souscrit avec Monsieur [I] le 9 mars 2012 et précisant que pendant ce délai de grâce - qui était nécessaire pour parvenir à la liquidation partage des deux co-emprunteurs et devait permettre le remboursement du prêt - les sommes dues ne produiraient pas intérêts. Pour autant, Madame [N] n'offre pas de prouver qu'elle aurait repris - ou son ancien compagnon - le règlement des échéances du prêt litigieux depuis la fin du mois de novembre 2020 (terme du délai de grâce) et ce, en dépit du caractère peu élevé des mensualités (68,98 €) et d'un taux d'intérêt relativement bas (1%). Par suite, il y a lieu d'infirmer le jugement qui a rejeté la demande de l'organisme prêteur et de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt pour défaut d'exécution de l'obligation essentielle mise à la charge de l'emprunteur, à savoir celle de rembourser le crédit conformément au tableau d'amortissement et ce, nonobstant l'absence de mise en demeure préalable et de déchéance du terme. Sur les demandes de paiement Par suite de la résolution du contrat de prêt, il convient de condamner Madame [N] et Monsieur [I], solidairement, à payer à la BTP Prévoyance la somme de 7.999,14 euros correspondant au montant du capital restant dû à la date du 5 février 2022, avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir. En effet, s'agissant des intérêts de retard, l'établissement prêteur ne peut à la fois demander la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts des emprunteurs et solliciter le bénéfice de ce contrat concernant le taux applicable. La cour observe par ailleurs que si, au terme de ses dernières conclusions, Madame [N] oppose la prescription de l'action en paiement de la BTP Prévoyance, cette demande infiniment subsidiaire concerne exclusivement les mensualités éventuellement impayées, et non le capital restant dû à la date de la résolution du contrat à la lecture du corps de ses conclusions. Enfin, et pour ce qui concerne précisément cette demande de l'organisme prêteur tendant au paiement d'une somme de 5.425,72€ au titre des échéances prétendument impayés depuis le mois d'août 2015, la cour observe que ce dernier ne fournit aucun élément de preuve quant à l'existence et l'importance de la dette dont il se prévaut en se contentant de référence à des mensualités qui seraient dues 'depuis le mois d'août 2015 jusqu'à ce jour', sans autre précision. Sur les autres demandes Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [N] supportera les dépens d'appel. En revanche, la situation économique des parties (Madame [N] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale) commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par défaut et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, - Déclare irrecevable la demande de Madame [C] tendant à voir constater la caducité de l'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai prescrit par l'article 902 du code de procédure civile ; - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit accordé le 7 mars 2012 par la BTP Prévoyance à Madame [N] et Monsieur [I] ; - Condamne solidairement Madame [N] et Monsieur [I] à lui payer la somme de 7.999,14 € représentant le capital restant dû au 5 février 2022 avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; - Déboute les parties de tout autre demandes plus amples ou contraires ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Madame [N] aux entiers dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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