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Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2025, 2405884

Mots clés
désistement • requête • amende • subsidiaire • condamnation • principal • rejet • société • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
16 septembre 2025
Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA)
11 janvier 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2405884
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 16 sept. 2025, n° 2405884
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA), 11 janvier 2024
  • Avocat(s) : CABINET LYON-CAEN, THIRIEZ (SCP)
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Résumé

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Partie requérante
Compagnie Italia Trasporto Aereo (Ita Airways)

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, la Compagnie Italia Trasporto Aereo (Ita Airways), représentée par Me Dreux, demande au tribunal administratif de Paris : 1°) à titre principal, d'annuler la décision de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) n° 23/806-2301CDG0005 du 11 janvier 2024, l'ayant condamnée à une amende administrative de 18 000 euros en raison de la violation de l'article 2 de l'arrêté du 20 septembre 2011 ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'amende prononcée par l'ACNUSA dans la décision n° 23/806-2301CDG0005 du 11 janvier 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'ACNUSA la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA), représentée par la SCP LYON-CAEN et THIRIEZ, conclut au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que soit prononcée à l'encontre de la requérante une amende administrative d'un montant de 18 000 euros, et, en tout été de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, la société Compagnie Italia Trasporto Aereo déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est d'instance et d'action. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, la Compagnie Italia Trasporto Aereo déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Compagnie Italia Trasporto Aereo la somme que l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la Compagnie Italia Trasporto Aereo. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Compagnie Italia Trasporto Aereo et à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires Fait à Paris, le 16 septembre 2025. La présidente de la 4ème section, N. Amat signé 1 N° 2426026/4-1

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