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Tribunal administratif de Lyon, 6 septembre 2024, 2302057

Mots clés
recours • requête • irrecevabilité • maire • production • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lyon
6 septembre 2024
Tribunal administratif de Lyon
11 mai 2023
Tribunal administratif de Lyon
9 mars 2023
Tribunal administratif de Lyon
10 janvier 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2302057
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 6 sept. 2024, n° 2302057
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 10 janvier 2023
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme J E, M. I B, M. A B, M. C B, Mme D B et Mme H B, épouse K, représentés par la SELARL DDW Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le maire de Jonage ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. G en vue d'une division foncière pour la création d'un lot à bâtir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Jonage une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 11 mai 2023, les requérants ont été invités à régulariser leur requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. D'autre part, aux termes de R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes. 4. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui leur a été adressée le 11 mai 2023 par le tribunal par l'intermédiaire de l'application Télérecours, les requérants n'ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur a été imparti, justifié avoir notifié leur recours contentieux à l'auteur et au bénéficiaire de l'autorisation attaquée, contrairement à ce qu'imposent les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J E, représentante unique des requérants, à la commune de Jonage et à M. F G. Fait à Lyon, le 6 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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