Logo pappers Justice

Cour d'appel de Versailles, 3 février 2025, 22/00514

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
3 février 2025
Conseil de Prud'hommes de Versailles
20 janvier 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/00514
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 4-3, 3 févr. 2025, n° 22/00514
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Versailles, 20 janvier 2022
  • Identifiant Judilibre :67a327ce172a4b53b59c9394
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VERTEL Magali
Partie intimée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3

ARRÊT

N° CONTRADICTOIRE DU 03 FÉVRIER 2025 N° RG 22/00514 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAKN AFFAIRE : [Y] [J] C/ S.A. LA POSTE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Section : C N° RG : 19/00504 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Magali VERTEL Me Eléonore BALLESTER LIGER le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [Y] [J] né le 28 Septembre 1971 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T54 **************** INTIMÉE S.A. LA POSTE N° SIRET : 356 000 000 Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Eléonore BALLESTER LIGER de l'AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0435 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Décembre 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SCHARRE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Mme Florence SCHARRE, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI Greffier placé lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU FAITS ET PROCÉDURE La société La Poste est une société anonyme (SA) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris sous le n° 356 000 000. La société La Poste a pour activités la collecte, le tri, le transport et la distribution d'envois postaux, de courriers sous toutes ses formes, d'objets et de marchandises dans le cadre d'une mission de service public et d'intérêt général et dans les conditions de la loi du 2 juillet 1990. La société La Poste emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée déterminée en date du 27 janvier 2003, renouvelé par avenant daté du 1er avril 2003, M. [Y] [J] a été engagé par la société La Poste en qualité de facteur, au titre d'un remplacement. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 août 2003, M. [J] a été réengagé par la société La Poste en qualité d'agent rouleur distribution, à compter du 1er septembre 2003, avant de démissionner de son poste de travail. Par contrat de travail à durée déterminée en date du 29 septembre 2003, M. [J] a été réengagé par la société La Poste en qualité de facteur. Au dernier état de la relation de travail, M. [J] exerçait les fonctions de facteur au sein de l'établissement de [Localité 5] et percevait un salaire moyen brut de 1 881,59 euros par mois. Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective commune La Poste - France Télécom. Le 29 juillet 2015, la société La Poste a notifié à M. [J] un avertissement au titre d'une absence injustifiée. Le 7 juillet 2017, une altercation verbale et physique est survenue entre M. [J] et un collègue de travail, au sein des locaux de l'établissement, occasionnant la chute de ce dernier. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 juillet 2017, la société La Poste a notifié à M. [J] sa mise à pied à titre conservatoire, assortie du maintien conventionnel de sa rémunération. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juillet 2017, la société La Poste a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 24 juillet 2017. Par avis rendu le 24 août 2017, la commission consultative paritaire a voté en faveur du licenciement pour faute de M. [J]. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 août 2017, la société La Poste a notifié à M. [J] son licenciement pour faute simple, en ces termes : « Le vendredi 07 juillet 2017, au centre de courrier de [Localité 5] vers 9h30, vous avez eu une violente altercation avec un autre facteur pendant le tri général. Vous avez violemment bousculé votre collègue qui est tombé en arrière, en heurtant le casier et se blessant au coude. A la suite de cet incident, vous avez refusé de venir dans le bureau de votre chef d'équipe pour recueillir vos explications. Le lendemain, vous avez été reçu en entretien par votre directrice d'établissement et vous avez confirmé avoir repoussé votre collègue provoquant sa chute. Vous avez été convoqué à un entretien préalable le 11/07/2017 pour le 24/07/2017. Lors de cet entretien, vous avez reconnu avoir poussé votre collègue le faisant tomber en arrière. Votre attitude, inacceptable, traduit un manque de maitrise de soi et une incapacité à travailler en équipe. la violence physique et verbale ne peut être tolérée au sein du service. Ces faits sont constitutifs de fautes professionnelles qui nuisent particulièrement aux bonnes conditions de travail, à la sérénité des relations entre collègues et au bon climat au sein du centre courrier. Pour ces motifs, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ». Par requête introductive reçue au greffe le 21 août 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles d'une demande tendant à ce que son licenciement pour faute soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse. Par jugement rendu le 20 janvier 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a : - dit et jugé que le licenciement de M. [Y] [J] par la société La Poste est fondé et justifié par une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté les parties de leurs demandes réciproques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Y] [J] au paiement des entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 18 février 2022, M. [J] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [J], appelant, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à ce que soit ordonnée la communication, sous astreinte de 50 euros par jour de retard : - du dossier disciplinaire de M. [X], collègue de travail ; - de la pétition évoquée dans le cadre de la réunion de la commission consultative paritaire en date du 24 août 2017. Par ordonnance d'incident rendue le 23 mars 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseiller de la mise en état a : - rejeté les demandes tendant à voir ordonner à la société La Poste de communiquer sous astreinte le dossier disciplinaire de M. [M] [X] et la pétition remise à la société La Poste évoquée par le représentant de La Poste dans le compte rendu de séance de la commission consultative paritaire locale ; - laissé à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens de l'incident ; - condamné M. [Y] [J] aux dépens de l'incident. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2024. Au moment de la clôture l'avocate de M [J] a indiqué n'avoir plus de nouvelles de son client. A l'audience, l'appelant n'était pas présent ni représenté et aucun dossier de plaidoirie n'a été déposé.

