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Tribunal administratif de Melun, 8ème Chambre, 28 mai 2026, 2501830

Mots clés
requérant • ressort • requête • visa • astreinte • ingérence • rejet • requis • soutenir • enseignement • étranger • interprète • possession • rapport • société

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2501830
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 28 mai 2026, n° 2501830
  • Rapporteur : Mme Bousnane
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : ACTIS AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par YESILBAS Yusuf

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2025 et le 18 juillet 2025, M. A... D..., représenté par Me Yesilbas, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision contestée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il justifie remplir les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d'être entendu ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard notamment de ses conséquences disproportionnées sur sa situation au regard du but poursuivi ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête comme infondée. Par ordonnance du 20 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 8 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 mai 2026 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Bousnane, rapporteure - et les observations de Me Yesilbas, représentant M. D..., présent. Le préfet du Val-de-Marne n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit

: M. A... D..., ressortissant marocain né le 9 mars 1997 à Meknes (Maroc), est entré en France en 2017, selon ses déclarations, après s'être vu délivrer un visa de catégorie C multi-entrée valable du 21 avril 2017 au 17 octobre 2017 ainsi qu'un visa de catégorie D portant la mention « étudiant » valable du 23 août 2017 au 23 août 2018. Il s'est vu également délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 13 octobre 2019 au 13 octobre 2020. A la suite du rejet de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, il a sollicité, le 20 septembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. D... doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions contestées : En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03999 du 26 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme C... B..., sous-préfète et signataire des décisions contestées à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, décisions engageant les crédits de l'État et documents relevant des attributions de l'État dans l'arrondissement de Nogent-sur-Marne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait. En deuxième lieu, l'arrêté contesté mentionne notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet du Val-de-Marne a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce dernier s'est fondé pour prendre les décisions en litige. En tout état de cause, le préfet n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté contesté, que la situation du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : D'une part, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. (…) ». D'autre part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains en l'absence de stipulations spéciales prévues par l'accord précité : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du code précité, applicable aux ressortissants marocains qui ne sollicitent pas la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « salarié » sur ce fondement : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (…) ». En premier lieu, si M. D... fait valoir qu'il justifie du sérieux du suivi de ses études, de la cohérence de celles-ci ainsi que du caractère suffisant de ses ressources, et doit ainsi être regardé comme soutenant que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie remplir les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code précité, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, ainsi que l'admet le requérant lui-même, qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, ni que le préfet aurait examiné d'office son droit au séjour à ce titre, de sorte qu'il ne peut en tout état de cause pas utilement se prévaloir de ces dispositions. En second lieux, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ». En l'espèce, M. D... soutient que la décision contestée méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une insertion suffisamment stable et intense en France. Il précise être entré en France en 2017 où il poursuit depuis ses études supérieures de manière sérieuse et assidue et où il a développé le centre de ses attaches personnelles. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est effectivement entré en France en 2017, alors âgé de 20 ans, et qu'il a été inscrit au cours des années scolaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 à l'université Nice Sophia Antipolis dans le cadre d'une licence « AES » qu'il a obtenue en 2020, puis à l'université Aix Marseille au cours de l'année 2020-2021 dans le cadre d'une première année de Master « Management de l'innovation » et au cours de l'année 2022-2023 à l'INSEEC en première année de master of science (MSC) mention « Finance d'entreprise », alors qu'il s'était vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 13 octobre 2019 au 13 octobre 2020. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier qu'au cours de ces études, les résultats du requérant ont régulièrement porté la mention « défaillant » et « ajourné », alors qu'il n'établit pas avoir poursuivi d'études au cours de l'année 2019-2020, sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 26 février 2021 ayant d'ailleurs été rejetée le 20 mai 2021. Surtout, si M. D... se prévaut de la poursuite sérieuse de ses études en France, il ne justifie pas, par les pièces produites, qu'à la date de la décision, soit au cours de l'année scolaire 2024-2025, il poursuivît toujours un quelconque cursus ou qu'il exerçait une activité professionnelle. En outre, pour justifier de l'intensité de son intégration personnelle en France, M. D... produit deux attestations de témoins, respectivement d'un ressortissant marocain titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et d'un ressortissant français, lesquelles relèvent les efforts d'intégration et la poursuite d'études de l'intéressé mais précisent néanmoins que le requérant est entré en France en 2020 dans le but de poursuivre ses études après avoir grandi dans son pays d'origine où réside encore son père, lequel lui envoie de l'argent pour subvenir à ses besoins. Enfin, il ressort des termes de la fiche de renseignements adressée par le requérant aux services de la préfecture le 19 septembre 2023 que l'intéressé est célibataire et sans enfant et que son père, sa mère et sa sœur résident encore au Maroc, pays dont il a la nationalité. Ainsi, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée résulterait d'une application manifestement erronnée de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention précitée. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour. Il lui est néanmoins loisible, s'il s'y croit fondé, de demander la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « étudiant », sous réserve néanmoins de justifier être en possession du visa requis. Sur l'obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, d'une part, si M. D... soutient que la décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il résulte des dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Aux termes de l'article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (...). ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Toutefois, ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause Ainsi, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique cependant pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le privant d'un délai de départ volontaire, dès lors qu'il a pu être entendu au cours d'une procédure administrative, de manière utile et effective, avant l'adoption de toute mesure susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D... a été reçu par les services préfectoraux et qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour de sorte qu'il a eu la possibilité, à cette occasion, de faire valoir tous éléments utiles à l'appui de sa demande. Il lui était également loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir à l'administration toute observation complémentaire utile, alors au demeurant que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations. Enfin, le droit de l'intéressé d'être entendu, satisfait dans ces conditions avant que n'intervienne la décision de refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaitrait l'article 8 de la convention précitée, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou porterait à sa situation une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été énoncé au point 10, que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée des circonstances propres à la situation M. D..., et notamment de sa situation professionnelle et de son parcours universitaire, en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, de délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a fixé à trente jours son délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : Si M. D... demande l'annulation de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays de destination, ne soulève toutefois aucun moyen spécifique à l'encontre de cette décision de sorte que ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D... et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Pottier, président, Mme Andreea Avrivarei, première conseillère, Mme Bousnane, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026. La rapporteure, L. Bousnane Le président, X. Pottier La greffière, C. Sarton La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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