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Tribunal judiciaire de Bobigny, 7 mars 2024, 23/04907

Mots clés
société • saisie • pouvoir • remboursement • nullité • ressort • banque • condamnation • absence • dol • prêt • sci • préjudice • preuve • procès

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bobigny
7 mars 2024
Cour d'appel de Douai
13 avril 2023
Tribunal judiciaire de Lille
1 mars 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
  • Numéro de pourvoi :
    23/04907
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Bobigny, 7 mars 2024, n° 23/04907
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lille, 1 mars 2022
  • Identifiant Judilibre :65eb5febe2958c07e91ceed8
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Résumé

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Partie demanderesse
WPNB
défendu(e) par KRAWIEC Arie
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 Mars 2024 MINUTE : 24/187 RG : N° 23/04907 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWK3 Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR S.A.R.L. WPNB [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Arie KRAWIEC, avocat au barreau de PARIS - G 400 ET DEFENDEUR SCI EXTENSION VILLENEUVE 2 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS - C260, substitué par Me KHALDI COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame COSNARD, juge de l'exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 08 Février 2024, et mise en délibéré au 07 Mars 2024. JUGEMENT Prononcé le 07 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier de justice en date du 31 janvier 2023, la société WPNB a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 25 janvier 2023 entre les mains de la société CIC Lyonnaise de Banque à hauteur de 88 981,09 euros à la demande de la société Extension Villeneuve 2. Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d'une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lille le 1er mars 2022, partiellement infirmée par arrêt du 13 avril 2023 de la cour d'appel de Douai. C'est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire en date du 28 février 2023, la société WPNB a assigné la société Extension Villeneuve 2 à l'audience du 31 octobre 2023 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins de nullité et mainlevée de la saisie. À cette audience, la société WPNB, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - annuler la saisie-attribution du 25 janvier 2023, et en conséquence ordonner sa mainlevée, - condamner la société Extension Villeneuve 2 à lui payer la somme de 10 995,20 euros au titre du remboursement des sommes trop perçues, - condamner la société Extension Villeneuve 2 à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive - à titre subsidiaire, cantonner la saisie-attribution à la somme qui serait réellement due et en ordonner la mainlevée pour le surplus, - en tout état de cause : * débouter la société Extension Villeneuve 2 de l'ensemble de ses demandes, * condamner la société Extension Villeneuve 2 à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La juge a soulevé d'office l'irrecevabilité de la demande de remboursement trop-perçu, faute de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution. En défense, la société Extension Villeneuve 2, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - débouter la société WPNB de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Extension Villeneuve 2 à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la société WPNB à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, et subsidiairement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2023. À cette date, la juge de l'exécution a rouvert les débats à l'audience du 8 février 2024 afin que la société Extension Villeneuve 2 produise un décompte de sa créance mentionnant la condamnation par la cour d'appel de Douai et les sommes venant en déduction. À cette audience, la société Extension Villeneuve 2 a produit un nouveau décompte et les parties ont repris oralement leurs conclusions visées le jour-même par le greffe. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION I. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. Le juge de l'exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion de contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre En l'espèce, la société WPNB sollicite le remboursement d'une somme qu'elle a versé en dehors de toute mesure d'exécution forcée. Le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'apprécier une telle demande, qui doit être déclarée irrecevable. II. Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En l'espèce, malgré la demande du juge de l'exécution dans le cadre de la réouverture des débats, la société Extension Villeneuve 2, qui s'estime créancière de la société WPNB, ne produit aucun décompte mentionnant clairement le montant de sa créance ainsi que fixé par l'arrêt la cour d'appel de Douai, qui constitue aujourd'hui son titre exécutoire. Alors qu'elle déclarait être créancière de la somme de 24 581,03 euros à l'audience du 31 octobre 2023, elle ne réclame plus que la somme de 10 839,47 euros au terme de ses dernières conclusions, sans expliquer les raisons de cette évolution. Le dernier décompte qu'elle verse aux débats ne fait pas état des paiements les plus récents allégués par la société WPNB, sans qu'elle ne s'en explique, et n'a aucunement comme point de départ le montant de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Douai. Il s'agit en réalité d'un relevé de compte locataire, dont certaines sommes sont déduites sous forme d'avoirs, sans aucune explication s'agissant des montants de ces avoirs. Ce décompte est ainsi sans lien avec le titre exécutoire et ne peut, du fait de son absence de clarté, ni être critiqué utilement par la société WPNB ni être analysé par le juge de l'exécution. Il en ressort que la société Extension Villeneuve 2 ne justifie pas d'une créance liquide et exigible. Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de la saisie et d'en ordonner la mainlevée. II. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution abusive Aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il est constant que la mise en œuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute. En application des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. En l'espèce, en diligentant une saisie-attribution sans pouvoir justifier d'une créance liquide et exigible, la société Extension Villeneuve 2 a commis une faute. La société WPNB démontre que cette faute a empêché le renouvellement de son autorisation de découvert bancaire. En revanche, si elle déclare que cette faute l'a également empêchée de bénéficier d'un prêt, elle n'en rapporte pas la preuve. Par conséquent, la société Extension Villeneuve 2 sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre de son préjudice financier. III. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive En application de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de caractériser les conditions d'application de l'article 1240 du code civil. En l'espèce, la saisie étant annulée, la procédure diligentée par la société WPNB devant le juge de l'exécution n'est pas abusive, et la demande de ce chef sera rejetée. IV. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Extension Villeneuve 2, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il est équitable de condamner la société Extension Villeneuve 2, condamnée aux dépens, à payer à la société WPNB la somme de 5000 euros à ce titre. Il convient de rejeter les demandes formées par la société Extension Villeneuve 2 au titre de l'article 26.2.2 du bail commercial, la saisie étant annulée.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable la demande de remboursement de la somme de 10 995,20 euros, Déclare nulle la saisie-attribution opérée le 25 janvier 2023 entre les mains de la société CIC Lyonnaise de Banque sur les comptes de la société WPNB et à la demande de la société Extension Villeneuve 2, En ordonne la mainlevée, Condamne la société Extension Villeneuve 2 à payer à la société WPNB la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société Extension Villeneuve 2, Condamne la société Extension Villeneuve 2 aux dépens, Condamne la société Extension Villeneuve 2 à payer à la société WPNB la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait à Bobigny le 7 mars 2024. LA GREFFIÈRELA JUGE DE L'EXÉCUTION

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