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Tribunal de commerce de Dijon, AFFAIRE COURANTE, 28 mai 2026, 2025001196

Mots clés
société • cautionnement • prêt • contrat • subsidiaire • report • siège • banque • nantissement • principal • règlement • ressort • risque • signification • compensation

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Dijon
28 mai 2026
Tribunal de commerce de Dijon
19 septembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEVERT Thibault

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Texte intégral

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 001196 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON PREMIÈRE CHAMBRE JUGEMENT DU 28 MAI 2026 PARTIE EN DEMANDE : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 352 483 341, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. Ayant pour avocat : Maître Valérie GROSJEAN, demeurant [Adresse 2]" [Localité 1] Comparante. PARTIE EN DÉFENSE : Monsieur [D] [J] [C] Né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (Philippines), de nationalité française et demeurant [Adresse 3]. Ayant pour avocat : Maître Thibault LEVERT, demeurant [Adresse 4] [Localité 3] Comparante. COMPOSITION DU TRIBUNAL: L'affaire a été débattue en audience publique le 26 mars 2026, devant le tribunal composé de : qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Julie LENEVEU PRONONCÉ le 28 mai 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 55,11 euros HT, TVA : 11,02 euros, soit 66,13 euros TTC. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 27 mars 2019, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ a consenti à la société BOC (SARL), ayant son siège social à Dijon (21) [Adresse 5] et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le n° 849 095 914, un prêt d'un montant de 188.000 euros ayant pour objet l'acquisition d'un fonds de commerce de bar à vin et d'ambiance. Attachées à ce prêt, diverses garanties ont été mises en place : une garantie BPI à travers un cautionnement, une caution personne physique à savoir Monsieur [D] [J] [C] (cautionnement consenti par sa conjointe) et un nantissement du fonds de commerce à hauteur de 188.000 euros. Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société BOC. C'est dans ces conditions, par courrier du 12 octobre 2023, que la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ a effectué sa déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société BOC. La créance a été admise à titre privilégié pour un montant de 91.092,11 euros. Parallèlement, par mise en demeure du 11 janvier 2024, Monsieur [D] [J] [C] a été informé de la situation de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ à l'égard de la société BOC et de la déclaration de créance. Ladite mise en demeure sollicitait un paiement à hauteur de 45.701,81 euros. La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ a ensuite bénéficié d'un paiement lié au nantissement du fonds de commerce cédé par le Liquidateur désigné. Elle a donc établi un nouveau décompte faisant apparaître les sommes perçues, à savoir 60.000 euros et les sommes restant dues : * par la société BOC : 32.231,17 euros * par Monsieur [D] [J] [C] : 16.115,59 euros Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ a fait assigner Monsieur [D] [J] [C] à comparaître devant le Tribunal aux termes d'une action en paiement au titre de son obligation de caution.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ demande au Tribunal de : Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, * Condamner avec exécution provisoire de droit Monsieur [D] [J] [C] au paiement d'une somme de 16.115,59 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure et jusqu'à règlement définitif, * Condamner Monsieur [D] [J] [C] au paiement d'une somme forfaitaire de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [D] [J] [C] demande au Tribunal de : Vu les articles 2288 et suivants du Code civil (version antérieure à l'ordonnance N°2021-1192 du 15 septembre 2021) Vu les articles 1231-1 et 1343-5 du Code civil Vu les pièces, À titre principal : * CONSTATER une disproportion manifeste entre l'engagement de caution et les revenus de Monsieur [D] [J] [C] lors de la conclusion du contrat de cautionnement, * DIRE ET JUGER que la CAISSE D'EPARGNE ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par Monsieur [D] [J] [C], * DÉBOUTER la CAISSE D'EPARGNE de l'intégralité de ses demandes, À titre subsidiaire : * DIRE que la CAISSE D'EPARGNE a engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur [D] [J] [C] au titre de son devoir de mise en garde, * CONDAMNER la CAISSE D'ÉPARGNE à lui verser la somme de 16.115,59 euros au titre du manquement au devoir de mise en garde de la banque et incidemment de la perte de chance de Monsieur [D] [J] [C] de ne pas s'engager en qualité de caution du prêt souscrit par la société BOC, * ORDONNER la compensation des créances réciproques et CONSTATER l'extinction des créances de la CAISSE DÉPARGNE à l'encontre de Monsieur [D] [J] [C], À titre infiniment subsidiaire : * ORDONNER le report du paiement de la dette à deux ans, En tout état de cause * CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE à verser à Monsieur [D] [J] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance et d'appel, * DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire.

