Tribunal judiciaire du Mans, 19 juin 2026, 25/00599
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire du Mans
- Numéro de pourvoi :25/00599
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Mans, 19 juin 2026, n° 25/00599
- Identifiant Judilibre :6a35aab3cdc6046d47fb9019
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BRUNEAU Julien du Cabinet SORET-BRUNEAU
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BRUNEAU Julien du Cabinet SORET-BRUNEAU
Parties défenderesses
Société AIG EUROPE SA
défendu(e) par FOURMOND Pascale du Cabinet PLAISANT-FOURMOND-VERDIERMARIEN Leslie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUPUY Alain du Cabinet HAUTEMAINE AVOCATS
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 19 juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00599 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IVT7
AFFAIRE : [W] [X], [S] [Q]
c/ Société UNILIN FLOORING, [H] [Z], Société UNILIN BV, S.A.S. [E], Société AIG EUROPE SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
Madame [S] [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
Société UNILIN FLOORING, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David SIMON de la SCP SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Christophe JEAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société UNILIN BV, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître David SIMON de la SCP SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE, avocats au barreau du MANS
S.A.S. [E], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société AIG EUROPE SA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Leslie MARIEN de la Cabinet DBM, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l'audience publique du 24 avril 2026,
À l'issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l'ordonnance serait rendue le 19 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [X] et madame [Q] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 7] à [Localité 1].
Ils ont commandé à la SAS [E] des lames de parquet DISEGNO, suivant facture du 17 juin 2024, pour un montant de 3.309,37 €. Le fournisseur du parquet est la SAS UNILIN FLOORING, le fabriquant du parquet est la société de droit belge UNILIN BV, assurée par la société de droit étranger AIG EUROPE SA.
La pose du parquet a été confiée à monsieur [Z], entrepreneur individuel, suivant devis du 22 mai 2024, pour un montant de 1.050 €. La facture a été éditée le 24 juin 2024, pour le même montant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2025, monsieur [X] et madame [Q] ont demandé à la SAS [E] le remplacement des lames de parquet installées ainsi que la repose du parquet.
Par courrier du 15 avril 2025, monsieur [X] et madame [Q] ont déclaré le sinistre à l'assureur responsabilité décennale de monsieur [Z], afin de reprendre les désordres.
Une réunion d'expertise amiable a eu lieu, le 4 juillet 2025, à la demande de l'assureur de la SAS [E].
Dans son rapport d'expertise du 29 août 2025, l'expert mandaté par l'assureur de la SAS [E] a conclu que les désordres constatés témoignent de contraintes au niveau de l'emboîtement des lames de parquet, probablement par reprise d'humidité, dont les causes peuvent être multiples et concomitantes, à savoir un collage inadapté, une pose clipsée mal réalisée ou un chanfrein du produit défectueux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 septembre 2025, le conseil de monsieur [X] et madame [Q] a informé la SAS [E] de la non-conformité du produit commandé et a sollicité le remplacement des lames de parquet, ainsi que leur repose.
Un commissaire de justice s'est rendu sur les lieux, le 9 octobre 2025 ; il a relevé que les sols du bureau, de la chambre et du dressing sont revêtus d'un parquet à l'état neuf dont plusieurs chanfreins sont effrités. Des petites échardes de bois se soulèvent et accrochent au passage de la main ou du pied. Le phénomène est diffus sur l'ensemble des pièces.
Aussi, par actes des 31 octobre et 19 novembre 2025, monsieur [X] et madame [Q] ont fait citer monsieur [Z], entrepreneur individuel, et la SAS [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent de :
- Organiser une expertise judiciaire ;
- Les condamner à produire leur attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
- Réserver les dépens.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/599.
Par actes du 13 janvier et 28 janvier 2026, la SAS [E] a fait citer la SAS UNILIN FLOORING, la société de droit belge UNILIN BV et la société de droit étranger AIG EUROPE SA, assureur de la société UNILIN, devant le juge des référés du Mans auquel elle demande de leur étendre les opérations d'expertise.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 26/62.
