Tribunal administratif de Paris, 1 septembre 2025, 1824413
Mots clés
requête • désistement • pouvoir • requérant • requis • service
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :1824413
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Paris, 1 sept. 2025, n° 1824413
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CABINET ROUXEL, JEHANNOT DE BARTILLAT (SCP)
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Partie requérante
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 29/12/2018, la COMMUNE D'AIRE SUR LA LYS, représentée par CAB ROUXEL, a demandé au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle de la contribution au service public de l'électricité mise à sa charge ; 2°) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (...) ». 2. Aux termes de l'article R 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. En application des dispositions précitées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, le conseil de la requérante a été invité, par un courrier du 06/05/2025, réputé notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application Télérecours, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la COMMUNE D'AIRE SUR LA LYS. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE D'AIRE SUR LA LYS et à la Commission de régulation de l'énergie. Fait à Paris, le 01/09/2025. Le président du tribunal, Jean-Pierre DUSSUET La République demande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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