Tribunal judiciaire de Nîmes, 21 juillet 2026, 26/00554
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • déchéance • preuve • signature • ressort • terme • forclusion • prêt • production
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
- Numéro de pourvoi :26/00554
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nîmes, 21 juill. 2026, n° 26/00554
- Identifiant Judilibre :6a6c30e1d6da0419629212c2
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Résumé
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Partie demanderesse
COFIDIS
défendu(e) par LE GAILLARD Olivier du Cabinet BLG AVOCATS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00554 -
N° Portalis DBX2-W-B7K-LQWJ
Société COFIDIS
C/
[W] [N]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
Société COFIDIS immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le N° 325 307 106, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier :, Jean-Jacques PONS lors des débats et Corinne PEREZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 Juin 2026
Date des Débats : 02 juin 2026
Date du Délibéré : 21 juillet 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 27 septembre 2024, la SA COFIDIS a consenti à M. [W] [N] un regroupement d'un montant de 21.500 euros, remboursable en 120 mensualités et moyennant un taux contractuel de 7.70 %.
A la suite d'impayés une mise en demeure lui a été adressée, le 26 août 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à payer dans un délai de 21 jours la somme de 2848,32 euros.
La déchéance du terme lui a été notifiée le 19 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par acte du 3 février 2026, la SA COFIDIS a cité M. [W] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite, à titre principal, sa condamnation à lui payer la somme de 24.929,43 euros arrêtées au 30 octobre 2025 outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement et, comprenant notamment le paiement de la somme de 1710,44 euros au titre de la clause pénale.
En tout état de cause, elle requiert le paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 2 juin 2026, en application des dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge soulève d'office le moyen de droit tiré de la forclusion et l'éventuelle déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels en raison notamment : de l'insuffisance, ou de l'absence, de vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre adéquat d'informations, du défaut de consultation probante du fichier FICP ainsi que de la production non probante de la fiche précontractuelle d'information européenne normalisée (FIPEN) et, ou, du bordereau de rétractation, conformément aux dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation. Il soulève enfin le caractère abusif de la clause de réserve de propriété stipulée au contrat.
La SA COFIDIS comparaît, représentée par son avocat, et maintient ses demandes introductives d'instance.
M. [W] [N], régulièrement cité à domicile, ne comparaît pas.
MOTIFS
Atitre liminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat. Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la recevabilité des demandes Par application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge ; et, est considérée comme étant une action d'ordre public selon les dispositions de l'article L.314-24 du code de la consommation. En l'espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est daté du mois de janvier 2025. La présente action a été engagée le 3 février 2026, avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation. En conséquence, la SA COFIDIS sera jugée recevable en ses demandes. - Sur la demande en paiement Attendu qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Qu'en l'espèce, la SA COFIDIS sollicite le paiement de la somme de 24.929,43 avec intérêts au taux contractuel et produit, notamment, aux débats les pièces suivantes : - l'offre de prêt avec bordereau de rétraction et la FIPEN, - la fiche de dialogue avec justificatifs, - le fichier FICP, - les actes de mise en demeure et de déchéance du terme, - l'historique de compte. - Sur la déchéance du droit aux intérêts - Sur la production non probante de la FIPEN par le prêteur Selon les dispositions de l'article L. 341-1 du Code de la consommation : "Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts". En application de l'article L.312-12 du Code de la consommation : "Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement". Il appartient au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation. En l'espèce, la SA COFIDIS produit un exemplaire de la FIPEN comportant la description des principales caractéristiques du crédit ainsi que de son coût. Outre que ce document ne comporte ni l'identité de l'emprunteur ni la référence complète du contrat de prêt, il émane de la seule banque et n'est donc pas suffisant pour corroborer la clause de reconnaissance et rapporter la preuve que le défendeur en a bien eu connaissance. Par ailleurs, si le sommaire des documents précontractuels et contractuels porte la mention de la FIPEN et la mention de la signature électronique de Monsieur [N], ce document ne permet pas d'apporter la preuve que ce dernier a bien eu connaissance de la FIPEN mais seulement qu'il a signé électroniquement l'offre de crédit. En effet, le fichier de preuve "Protect and Sign" produit aux débats ne permet pas de déterminer que l'emprunteur a apposé sa signature sur la FIPEN dès lors que seul l'offre de contrat contient la mention de la "signature" par l'emprunteur. En tout état de cause, la transmission par voie électronique d'un unique document (liasse contractuelle) semble exclure, même s'il avait pu englober la FIPEN, que celle-ci ait été communiquée avant la conclusion du contrat, conformément à la loi. Par conséquent, eu égard à la gravité du manquement de la SA COFIDIS la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée de ce chef. - Sur les sommes dues Aux termes de l'article L.341-8 du code la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La somme due se limite ainsi au montant du capital prêté déduction faite des versements effectués dès l'origine du contrat. En l'espèce, la SA COFIDIS produit au soutien de sa demande en paiement l'historique du compte et le décompte des sommes dues après le prononcé de la déchéance du terme, dont il ressort que M. [W] [N] est débiteur de la somme de 21500-444,64=21.055,36 euros. M. [W] [N], non comparant, ne rapporte pas la preuve de sa libération. Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65) ; il convient d'écarter toute application des articles 1153 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent, voire annihilent, la sanction de déchéance du droit aux intérêts et, de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. En conséquence, M. [W] [N] sera condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 21.055,36 euros sans intérêts ni indemnités. - Sur la clause pénale Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, conformément à ce qui a été dit précédemment, il y a lieu de dire que cette indemnité fixée à la somme de 1710,44 euros est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la demanderesse et par ailleurs non justifié aux débats. La clause pénale sera, par conséquent, réduite à néant. - Sur les autres demandes Succombant à l'instance M. [W] [N] sera condamné aux dépens. En outre, il n'apparait pas équitable que la partie demanderesse conserve la charge de ses frais irrépétibles. Monsieur [W] [N] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n'en dispose autrement.PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort, JUGE recevables les demandes de la SA COFIDIS, JUGE que la SA COFIDIS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat litigieux conclu le 27 septembre 2024, CONDAMNE M. [W] [N] à payer à la SA COFIDIS la somme de 21.055,36 euros sans intérêts ni indemnités, CONDAMNE M. [W] [N] à payer à la SA COFIDIS la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [W] [N] aux dépens de l'instance, RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 21 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,Commentaires sur cette affaire
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