Les deux affaires enregistrées sous les numéros de RG 25/599 et 26/62 ont été jointes par mention au dossier à l'audience du 3 avril 2026, sous le numéro de RG le plus ancien, à savoir le numéro 25/599.
À l'audience du 24 avril 2026, monsieur [X] et madame [Q] maintiennent leur demande d'expertise.
La SAS [E] maintient sa demande d'extension des opérations d'expertise.
La société de droit belge UNILIN BV et la SAS UNILIN FLOORING demandent au juge des référés de :
- Donner acte à la société UNILIN BV de ses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise ;
- Ordonner que la charge de consigner la provision à valoir sur les honoraires de l'expert soit supportée par monsieur [X] et madame [Q] ;
- Prononcer la mise hors de cause de la société UNILIN FLOORING ;
- Réserver les dépens.
La société de droit belge UNILIN BV et la SAS UNILIN FLOORING précisent que la SAS UNILIN FLOORING n'a aucun lien avec la présente affaire. Son implication n'est même pas alléguée et encore moins démontrée. Le rapport d'expertise amiable mentionne en tant que fabricant uniquement la société UNILIN BV à son adresse belge. De plus, ce rapport retient que la pose du parquet est non conforme en raison de la présence d'humidité dans la chappe sur laquelle a été posé le revêtement de sol.
La société de droit étranger AIG EUROPE SA demande au juge des référés de :
- À titre principal :
- Juger que la demande d'extension des opérations d'expertise ne présente pas de caractère légitime ni d'utilité au sens de l'article 145 du code de procédure civile ;
- Débouter la SAS [E] ainsi que toute autre partie de leurs demandes ;
- Condamner la SAS [E] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- À titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise ;
- En tout état de cause, ordonner que les frais inhérents à la demande soient mis à la charge de monsieur [X] et madame [Q], et juger ce que de droit sur les dépens.
La société de droit étranger AIG EUROPE SA soutient notamment que :
- Monsieur [X] et madame [Q] ont demandé à la société [E] le remplacement du parquet, pour un coût total de 3.677,19 €. Or, les coûts correspondant au remplacement du produit ou de la prestation de l'assuré sont exclus de la garantie de la société AIG EUROPE. La police AIG stipule expressément que n'est pas couverte la responsabilité civile relative aux dommages matériels causés aux produits fabriqués ou aux travaux achevés par l'assuré ou pour son compte, ni les frais de réparation de ces dommages matériels, ni les frais de remboursement ou de remplacement des produits fabriqués ou des travaux achevés par l'assuré ou pour son compte. En effet, l'objet du contrat d'assurance n'est pas de garantir la réparation des ouvrages réalisés par l'assuré lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement du droit commun mais les dommages causés aux tiers à l'occasion de la réalisation de l'ouvrage ;
- Les lames de parquet, objet du présent litige, ont été facturées pour un montant de 2.627,19 €. Ce montant constitue le coût de la prestation facturée par la société UNILIN à la société [E] et sera nécessairement exclu de la garantie délivrée par la société AIG, si celle-ci a vocation à s'appliquer ;
- La pose des lames de parquet réalisée par monsieur [Z] a été facturée 1.050 €. Or, la police d'assurance de la société AIG contient une franchise spécifique au titre de la garantie dépose/repose d'un montant de 50.000 €. Un préjudice de jouissance est invoqué par les demandeurs, justifiant que l'expert se prononce sur ce point mais la police d'assurance contient une franchise contractuelle générale s'élevant à la somme de 15.000 €. Or, le préjudice sera nécessairement inférieur à cette somme. Dans ces circonstances, la police d'assurance ne pourra être mobilisée de sorte que toute action au fond à l'encontre de la société AIG EUROPE est manifestement vouée à l'échec.