MOTIFS

DE LA DÉCISION 1°) Sur la disproportion des engagements de caution de Monsieur [D] [J] [C] En droit : En vertu de l'article L.332-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». En fait : Monsieur [D] [J] [C] fonde son argumentaire sur l'affirmation selon laquelle ses revenus 2019 seraient de 12.381 euros sans faire état d'autres éléments. La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ argumente sur le fait que cette dernière avait sollicité avant la mise en place des engagements de Monsieur [D] [J] [C] une déclaration quant à la composition de son patrimoine, dite fiche patrimoniale. Il ressort des éléments communiqués par Monsieur [D] [J] [C], lui-même, dans cette fiche patrimoniale dument signée, que : Ses revenus annuels s'élevaient à 26.136 euros Il n'avait pas de charges particulières Son patrimoine financier s'élevait à 50.000 euros * Son patrimoine immobilier était composé d'une résidence principale acquise avec sa conjointe et d'une valeur estimative au jour de l'opération de 280.000 euros avec un capital restant dû sur le prêt de 139.430 euros soit une valeur nette de 140.570 euros, ce qui correspond par rapport aux droits de Monsieur [D] [J] [C] dans la communauté à 70.285 euros. Le Tribunal constate que, de sa propre déclaration dans la fiche patrimoniale signée le 10 février 2019, Monsieur [D] [J] [C] disposait de revenus annuels de 26.136 euros. Monsieur [D] [J] [C] communique à la présente instance les revenus 2019 connus en 2020 soit une date postérieure à la souscription de l'engagement de caution. Or, comme le souligne la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ, c'est au moment de la souscription de l'engagement que la situation de la caution doit être examinée. Le Tribunal constate que l'établissement bancaire a fait une parfaite appréciation de la situation financière et patrimoniale de Monsieur [D] [J] [C] puisque ce dernier, à la date de souscription de l'engagement de caution, bénéficiait d'un patrimoine personnel de 120.285 euros, sans compter ses revenus déclarés à 26.136 euros, pour un engagement maximum de 120.000 euros. Monsieur [D] [J] [C] soutient qu'il y aurait une anomalie apparente dans la fiche patrimoniale et qu'en conséquence, ses déclarations dans ladite fiche ne sauraient l'engager ; il estime que la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ devait opérer des vérifications complémentaires. Or, l'établissement bancaire n'est pas tenu de vérifier l'exactitude de la fiche patrimoniale fournie, chacune des parties étant considérée comme devant contracter de bonne foi. De plus, la caution ne peut pas invoquer sa propre erreur ou ses omissions dans la fiche patrimoniale pour échapper à son engagement. Les arguments de Monsieur [D] [J] [C] seront donc écartés par le Tribunal, En outre, il est rappelé que l'engagement réclamé s'élève au jour de l'assignation à 16.115,59 euros compte tenu de la cession du fonds de commerce, propriété du débiteur principal, permettant une réduction significative du montant réclamé. En conséquence, le Tribunal dira que l'engagement de caution du 27 mars 2019 souscrit par Monsieur [D] [J] [C] n'était pas disproportionné à ses biens et revenus lors de la souscription. 2°) Sur le manquement au devoir de mise en garde Monsieur [D] [J] [C] soutient, à titre subsidiaire, que la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ aurait manqué à son devoir de mise en garde lors de la souscription de son engagement de caution au profit de la société BOC. L'établissement bancaire est tenu, à l'égard d'une caution non avertie, d'un devoir de mise en garde portant sur les risques d'endettement nés de l'octroi du prêt garanti ainsi que sur l'adéquation de l'engagement aux capacités financières de la caution. Il appartient à la caution d'établir sa qualité de caution non avertie, ainsi que l'existence d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt. En l'espèce, Monsieur [D] [J] [C] ne démontre ni l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières ni l'existence d'un risque d'endettement excessif au moment de la souscription. Il ne rapporte pas d'avantage la preuve d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde. En conséquence, aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ. Le Tribunal déboutera Monsieur [D] [J] [C] de sa demande formée à ce titre, ainsi que de la demande indemnitaire subséquente de 16.115,59 euros au titre d'une prétendue perte de chance. 3°) Sur la demande de report de paiement En droit : L'article 1343-5 du Code civil, dans son premier alinéa, dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » En fait : Monsieur [D] [J] [C] sollicite à titre infiniment subsidiaire un report de paiement dans la limite de 24 mois, en application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, sa situation financière de lui permettant pas de s'acquitter de sa dette en une seule fois. En l'espèce, Monsieur [D] [J] [C] est marié sous le régime de la communauté avec un enfant de 9 ans, il vient de bénéficier d'une formation de barman avec FRANCE TRAVAIL, et souhaite améliorer sa situation financière. En conséquence, au vue de la situation actuelle de Monsieur [D] [J] [C] et en vertu de l'article 1343-5 du Code civil, le Tribunal lui accordera un échéancier de paiement de 24 mois. Le Tribunal dira que Monsieur [D] [J] [C] devra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, et que faute pour Monsieur [D] [J] [C] de payer à bonne date une seule des mensualités à l'échéance prévue, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible. 4°) Sur l'exécution provisoire L'article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose que l'exécution provisoire est de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; Le Tribunal l'estime compatible avec la nature de l'affaire. Dès lors le Tribunal ne l'écartera pas. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure. Monsieur [D] [J] [C] sera condamné à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile. Les dépens seront supportés par Monsieur [D] [J] [C] qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort ; Vu l'article L.332-1 du Code de la consommation, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile, DIT que l'engagement de caution de Monsieur [D] [J] [C] n'est pas disproportionné au regard de son patrimoine et de ses revenus ; DIT que la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par Monsieur [D] [J] [C] ; DIT que la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ n'a pas engagé sa responsabilité au titre de son devoir de mise en garde ; CONDAMNE Monsieur [D] [J] [C] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ la somme de 16.115,59 euros outres intérêts à compter de la mise en demeure et jusqu'au règlement définitif ; DIT que cette somme sera payée en 24 échéances mensuelles égales, la première ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [D] [J] [C] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ la somme de 1.500 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [J] [C] en tous les dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement ; DIT que l'exécution provisoire est de droit.

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