MOYENS

ET PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 18 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [J], appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de : - déclarer recevable les demandes, fins et conclusions de M. [Y] [J] ; - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles en date du 20 janvier 2022; - dire et juger que le licenciement de M. [Y] [J] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société La Poste à payer à M. [Y] [J] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 22 579,08 euros ; - ordonner à la société La Poste la remise sous astreinte journalière de 100 euros pour chacun des documents suivants : * certificat de travail portant mention du préavis ; * bulletin de salaire mentionnant l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité légale de licenciement ; * attestation destinée au Pôle emploi, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité légale de licenciement. - condamner la société La Poste à payer à M. [Y] [J] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens outre la somme de 2 000,00 euros sur le même fondement juridique couvrant la procédure de première instance. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 23 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société La Poste, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a : * dit et jugé que le licenciement de M. [J] est fondé et justifié par une cause réelle et sérieuse ; * débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes ; * condamné M. [J] aux entiers dépens. - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société La Poste de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [J] à verser à la société La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance ; Y ajoutant, - condamner M. [J] à verser à la société La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre de la procédure prud'homale ; - condamner M. [J] à l'intégralité des dépens.

MOTIFS

Sur le licenciement En vertu des dispositions de l'article L.1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Monsieur [J] considère que le grief qui fonde son licenciement n'est pas constitutif d'une faute puisqu'il s'agit d'un simple geste de défense. Il fait valoir par ailleurs que le contexte dans lequel s'est déroulée l'altercation avec M. [X] notamment son ancienneté, le caractère isolé des faits invoqués et les circonstances particulières de l'espèce permettent d'écarter la faute. Il estime que le doute doit lui profiter. Il indique n'avoir jamais reconnu les faits et que le déroulé des faits ne repose que sur les attestations de M. [X], de Monsieur [D] et le témoignage de Madame [R]. Il considère que la direction a exercé des pressions sur M. [X] pour qu'il témoigne à charge contre lui. Il prétend avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire discriminatoire puisqu'il a été licencié et mis à pied en raison de sa couleur de peau et en tout état de cause la considère disproportionnée. Il estime qu'il aurait dû être sanctionné de la même manière que M. [X]. Il soutient en outre que la déclaration d'accident du travail du 7 juillet 2017 est inopérante dans la mesure où M. [X] a été à l'initiative de l'altercation et ne s'est absolument pas senti victime et n'a pas non plus été arrêté. En l'absence d'antécédents de violence, au regard des mentions portées à ses entretiens annuels de la considération de ses collègues de travail à son égard, de son ancienneté et de l'absence de conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise, il demande l'infirmation du jugement. La Poste demande la confirmation du jugement. Elle considère que les faits sont établis par le témoignage de Monsieur [D], de l'encadrante Courrier, Madame [R] et de M. [X]. Elle soutient que le salarié dans la synthèse d'audition du 24 juillet 2017 a reconnu avoir poussé M. [X] et provoqué sa chute. Elle considère que ni l'attestation tardive de M. [X] ni celle de Monsieur [D] ne permettent de reconnaître la provocation alléguée par le salarié, ni la prétendue discrimination. L'employeur rappelle que les sanctions sont individuelles et dépendent des faits et des antécédents disciplinaires de chaque salarié et estime que si les sanctions n'ont pas été identiques pour chacun des salariés, cela résulte du fait que le dossier de M. [X] était différent de celui de Monsieur [J]. Elle considère en outre que les attestations du salarié sur son sérieux, le fait qu'il soit sympathique ou courtois n'apportent rien à la discussion et que la sanction est proportionnée. Au vu des pièces produites par l'employeur et notamment du rapport de la directrice d'établissement en date du 10 juillet 2017 et de la déclaration de M. [X] du même jour, de la déclaration d'accident de travail du 7 juillet 2017, du rapport de l'altercation établie par Madame [R], témoin des faits, du témoignage de Monsieur [D] également témoin de l'altercation, des synthèses des auditions de Monsieur [D] et de Monsieur [J] lors de l'enquête menée par le Pôle Vie au travail les 12 et 24 juillet 2017 et enfin du compte rendu de la commission consultative paritaire locale ayant siégé le 24 août 2017, il apparaît que les faits tels que décrits dans la lettre de licenciement ne sont pas contestables. Les éléments précités ne permettent pas comme le soutient M. [J] de démontrer qu'il existe une excuse de provocation susceptible de justifier son comportement. Le geste de défense allégué par le salarié n'est pas non plus démontré. Au surplus, rien dans les témoignages ne prouve qu'il y ait eu de la part de la direction de la société des pressions sur les témoins. Monsieur [J] prétend à une discrimination liée à sa couleur de peau mais ne transmet aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Les seuls faits d'espèce ne suffisent pas à le caractériser. Si la sanction infligée à M. [X] a été gérée différemment par l'employeur, la société soutient à juste titre qu'il s'agit là d'une prérogative de l'employeur qui dans son pouvoir de sanction apprécie l'adéquation pour chaque situation individuelle entre les faits et la sanction. Contrairement aux allégations de Monsieur [J] il est établi par les pièces du dossier que l'altercation a généré pour M. [X] une blessure au coude et la déclaration d'accident du travail porte la mention d'un choc émotionnel. Malgré l'ancienneté du salarié et l'absence d'antécédents de violence, la nature des faits, la violence perpétrée au sein du milieu professionnel constitue une cause réelle et sérieuse rendant impossible le maintien de la relation de travail. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision prud'homale et de débouter Monsieur [J] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses autres demandes accessoires relatives aux intérêts, aux documents sociaux, à l'astreinte et aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 7] du 20 janvier 2022 sauf en ce qu'il a débouté la société La Poste sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Y ajoutant ; DÉBOUTE Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [J] à payer à la société La Poste la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure prud'homale ; DÉBOUTE la société La Poste pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [J] aux dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence SCHARRE, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Pour la Présidente

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...