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Tribunal administratif de Pau, 1ère Chambre, 11 juin 2026, 2601148

Mots clés
recours • maire • amende • rôle • pourvoi • requête • pouvoir • publication • rapport • rejet • requis • ressort • suspensif

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2601148
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Pau, 11 juin 2026, n° 2601148
  • Rapporteur : Mme Neumaier
  • Nature : Décision
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une protestation et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 13 avril 2026, M. D... A..., élu de la liste « Bien vivre à Mauléon-Licharre », demande au tribunal : 1°) d'annuler d'élection en qualité de conseillère municipale de la commune de Mauléon-Licharre de Mme B... E..., proclamée élue à l'issue des opérations électorales du second tour de scrutin des élections municipales s'étant tenu le 22 mars 2026 ; 2°) de radier Mme E... des listes électorales de la commune de Mauléon-Licharre. Il soutient que Mme E... ne remplit pas les conditions d'éligibilité dès lors qu'elle n'est pas inscrite au rôle des contributions directes et ne remplit pas les conditions pour être inscrite sur les listes électorales de la commune. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 et 15 avril 2026, Mme E... conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la protestation et à la mise à la charge de M. A... de la somme de 800 euros pour procédure abusive et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le juge administratif n'est pas compétent pour prononcer sa radiation des listes électorales et ses conclusions sont tardives ; - les griefs soulevés ne sont pas fondés. La commune de Mauléon-Licharre a produit des observations en défense, enregistrées le 21 avril 2026 et non communiquées. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Becirspahic, conseillère, - les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique, - et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit

: A l'issue du second tour des élections municipales qui se sont tenues dans la commune de Mauléon-Licharre, le 22 mars 2026, Mme B... E..., candidate de la liste « Aitzina Maule - Mauléon pour tous » a été proclamée élue. M. A..., candidat élu de la liste « Bien vivre à Mauléon-Licharre », demande au tribunal d'annuler l'élection de Mme E... et de la radier des listes électorales de la commune de Mauléon-Licharre. En premier lieu, aux termes de l'article L. 18 du code électoral : « I. - Le maire vérifie si la demande d'inscription de l'électeur répond aux conditions mentionnées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt. / Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l'issue d'une procédure contradictoire. / (…) III. - Tout recours contentieux formé par l'électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision prévue au II du présent article. Le recours est examiné par la commission mentionnée à l'article L. 19. / (…) Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 20. ». Et aux termes du I de l'article L. 20 du même code : « Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur. Le représentant de l'Etat dans le département dispose du même droit. / Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale. Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques. / Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques. ». Il résulte de ces dispositions que la radiation d'un électeur des listes électorales ne peut être décidée que par le maire de la commune ou par le tribunal judiciaire compétent. Dès lors, il n'appartient pas au juge administratif d'examiner une telle demande, de sorte que les conclusions de M. A... aux fins de radiation de Mme E... des listes électorales de la commune de Mauléon-Licharre sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 228 du code électoral : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. ». D'autre part, en l'absence de manœuvre, il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement les conditions exigées par l'article L. 11 du code électoral. D'une part, il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que Mme E... est inscrite sur les listes électorales de la commune de Mauléon-Licharre. Par suite, elle est éligible au conseil municipal de la commune à ce titre, la circonstance, même à la supposer établie, qu'elle ne soit pas inscrite au rôle des contributions directes de la commune étant sans influence. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier si Mme E... remplit effectivement les conditions pour être inscrite sur les listes électorales de la commune en l'absence de manœuvre, dont l'existence n'est pas établie par le protestataire. Par suite, le grief tiré de l'inéligibilité de Mme E... au regard de l'article L. 228 du code électoral doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. A... doit être rejetée. D'une part, la faculté prévue par l'article R. 741-12 du code de justice administrative d'infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende constitue un pouvoir propre du juge, de sorte que les conclusions de Mme E... tendant à ce que M. A... soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une quelconque somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête à fin de radiation de Mme E... des listes électorales de la commune de Mauléon-Licharre sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La protestation de M. A... est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme E... tendant au prononcé d'une amende pour recours abusif et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A..., à Mme B... E..., à la commune de Mauléon-Licharre et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Madelaigue, présidente, Mme Marquesuzaa, conseillère, Mme Becirspahic, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026. La rapporteure, L. BECIRSPAHIC La présidente, F. MADELAIGUE L'assesseure la plus ancienne, M. C... Le président-rapporteur, A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. C... La greffière, P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,

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