Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-7, 6 novembre 2025, 2024018700
Mots clés
désistement • production • siège • assurance • contrat • courtier • rectification • règlement • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2024018700
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2024018700
- Identifiant Judilibre :69cfca66cdc6046d47fc322b
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE
défendu(e) par CUQ Thomas du Cabinet AD HOC AVOCATSCabinet SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 06/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024018700
ENTRE :
SA SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 481997708
Partie demanderesse : assistée de Me Thomas CUQ de la SELARL AD HOC, Avocat (P309) et comparant par Me Claire BASSALERT de la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
ET :
SAS ACTUDATA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 812893295
Partie défenderesse : assistée de Me David BENSADON de la SCP DOLLA VIAL ASSOCIES, Avocat (P074) et comparant par Me Benjamin DONAZ de la SCP DOLLA VIAL ASSOCIES, Avocat (P074)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
SA SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE (ci-après Solucia), compagnie d'assurance de protection juridique a conclu avec SAS ACTUDATA, courtier d'assurance à travers un réseau d'intermédiaires en assurance, une convention de partenariat à effet du 1 er septembre 2020 pour la souscription et la gestion en production de ses contrats ainsi que l'appel et l'encaissement des cotisations. La rémunération d'Actudata est une commission d'une année de primes HT, avec une avance sur commission. Un mécanisme de reprise de ces commissions est aussi mis en place. Pour la période octobre 2022- février 2023, Solucia demande à Actudata le 17 avril 2023 une rectification des bordereaux transmis, servant de base de calcul aux avances et aux reprises de commissions en réservant le paiement des commissions pour l'intégralité de cette période. Le 17 avril 2023, Actudata confirme maintenir ses calculs de commissions pour un montant de 713 208,69 € et met en demeure Solucia de régler. Le 31 mai 2023, Solucia confirme que la somme des bordereaux transmis par Actudata s'élève à 674 360,87 € au lieu de 713 208,69 € comme annoncé, que les anomalies de production s'élevaient à 467 235,20 € et en réclame le paiement Par courrier adressé à une partie des clients d'Actudata, Solucia leur propose de résilier leurs contrats passés avec ce dernier et de ne plus verser les primes, ce que Actudata lui reproche. Actudata qui a résilié le contrat en date du 31 mai 2023 pour défaut de paiement des commissions, conteste devoir cette somme lui opposant un règlement effectué non comptabilisé et des demandes indemnitaires. Ainsi est née la présente instance. La procédure En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. Par acte extrajudiciaire du 8 mars 2024 délivré à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, Solucia assigne Actudata. A l'audience de mise en état du 9 avril 2025, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tient seul l'audience du 14 mai 2025, les parties ne s'y opposant pas. A cette audience, les parties s'entendent pour une conciliation sous l'égide du tribunal des activités économiques, monsieur [W] [N] est nommé conciliateur à l'audience de mise en état du 21 mai 2025. Les parties ont signé le 17 juin 2025 un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par le tribunal et déposent des conclusions de désistement d'instance et d'action enregistrées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 25 juin 2025 qui conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tient seul cette audience, les parties ne s'y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré. Le juge, par application de l'article 450 du code de procédure civile, entend les parties présentes à l'audience du 25 juin 2025 en leurs explications et observations, clôt les débats, met l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025. Sur ce, Ledit protocole contient des concessions réciproques des parties, ses termes ne contreviennent pas aux dispositions d'ordre public. En conséquence, le tribunal homologuera l'accord intervenu entre les parties qui restera joint à la procédure compte tenu de l'article 3 du protocole intitulé confidentialité, donnera acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque, constatera l'extinction de l'instance et son dessaisissement, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige ainsi que les dépens.Par ces motifs
, Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, Homologue, en application de l'article 2044 du code civil, le protocole transactionnel signé électroniquement le 17 juin 2025 par les deux parties, qui restera joint à la procédure. Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile. Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2025, en audience publique, devant M. Laurent Girard-Carrabin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, M. Cyril Déchelette et M. Pierre Maine. Délibéré le 22 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier. Le greffier Le président.Commentaires sur cette affaire
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