Tribunal administratif de Lyon, 3 janvier 2024, 2303608
Mots clés
société • énergie • ehpad • requête • requis • sous-traitance
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
3 janvier 2024
Juge des référés
16 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2303608
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Extension
- Référence abrégée : TA Lyon, 3 janv. 2024, n° 2303608
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Juge des référés, 16 octobre 2023
- Avocat(s) : SIGRIST & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
3 janvier 2024
Juge des référés
16 octobre 2023
Résumé
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Partie requérante
EHPAD LE FIL D'OR
défendu(e) par Cabinet BLT DROIT PUBLIC
Parties défenderesses
Atelier Conception Technique Ingénierie Fluides
défendu(e) par Cabinet BARRE - LE GLEUT
CHABANNE ARCHITECTE
défendu(e) par Cabinet BARRE - LE GLEUT
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance du 16 octobre 2023, le juge des référés a, sur la requête n° 2303608 de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Fil d'Or, représenté par Me Bonnet (Selarl BLT Droit public), prescrit une expertise, confiée à M. A B, expert, relative aux causes et les conséquences des désordres qui affectent le réseau d'eau chaude sanitaire de l'établissement situé à Panissières (42360). Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2023, les sociétés Atelier Conception Technique Ingénierie Fluides et Chabanne Architecte, représentées par Me Barre (Selarl Barre - Le Gleut), demande au juge des référés de déclarer les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 16 octobre 2023 communes et opposables à la société Concept Technique Fluide, à la société L'Auxiliaire et à la société Engie Energie Services. Elles font valoir que la société Concept Technique Fluide a réalisé le calcul de dimensionnement des réseaux en sous-traitance de la société Oriol, la compagnie d'assurances L'Auxiliaire est assureur en responsabilité civile à la date de la réclamation de la société Oriol, et la société Engie Energie Services, anciennement Cofely, assure la maintenance courante (niveaux 1, 2 et 3) de l'installation. La demande a été régulièrement communiquée aux parties qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n° 2303608 du 16 octobre 2023, le juge des référés a, sur la demande de l'EHPAD Le Fil d'Or prescrit une expertise confiée à M. A B, expert, en vue de déterminer causes et les conséquences des désordres qui affectent le réseau d'eau chaude sanitaire de l'établissement. 3. La demande des sociétés Atelier Conception Technique Ingénierie Fluides et Chabanne Architecte tend à ce que la mission d'expertise soit étendue aux sociétés L'Auxiliaire, Engie Energie Services et Concept Technique Fluide, au motif que leur responsabilité est susceptible d'être engagée ou que leur garantie d'assurance est susceptible d'être mobilisée. Dans ces circonstances, il y a lieu d'étendre l'expertise à ces sociétés.ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2303608 du 16 octobre 2023 susvisée sont étendues aux sociétés L'Auxiliaire, Engie Energie Services et Concept Technique Fluide, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Ehpad Le Fil d'Or, aux sociétés SMABTP, Auxifip, Adim régions, Oriol, Chabanne et partenaires, Atelier conception technique ingénierie fluides, Socotec construction, Viessmann France, Roiret services, Citinea, Bost ingénierie, Eurovia Drôme Ardèche Loire Auvergne, MAF, Axa France Iard, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, L'Auxiliaire, Engie Energie Services, Concept Technique Fluide et à l'expert. Fait à Lyon, le 3 janvier 2024. Le juge des référés, D. JOURDAN La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffierCommentaires sur cette affaire
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