Monsieur [Z], entrepreneur individuel, formule des protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise : La demande d'expertise est fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ». Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise. L'existence d'une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées. L'article 145 du code de procédure civile n'implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu'éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu'un tel procès est possible et qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Le juge ne peut rejeter la demande d'expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d'ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l'échec. Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d'une utilité incontestable et proportionnée à l'éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des désordres allégués et éventuellement d'évaluer les préjudices subis. En effet, la société de droit étranger AIG EUROPE SA sollicite sa mise hors de cause, se fondant sur l'inapplicabilité des clauses contractuelles stipulées. Néanmoins, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence et de l'incontestable de vérifier l'applicabilité des clauses contractuelles stipulées dans la police d'assurance souscrite par la société UNILIN. Seul le juge du fond éventuellement saisi du litige pourra déterminer l'applicabilité ou non de ces clauses. De plus, la société AIG EUROPE ne rapporte pas la preuve de l'acceptation des clauses souscrites par la signature de la société UNILIN. En conséquence, la demande de mise hors de cause formulée par la société de droit étranger AIG EUROPE SA sera rejetée. Par ailleurs, la SAS UNILIN FLOORING sollicite sa mise hors de cause, soutenant n'avoir aucun lien avec la présente affaire, que le rapport d'expertise amiable mentionne en tant que fabricant uniquement la société UNILIN BV et que la SAS UNILIN FLOORING n'est pas le fabricant du parquet. Cependant, la SAS [E] a appelé à la cause la SAS UNILIN FLOORING, en sa qualité de fournisseur. Dès lors, elle justifie d'un motif légitime à voir ordonner l'extension des opérations d'expertise à son encontre, une action au fond à l'encontre de la SAS UNILIN FLOORING, n'étant pas à ce stade de la procédure, manifestement vouée à l'échec, l'origine des désordres n'étant pas connue. La mise hors de cause de la SAS UNILIN FLOORING sera également rejetée. En conséquence, monsieur [X] et madame [Q] ont donc un intérêt légitime à voir ordonner l'expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande, au contradictoire de l'ensemble des défendeurs. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte : Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article. En l'espèce, monsieur [X] et madame [Q] souhaitent obtenir la communication par la SAS [E] et monsieur [Z], de leur attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale. La SAS [E] a versé aux débats son attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale. Dès lors, il convient de constater que la demande de communication de pièces est devenue sans objet concernant la SAS [E]. Monsieur [Z] n'a pas répondu à cette demande de communication de pièces, qui apparaît néanmoins justifiée afin de connaître l'identité de son assureur. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de communication et de condamner monsieur [Z] à communiquer son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale. Sur les autres demandes : La demande d'expertise est fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs. En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [X] et madame [Q], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance. A ce stade de la procédure, les responsabilités n'étant pas déterminées, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. La société de droit étranger AIG EUROPE SA sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; REJETTE les demandes de mise hors de cause formulées par la société de droit étranger AIG EUROPE SA et la SAS UNILIN FLOORING ; ORDONNE une expertise ; DÉSIGNE pour y procéder monsieur [I] [L], expert près la cour d'appel d'Angers, demeurant [Adresse 8], 53390 LA ROUAUDIERE ([Courriel 1]) avec mission de : - Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; - Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 1] ; - Prendre connaissance de tous documents utiles ; - Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; - Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ; - Visiter l'immeuble ; - Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ; - Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, allégués dans l'assignation ; - Préciser l'importance des désordres ; indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; - Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s'il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l'art, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien, ou toute autre cause ; - Déterminer la part de responsabilité imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ; - Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l'immeuble, et donner son avis sur leur coût ; - Donner son avis sur le préjudice de jouissance éventuellement subi ; - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ; - Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ; - Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ; ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; DIT QUE : -l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; -en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ; -l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances ; -l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ; -l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ; -l'expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ; -l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l'information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu' à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ; COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ; CONSTATE que la demande de communication de pièces formulée à l'égard de la SAS [E] est devenue sans objet ; ORDONNE à monsieur [Z], entrepreneur individuel, de communiquer à monsieur [X] et madame [Q] son attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale ; LUI ACCORDE pour ce faire un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ; DIT que passé ce délai, faute pour monsieur [Z], entrepreneur individuel, de s'être exécuté, il courra contre lui une astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard dans l'exécution et ce pour une durée de 90 jours francs ; REJETTE la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société de droit étranger AIG EUROPE SA ; DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLANDCommentaires sur cette affaire
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